En bref : Par un arrêt du 9 juillet 2026 publié au Bulletin (F-B), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse totalement un arrêt rendu par la cour d’appel de Cayenne dans une procédure d’indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Deux manquements sont sanctionnés : l’absence de communication de l’affaire au ministère public, obligatoire en matière CIVI, et une appréciation erronée du délai de péremption d’instance. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Cayenne autrement composée.
Faits et procédure
L’affaire prend sa source dans un drame survenu en Guyane. [Z] K est décédé des suites de plusieurs coups de couteau portés par un auteur qui a ultérieurement été déclaré irresponsable pénalement des faits de meurtre et de tentative de meurtre (§ 1). La déclaration d’irresponsabilité pénale ne fait pas obstacle, en droit français, à la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), laquelle est compétente pour accorder une réparation au titre du mécanisme solidaire institué par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.
C’est ainsi que M. [Y] K, fils du défunt, a saisi la CIVI en son nom personnel et en qualité de tuteur légal de Mme [P] K, fille d’[Z] K (§ 2). La procédure s’est d’abord déroulée devant la CIVI du tribunal judiciaire, dont le président a, par ordonnance du 6 juillet 2018, ordonné une expertise médicale et alloué à M. K une provision de 8 000 euros au titre de son préjudice corporel, tout en rejetant la demande formée pour Mme [P] K (§ 3).
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2019. Les consorts K ont ensuite conclu le 4 juin 2021 à la liquidation de leur préjudice (§ 4). Le jugement de la CIVI, rendu le 3 mars 2023, a fait l’objet d’un appel formé par les consorts K devant la cour d’appel de Cayenne. Parallèlement, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) avait soulevé une demande de péremption de l’instance.
La cour d’appel de Cayenne, par arrêt du 16 septembre 2024, a infirmé la décision de la CIVI et rejeté la demande du FGTI tendant à voir déclarer l’instance éteinte par péremption. Le FGTI a formé un pourvoi en cassation, articulé autour de deux moyens.
Le raisonnement de la décision
Premier moyen : l’absence de communication au ministère public
Le FGTI reprochait à la cour d’appel d’avoir statué sans que l’affaire ait été préalablement communiquée au parquet général, méconnaissant ainsi les articles R. 50-18 et R. 50-19 du code de procédure pénale ainsi que l’article 425 du code de procédure civile.
La deuxième chambre civile accueille ce moyen. Elle rappelle, aux paragraphes 6 et 7, le contenu de ces textes : les deux premiers imposent que le procureur de la République soit informé de la date d’audience de la CIVI et puisse y développer ses conclusions ; le troisième généralise l’obligation de communication dans toutes les affaires où la loi prévoit que le ministère public doit faire connaître son avis.
La Cour en tire, au § 8, la règle suivante : « en matière d’indemnisation des victimes d’infractions, le ministère public, partie jointe à l’instance se déroulant devant la CIVI et, en cas d’appel, devant la cour d’appel, doit avoir communication de l’affaire en vue de faire connaître son avis. »
Or, constate la Cour au § 10, ni les mentions de l’arrêt ni les pièces de la procédure ne permettaient d’établir que la cause avait été communiquée au ministère public et que ce dernier, absent à l’audience, avait été mis en mesure de donner son avis. La violation des textes susvisés est caractérisée.
Second moyen : la péremption d’instance et le rapport d’expertise
Le FGTI faisait valoir que la cour d’appel avait commis une erreur dans l’appréciation du délai de péremption d’instance. Il reprochait aux juges du fond d’avoir considéré que le délai ne courait pas pendant la période où l’expert établissait son rapport, alors qu’aucun texte ne prévoit une telle suspension.
La Cour rappelle, aux paragraphes 12 et 13, les dispositions applicables : l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ; l’article 392 précise les règles d’interruption et de suspension du délai.
Au § 14, la Cour pose un point ferme : la décision par laquelle le président de la CIVI ordonne une expertise ou alloue une provision ne met pas fin à l’instance. Elle renvoie ensuite, au § 15, à la définition de la « diligence interruptive » telle que précisée par son arrêt du 27 mars 2025 (pourvoi n° 22-20.067, publié au Bulletin) : il s’agit de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance — étant entendu que ces conditions sont appréciées souverainement par le juge du fond.
Or, la cour d’appel avait retenu que le délai de péremption commençait à courir à compter du dépôt du rapport d’expertise, faisant ainsi de ce dépôt le point de départ du délai (§ 16). La Cour de cassation censure ce raisonnement au § 17 : « le dépôt d’un rapport d’expertise ne constitue pas une diligence interruptive au sens de l’article 386 du code de procédure civile et que des conclusions ne peuvent être interruptives du délai de péremption que si elles sont déposées avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la dernière diligence de la partie. »
Le dépôt du rapport est un acte de l’expert, non une initiative d’une partie à l’instance : il ne saurait donc ni interrompre ni suspendre le délai biennal de péremption.
Le dispositif chiffré
L’arrêt du 9 juillet 2026 est un arrêt de cassation totale : la Cour de cassation ne fixe aucun montant indemnitaire. Conformément à la structure habituelle des arrêts de cassation, le dispositif ne contient aucune condamnation pécuniaire au fond. Le seul montant que la procédure avait généré jusqu’à présent — la provision de 8 000 euros allouée à M. K par ordonnance du 6 juillet 2018 — est mentionné dans les faits de la décision mais ne figure pas dans le dispositif de l’arrêt de cassation, qui ne fait que renvoyer l’affaire.
| Poste | Décision concernée | Montant |
|---|---|---|
| Provision allouée à M. K (préjudice corporel) | Ordonnance CIVI, 6 juillet 2018 | 8 000 EUR (mesure provisoire) |
| Dépens de cassation | Arrêt Cass. 2e civ., 9 juillet 2026 | À la charge du Trésor public |
| Article 700 CPC | Arrêt Cass. 2e civ., 9 juillet 2026 | Demandes rejetées |
| Indemnisation définitive des préjudices | À statuer par la CA de Cayenne (renvoi) | Non fixée |
La provision de 8 000 euros est une mesure antérieure à la décision attaquée ; elle ne constitue pas l’indemnisation définitive des préjudices des consorts K, laquelle reste entière et sera examinée par la juridiction de renvoi. Les dépens de l’instance de cassation sont mis à la charge du Trésor public, ce qui est habituel lorsque le FGTI — fonds à financement public — est à l’origine du pourvoi.
Portée de la décision
Une décision publiée au Bulletin, à portée doctrinale affirmée
L’arrêt porte la mention F-B, ce qui signifie qu’il est rendu en formation restreinte et publié au Bulletin de la Cour de cassation. Cette publication confère aux deux principes dégagés une portée normative générale, au-delà du seul litige en cause. Les juridictions du fond — CIVI de premier degré et cours d’appel — sont désormais liées par ces solutions dans toutes les affaires d’indemnisation de victimes d’infractions.
Premier apport : l’obligation de communication au parquet en appel CIVI est absolue
La solution du § 8 n’est pas nouvelle dans son principe, mais sa réaffirmation avec publication au Bulletin témoigne de la volonté de la deuxième chambre civile d’en assurer le respect effectif. La règle est claire : le ministère public est partie jointe à l’instance CIVI, non seulement en première instance mais aussi en appel. L’absence de toute trace de communication au parquet — dans les mentions de l’arrêt ou les pièces de procédure — suffit à caractériser la violation et à emporter la cassation, sans qu’il soit besoin de démontrer un grief concret causé à une partie.
Cette exigence procédurale s’inscrit dans le rôle général du parquet en matière d’ordre public. La procédure d’indemnisation des victimes d’infractions, qui met en jeu des fonds publics et un mécanisme de solidarité nationale géré par le FGTI, est considérée par le législateur comme une matière dans laquelle l’État, représenté par le ministère public, doit être entendu.
Second apport : clarification du régime de péremption dans les procédures avec expertise
Le second apport de l’arrêt concerne le régime de la péremption d’instance dans les procédures comportant une mesure d’instruction. La Cour de cassation tranche une question récurrente devant les CIVI : le temps écoulé entre l’ordonnance de désignation de l’expert et le dépôt de son rapport suspend-il ou interrompt-il le délai biennal de péremption ?
La réponse est négative. La décision ordonnant l’expertise ne prononce pas de sursis à statuer et ne met pas fin à l’instance. Pendant la période d’expertise, les parties restent tenues d’accomplir des diligences propres à manifester leur volonté de faire avancer le litige. Le seul fait que l’expert travaille à son rapport n’exonère pas les parties de cette obligation.
Cette solution s’articule avec la jurisprudence du 27 mars 2025 (pourvoi n° 22-20.067), dont la Cour reprend la définition de la diligence interruptive : une initiative de partie, dans le cours de l’instance, manifestant la volonté d’aboutir à la résolution du litige. Le dépôt d’un rapport par l’expert — tiers à l’instance sur ce plan — n’entre pas dans cette catégorie.
Par ailleurs, la Cour précise que les conclusions des parties ne peuvent interrompre le délai de péremption que si elles ont été déposées avant l’expiration du délai de deux ans courant depuis la dernière diligence interruptive. Des conclusions tardives ne peuvent donc « rattraper » une instance déjà périmée.
Conséquences pratiques de la cassation totale
La cassation étant prononcée en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne du 16 septembre 2024 est intégralement anéanti. La cour d’appel de Cayenne, autrement composée, devra statuer à nouveau : d’abord en veillant à la communication préalable au ministère public, ensuite en appréciant correctement le délai de péremption au regard des diligences effectivement accomplies par les parties dans le délai biennal applicable, et enfin, si la péremption est écartée, en statuant sur la liquidation des préjudices des consorts K.