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Accident de la route

PGPF intégrales : la capacité de travail limite la réparation

La Cour de cassation écarte la perte intégrale de gains futurs et censure le calcul des gains actuels faute de débat contradictoire. L'affaire est renvoyée.

Décision de cassation

Cassation partielle avec renvoi

Cassation partielle avec renvoi, sans nouvelle indemnité corporelle.

Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : La Cour de cassation (2e civ., 10 octobre 2024, n° 23-13.932) casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 2023 pour violation du principe du contradictoire, le calcul des pertes de gains professionnels actuels ayant été modifié d’office sans débat entre les parties. Elle rejette en revanche le moyen contestant le refus d’indemniser une perte intégrale de gains professionnels futurs, rappelant que cette perte intégrale suppose une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité procurant des gains. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

Faits et procédure

Le 27 août 2014, M. [U] [K], alors conducteur d’une motocyclette, est victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle vient désormais la société Axa France IARD. Le texte disponible ne précise pas les modalités de cette transmission entre les deux sociétés.

M. [K] assigne l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Un jugement est rendu le 20 janvier 2022 — c’est à cette date que court le point de départ des intérêts au taux légal mentionné au dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6) statue le 26 janvier 2023 : elle fixe le préjudice corporel global de M. [K] à 761 797,20 EUR, indemnisable par l’assureur à hauteur de 70 %, soit 533 258,04 EUR, et arrête l’indemnité revenant à la victime à 288 602,71 EUR, incluant 25 436,87 EUR au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA).

M. [K], demandeur au pourvoi, conteste cet arrêt devant la Cour de cassation en invoquant trois moyens : le premier n’est pas examiné en détail par la Cour, qui applique l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile pour écarter un moyen manifestement non susceptible d’entraîner la cassation. Le deuxième porte sur la méthode de calcul des pertes de gains professionnels actuels. Le troisième conteste le refus d’indemniser une perte intégrale de gains professionnels futurs (PGPF).

L’arrêt est rendu le 10 octobre 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en formation restreinte, sous la présidence de Mme Martinel. Il est classé F-B, c’est-à-dire publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles.

Le raisonnement de la décision

Sur la perte de gains professionnels futurs (troisième moyen)

M. [K] reprochait à la cour d’appel de ne lui avoir accordé aucune indemnité au titre d’une perte intégrale de gains professionnels futurs, alors qu’il n’avait pas repris d’activité professionnelle à la date de l’arrêt. La Cour de cassation pose le principe suivant (§ 5) : « il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains ».

Aux paragraphes 6 et 7, la Cour relève que la cour d’appel avait constaté que M. [K], bien qu’inapte à reprendre son activité antérieure, conservait une capacité de travail réelle de nature à lui procurer des revenus équivalents au SMIC. Elle en déduit que la cour d’appel « a exactement déduit » l’absence de droit à une perte intégrale de gains futurs et a « souverainement évalué ce préjudice ». Le moyen est jugé non fondé (§ 8).

Sur les pertes de gains professionnels actuels (deuxième moyen, troisième branche)

M. [K] reprochait à la cour d’appel d’avoir déduit d’office, pour fixer l’indemnité au titre des PGPA à 25 436,87 EUR, la CSG (6,20 %) et la CRDS (0,50 %) du revenu net imposable perdu, sans que les parties n’aient été invitées à débattre de cette méthode. Visant l’article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle (§ 10) que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».

Aux paragraphes 11 et 12, la Cour de cassation constate que la cour d’appel a retenu d’elle-même ce mode de calcul « selon un parallélisme des formes », sans qu’aucune partie ne l’ait proposé. Elle en conclut (§ 13) qu’« en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office (…), la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Ce chef est donc cassé pour violation du contradictoire.

Le dispositif chiffré

Le dispositif de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel sur les chefs suivants, tous rattachés à la contestation du calcul des pertes de gains professionnels actuels et à ses conséquences sur le total alloué. Ces montants ne sont pas des sommes fixées par la Cour de cassation elle-même : ils correspondent aux chefs annulés de l’arrêt d’appel du 26 janvier 2023, désormais remis en cause et renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.

PosteMontantStatut après l’arrêt du 10 octobre 2024
Préjudice corporel global (CA Aix-en-Provence, 26/01/2023)761 797,20 EURCassé — à rejuger
Quote-part indemnisable par l’assureur (70 %)533 258,04 EURCassé — à rejuger
Indemnité revenant à M. [K]288 602,71 EURCassé — à rejuger
dont pertes de gains professionnels actuels (PGPA)25 436,87 EURCassé — à rejuger pour défaut de contradictoire
Solde avec intérêts au taux légal depuis le 20/01/2022, provision déduite220 602,71 EURCassé — à rejuger
Provision déjà versée, à déduire68 000 EURDéduction mentionnée au dispositif cassé, non un poste positif
Frais irrépétibles d’appel demandés par M. [K]montant non précisé dans la décisionDébouté en appel — ce rejet est cassé
Article 700 du code de procédure civile (pourvoi)3 000 EURAccordé par la Cour de cassation à M. [K], à la charge d’Axa France IARD

Le texte ne permet pas de calculer un solde net définitif pour M. [K] : les chefs chiffrant le préjudice global et l’indemnité correspondante sont cassés ; cela ne remet pas en cause chacun des postes du dommage ni le taux de droit à indemnisation en tant que tel. Seule la condamnation de 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, prononcée par la Cour de cassation elle-même, est définitivement acquise à M. [K]. La Cour de cassation condamne également la société Axa France IARD aux dépens du pourvoi, sans montant chiffré précisé dans le texte disponible.

Portée de la décision

Cet arrêt, publié au Bulletin (F-B), apporte deux clarifications distinctes au droit de l’indemnisation corporelle.

D’une part, sur le fond, il énonce la condition applicable à la perte de gains professionnels futurs : ce poste de préjudice, dans sa version de perte intégrale, suppose que la victime soit dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle procurant des gains après consolidation. Une inaptitude limitée à l’emploi antérieur, dès lors qu’une capacité de travail résiduelle subsiste, ne suffit pas à ouvrir droit à une indemnisation intégrale de ce chef : les juges du fond conservent un pouvoir souverain d’évaluation du préjudice réellement subi, sans recourir nécessairement à un coefficient de perte de chance.

D’autre part, sur la procédure, l’arrêt illustre la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur le respect du principe du contradictoire énoncé à l’article 16 du code de procédure civile. Dès lors qu’un juge du fond retient un mode de calcul — ici la déduction de la CSG et de la CRDS selon un « parallélisme des formes » — qu’aucune des parties n’avait proposé ni discuté, la décision encourt la cassation, quand bien même le raisonnement économique sous-jacent pourrait sembler cohérent. Cette solution rappelle que l’évaluation des postes de préjudice, y compris strictement comptable comme les pertes de gains professionnels actuels, doit demeurer un exercice contradictoire du début à la fin de l’instance.

L’affaire retourne devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, qui devra réexaminer les chefs cassés en invitant cette fois les parties à débattre de la méthode de calcul des pertes de gains professionnels actuels.

Pour aller plus loin

Source

Décision intégrale du 10 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.932.

Questions fréquentes

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle rejeté le moyen sur la perte de gains professionnels futurs ?

La Cour de cassation juge (§ 5 à 8) que la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait exactement déduit, à partir de ses propres constatations, que M. [K] conservait une capacité de travail réelle lui permettant de percevoir un revenu équivalent au SMIC. Dès lors, en l'absence d'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle procurant des gains, la victime ne pouvait prétendre à une perte intégrale de gains professionnels futurs. Ce moyen a donc été écarté, la cour d'appel ayant souverainement évalué ce poste de préjudice.

Quel principe de procédure a justifié la cassation du deuxième moyen ?

La Cour de cassation censure (§ 9 à 13) la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour violation de l'article 16 du code de procédure civile. Les juges du fond avaient déduit d'office la CSG et la CRDS du revenu net imposable retenu au titre des pertes de gains professionnels actuels, sans avoir au préalable invité les parties à débattre contradictoirement de ce mode de calcul qu'aucune d'elles n'avait proposé.

Quels chefs de l'arrêt d'appel sont concernés par la cassation ?

La cassation atteint les chefs fixant le préjudice global, la somme correspondante à la charge de l'assureur, l'indemnité revenant à la victime et le rejet de ses frais irrépétibles d'appel. Le grief accueilli concerne le calcul des pertes de gains actuels sans débat contradictoire. L'arrêt ne censure pas le taux de droit à indemnisation de 70 % en tant que tel. Le troisième moyen relatif aux gains futurs est rejeté.

Que va examiner la cour de renvoi d'Aix-en-Provence autrement composée ?

La cour de renvoi doit rejuger les chefs cassés, dont le calcul des pertes de gains professionnels actuels et ses conséquences sur les sommes globales, ainsi que les frais irrépétibles d'appel. La censure impose le respect du débat contradictoire sur la méthode de déduction de la CSG et de la CRDS. Elle ne valide pas un nouveau montant.

Cet arrêt est-il publié et quelle est sa portée ?

L'arrêt porte la mention F-B : il est rendu en formation restreinte et publié au Bulletin. Il distingue la condition d'une perte intégrale de gains futurs du contrôle procédural du calcul des gains actuels. Il ne subordonne pas toute indemnisation de gains futurs à une incapacité totale de travailler.

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