En bref : Par un arrêt du 17 juin 2021 publié au Bulletin (F-B), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la GMF et confirme que le recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ne prive pas la victime de son droit d’agir contre son assureur sur le fondement du contrat d’assurance accidents corporels qu’elle a souscrit. Aucun montant indemnitaire n’est fixé par la Cour de cassation, qui statue sur le seul plan des principes.
Faits et procédure
L’affaire trouve son origine dans une agression survenue le 26 octobre 2004. M. [G] [D], titulaire d’une carte d’invalidité et assuré à ce titre par le contrat « Accident et Famille » souscrit par sa mère, Mme [A] [D], auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), a été victime d’une infraction pénale entraînant un dommage corporel grave.
Représenté par sa mère désignée par ordonnance du juge des tutelles, il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) afin d’obtenir une expertise et une indemnisation. Le 13 octobre 2008, le président de la CIVI de Nice a homologué l’accord intervenu entre M. [G] [D] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). À la date de la décision d’appel, le FGTI avait versé à la victime la somme de 415 675 euros, outre une rente viagère trimestrielle de 11 497,50 euros, soit un total capitalisé de 503 294,44 euros.
Le 17 décembre 2010, M. [G] [D], représenté par sa mère et par Mme [L], tutrice aux biens, a assigné la GMF devant un tribunal de grande instance aux fins d’expertise et de condamnation à lui verser une provision. M. [G] [D] est décédé le courant de l’année 2014. Son frère, M. [R] [D], a repris l’instance en qualité d’ayant droit de son frère et de sa mère, [A] [D] décédée en 2016.
Le tribunal de grande instance de Nice a, par jugement du 9 décembre 2013, condamné la GMF à payer à M. [G] [D] une provision de 10 000 euros ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 3 octobre 2019, confirmé ce jugement, constaté l’intervention du FGTI et dit que l’indemnisation accordée par ce dernier ne faisait pas obstacle aux demandes formées contre la GMF.
La GMF a formé un pourvoi en cassation, invoquant trois moyens. La Cour de cassation, par arrêt n° 622 F-B du 17 juin 2021, rejette ce pourvoi.
Le raisonnement de la décision
La structure du pourvoi de la GMF
La GMF articulait son pourvoi en trois branches principales, toutes rejetées.
Premier moyen : la GMF soutenait que le versement de l’indemnisation par le FGTI, lequel est subrogé dans les droits de la victime en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, avait pour effet de priver M. [G] [D] de tout intérêt et de toute qualité à agir contre elle. Selon l’assureur, une fois le FGTI subrogé, seul ce fonds pouvait se retourner contre les tiers débiteurs, dont l’assureur lui-même.
Deuxième moyen : la GMF invoquait le principe de réparation intégrale sans perte ni profit, soutenant que la victime ne pouvait pas être indemnisée deux fois pour le même préjudice, quelle que soit la nature des fondements respectifs des deux créances.
Troisième moyen : la GMF faisait valoir que la clause de déchéance de garantie figurant dans les conditions générales du contrat — interdisant à l’assuré de dissimuler l’obtention « d’autres prestations à caractère indemnitaire » — devait recevoir application, dès lors que M. [G] [D] n’avait pas déclaré les sommes perçues du FGTI.
La réponse de la Cour de cassation (§ 9)
La deuxième chambre civile apporte une réponse de principe au premier moyen, en deux temps.
En premier lieu, la Cour rappelle que les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d’infractions un régime d’indemnisation autonome, répondant à des règles qui lui sont propres. Ce régime autonome ne se confond ni avec le droit commun de la responsabilité civile, ni avec le droit des assurances contractuelles.
En second lieu, la Cour pose le principe suivant : le recours subrogatoire dont dispose le FGTI contre toute personne tenue, à un titre quelconque, d’assurer la réparation totale ou partielle du dommage, en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, ne prive pas la victime du droit d’agir à l’encontre de son assureur sur le fondement du contrat d’assurance qu’elle a souscrit en vue d’indemniser le risque d’accidents corporels.
La Cour identifie deux garde-fous contre la double indemnisation :
- La mise en cause du FGTI dans l’instance engagée par la victime contre l’assureur lui garantit la possibilité d’exercer son recours subrogatoire et prévient toute double indemnisation effective.
- Dans les cas où le FGTI n’aurait pas été partie à l’instance, il conserve une action en répétition contre la victime devant la CIVI, en application de l’article 706-10 du code de procédure pénale, afin d’obtenir le remboursement total ou partiel de l’indemnité accordée.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant exactement retenu ces éléments, la Cour de cassation juge que la décision attaquée est légalement justifiée (§ 9 : « la cour d’appel a légalement justifié sa décision »).
Sur les deuxième et troisième moyens, la Cour, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, constate qu’ils ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et ne statue pas par décision spécialement motivée.
Le contrat d’assurance et la nature du FGTI
La cour d’appel avait retenu, sur la question de la clause de non-cumul, que le FGTI n’est pas assimilable à un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance, et que l’indemnisation qu’il verse ne relève pas des « prestations de caractère indemnitaire » dont la police excluait le cumul. De même, elle avait refusé de prononcer la déchéance de garantie, estimant que les sommes versées par le FGTI ne constituent pas des « prestations de caractère indemnitaire » au sens de la clause contractuelle. Ces solutions sont tacitement confirmées par le rejet des deuxième et troisième moyens.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation ne contient aucun montant indemnitaire fixé par la Cour elle-même. Les seuls chiffres résultant du dispositif de la Cour de cassation sont les suivants.
Les montants ci-dessous rappelés (415 675 EUR, rente trimestrielle de 11 497,50 EUR, total de 503 294,44 EUR, provision de 10 000 EUR, 2 000 EUR art. 700) sont des montants fixés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt du 3 octobre 2019) ou par le tribunal de grande instance de Nice, et simplement constatés dans les motifs par la Cour de cassation. Ils ne constituent pas des condamnations prononcées par la Cour de cassation. Le plafond contractuel de 1 000 000 EUR mentionné dans les motifs est la limite d’intervention prévue par la police, non un montant alloué.
| Poste / Nature | Montant | Fondement / Source |
|---|---|---|
| Dispositif de l’arrêt Cass. 17 juin 2021 | ||
| Rejet du pourvoi | — | Art. 1014 al. 2 CPC (2e et 3e moyens) ; moyen 1 mal fondé |
| Dépens | À la charge de la GMF | Dispositif Cass. |
| Art. 700 CPC (Cass.) — au profit de M. [R] [D] ès qualités | 3 000 EUR | Art. 700 CPC, dispositif Cass. |
| Rappel — Arrêt CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2019 (montants devenus définitifs par l’effet du rejet) | ||
| Indemnisation versée par le FGTI (capital) | 415 675 EUR | Accord homologué CIVI Nice, 13 oct. 2008 — constaté par la CA |
| Rente viagère trimestrielle du FGTI | 11 497,50 EUR / trimestre | Accord CIVI — constaté par la CA |
| Total capitalisé FGTI (capital + rente) | 503 294,44 EUR | Constaté par la CA |
| Provision accordée à M. [G] [D] (puis à ses ayants droit) contre la GMF | 10 000 EUR | Jugement TGI Nice, 9 déc. 2013, confirmé CA |
| Art. 700 CPC (appel) — au profit de M. [G] [D] | 2 000 EUR | CA Aix-en-Provence, 3 oct. 2019 |
| Plafond contractuel GMF (limite d’intervention) | 1 000 000 EUR | Conditions générales du contrat « Accident et Famille » |
Précision éditoriale : Seuls les 3 000 EUR et les dépens constituent le dispositif propre de l’arrêt de cassation. Les autres montants sont issus des juridictions du fond et figurent dans la motivation de la Cour de cassation à titre de rappel factuel. La provision de 10 000 EUR reste une mesure provisoire ; la liquidation définitive du préjudice de M. [G] [D] reste à fixer.
Portée de la décision
Un arrêt publié au Bulletin, portée normative affirmée
Classé F-B, cet arrêt est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation. Cette publication traduit la volonté de la deuxième chambre civile de consacrer formellement le principe posé et d’en assurer la diffusion auprès des juridictions du fond.
La Cour de cassation confirme et synthétise en un attendu de principe (§ 9) une solution déjà esquissée dans son arrêt du 4 juillet 2019 (2e Civ., pourvoi n° 18-13853, Bull. 2019, cassation partielle sans renvoi), auquel la décision est expressément rapprochée dans les publications officielles.
L’autonomie du régime CIVI/FGTI par rapport aux assurances privées
Le principe central posé par l’arrêt peut se résumer ainsi : le régime d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI/FGTI) et le régime contractuel d’assurance accidents corporels sont deux voies d’indemnisation distinctes, fondées sur des bases juridiques différentes, qui peuvent coexister.
Cette autonomie a des implications concrètes pour la liquidation des préjudices corporels :
- La victime n’est pas tenue de saisir d’abord son assureur privé avant de saisir la CIVI.
- L’indemnisation perçue du FGTI ne constitue pas un fait de l’assuré de nature à faire perdre à l’assureur privé son droit de subrogation.
- La mise en cause du FGTI dans l’instance contre l’assureur est le mécanisme procédural qui permet d’articuler les deux régimes sans double indemnisation.
La délimitation du recours subrogatoire du FGTI
L’arrêt précise également le périmètre du recours subrogatoire du FGTI. La subrogation légale de l’article 706-11 CPP ne transfère pas à titre exclusif au FGTI la totalité des droits d’action de la victime, au point de la priver de toute qualité à agir. La victime conserve un droit propre fondé sur son contrat d’assurance, lequel repose sur un rapport juridique distinct de celui qui lie la victime et le FGTI.
Le mécanisme de régulation entre les deux indemnisations est assuré, non par la suppression du droit d’agir de la victime, mais par :
- le recours subrogatoire du FGTI contre l’assureur (art. 706-11 CPP) ;
- l’action en répétition du FGTI contre la victime devant la CIVI (art. 706-10 CPP), si une double indemnisation effective devait résulter du cumulde perceptions.
La qualification du FGTI au regard des clauses contractuelles de non-cumul
La décision conforte indirectement la qualification du FGTI : il ne saurait être assimilé à un organisme de sécurité sociale ou de prévoyance au sens des clauses de non-cumul habituellement stipulées dans les polices d’assurance accidents. Cette qualification a des effets sur l’interprétation des clauses d’exclusion et de déchéance figurant dans les contrats d’assurance individuelle accidents.
Articulation avec le principe de réparation intégrale
L’arrêt ne remet pas en cause le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il précise seulement que ce principe ne fait pas obstacle à la coexistence de deux actions distinctes fondées sur des titres différents, dès lors que les mécanismes correcteurs (recours subrogatoire, action en répétition) permettent d’éviter une surindemnisation effective au terme de la procédure.