En bref : Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 12-23.731 — Publiée au Bulletin (n° 40). La deuxième chambre civile casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait alloué 243 000 euros d’arrérages et une rente viagère de 3 240 euros par mois au titre de la tierce personne sans déduire la prestation de compensation du handicap (PCH). Principe posé : la PCH est indemnitaire ; elle doit être imputée sur l’indemnisation du besoin d’assistance par tierce personne devant la CIVI.
Faits et procédure
Le 17 avril 2005, M. X. est grièvement blessé lors d’une fusillade. Victime d’une infraction pénale, il entre dans le champ du dispositif d’indemnisation géré par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), juridiction civile spécialisée dont les décisions sont financées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
À la suite d’une expertise médicale constatant son état, M. X. saisit la CIVI afin de faire liquider l’ensemble de son préjudice corporel. Le dossier comprend notamment un poste d’assistance par tierce personne, la victime nécessitant une aide humaine permanente pour les actes essentiels de la vie.
La cour d’appel de Montpellier, saisie du litige, rend son arrêt le 6 juin 2012. Elle alloue à M. X. les sommes suivantes au seul titre du poste tierce personne :
- 243 000 euros au titre des arrérages échus du 6 mars 2006 au 6 juin 2012 ;
- une rente mensuelle viagère de 3 240 euros à compter du 6 juin 2012, selon les modalités fixées par le jugement de première instance.
Pour justifier ces montants, la cour d’appel retient que les sommes versées à M. X. par le Conseil général au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) n’ont pas de caractère indemnitaire et ne justifient donc pas leur déduction des indemnités allouées.
Le FGTI forme un pourvoi en cassation. Il soutient que la PCH, parce qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et qu’elle est individualisée selon les besoins de la victime, présente un caractère indemnitaire obligeant la CIVI à la déduire en application de l’article 706-9 du code de procédure pénale.
Le raisonnement de la décision
Les textes visés
La deuxième chambre civile statue sur le fondement de trois normes combinées :
- L’article 706-9 du code de procédure pénale, qui impose à la CIVI de tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime, « des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice » ;
- Les articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui définissent la prestation de compensation du handicap, ses conditions d’attribution et ses modalités de calcul ;
- Le principe de la réparation intégrale, socle de tout le droit français de la responsabilité, qui interdit à la fois la sous-indemnisation et le surindemnisation.
Le principe posé par la Cour
Le chapeau de l’arrêt articule la solution en deux temps :
Premier temps — définition du caractère indemnitaire de la PCH : « la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ».
Second temps — conséquence procédurale : l’article 706-9 CPP impose à la CIVI de déduire toute indemnité de même nature perçue d’un tiers. Dès lors que la PCH répare le même préjudice que l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne, son imputation est obligatoire.
La violation retenue
La cour d’appel de Montpellier avait retenu l’absence de caractère indemnitaire de la PCH pour refuser toute déduction. La Cour de cassation relève que, simultanément, la cour d’appel « constatait que l’état de M. X. nécessitait une aide humaine, justifiant une indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne ». En refusant d’imputer la PCH « sur ce poste de préjudice qu’elle indemnise », la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés.
La violation est donc double : violation textuelle (art. 706-9 CPP et art. L. 245-1 et s. CASF) et violation de principe (réparation intégrale, dans sa dimension anti-surindemnisation).
La distinction avec l’ancienne ACTP
La Cour s’inscrit dans la continuité d’un glissement jurisprudentiel amorcé depuis la création de la PCH par la loi du 11 février 2005. L’ancien dispositif — l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) — avait été jugé non indemnitaire par la deuxième chambre civile le 5 juillet 2006 (pourvoi n° 05-16.122, Bull. 2006, II, n° 188). La différence décisive tient à la condition de ressources : l’ACTP en comportait une ; la PCH n’en comporte pas. Ce critère distingue la prestation sociale de la prestation réparatrice.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 12-23.731 est de nature procédurale : la Cour de cassation ne fixe aucune indemnité elle-même. Elle casse partiellement l’arrêt d’appel et renvoie la cause devant la cour d’appel de Nîmes pour qu’elle procède à une nouvelle liquidation du poste tierce personne en intégrant la déduction de la PCH.
Dispositif de l’arrêt de cassation
| Objet | Décision de la Cour | Montant |
|---|---|---|
| Poste tierce personne (arrérages échus 6 mars 2006 – 6 juin 2012) | Cassé — renvoi CA Nîmes | 243 000 EUR (montant de l’arrêt d’appel cassé, à reliquidation) |
| Rente mensuelle viagère tierce personne (à compter du 6 juin 2012) | Cassée — renvoi CA Nîmes | 3 240 EUR/mois (montant de l’arrêt d’appel cassé, à reliquidation) |
| Article 700 CPC | Rejeté | — |
| Dépens | Laissés à la charge du Trésor public | — |
⚠️ Les montants de 243 000 euros et 3 240 euros par mois sont ceux prononcés par la cour d’appel de Montpellier que la Cour de cassation annule. Ils ne constituent pas des montants définitivement acquis par la victime : la cour d’appel de Nîmes devra statuer à nouveau en déduisant la PCH perçue.
Portée de la décision
Une décision publiée au Bulletin, à portée doctrinale affirmée
Cet arrêt est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 40, ce qui traduit la volonté de la deuxième chambre civile d’en diffuser le principe. Il ne s’agit pas d’une décision d’espèce mais d’un arrêt de principe confirmant et consolidant la qualification de la PCH.
Une jurisprudence désormais convergente entre les deux ordres de juridiction
La solution n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un triptyque jurisprudentiel cohérent :
- Cass. 2e civ., 16 mai 2013, n° 12-18.093, Bull. 2013, II, n° 89 (cassation partielle) : même principe posé dans un contexte voisin ;
- CE, 23 septembre 2013, n° 350799 : le Conseil d’État retient la même qualification indemnitaire de la PCH dans le contentieux administratif de la responsabilité ;
- Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 12-23.706, Bull. 2014, II, n° 39 (rejet) : arrêt rendu le même jour sur la question du cumul de la PCH avec d’autres prestations.
La convergence des ordres judiciaire et administratif, au même moment, donne à cette qualification une solidité particulière.
L’impact sur la liquidation des préjudices devant la CIVI
En pratique jurisprudentielle, cet arrêt a deux effets sur la liquidation des dossiers devant la CIVI :
Premièrement, la PCH perçue par la victime au titre de l’aide humaine doit être déduite du montant de l’indemnisation accordée pour le poste assistance par tierce personne (ATP dans la nomenclature Dintilhac). C’est une application directe de l’article 706-9 CPP, qui ne connaît pas d’exception pour les prestations sociales dès lors qu’elles sont indemnitaires.
Deuxièmement, la qualification indemnitaire repose sur deux critères cumulatifs clairement énoncés : (i) l’absence de condition de ressources et (ii) la fixation en fonction des besoins individualisés de la victime. Ces deux critères permettent de distinguer la PCH d’autres prestations sociales qui, elles, conserveraient leur nature non-indemnitaire.
Un rappel du rôle de l’article 706-9 CPP dans le mécanisme CIVI/FGTI
L’article 706-9 CPP constitue l’équivalent, dans le régime CIVI/FGTI, des mécanismes de recours subrogatoire et d’imputation qui s’appliquent dans le droit commun de la responsabilité civile. Il oblige la CIVI à tenir compte de toutes les indemnités perçues d’autres débiteurs pour le même préjudice — organismes sociaux, assureurs, fonds de solidarité — quelle que soit leur dénomination, dès lors qu’elles réparent le même chef de dommage.
Cet arrêt rappelle que la qualification formelle (« prestation », « allocation », « aide ») ne suffit pas à faire obstacle à l’imputation : c’est la nature réparatrice effective de la somme perçue qui détermine son traitement juridique.