En bref : Par un arrêt du 11 décembre 2014 (n° 13-28.774), publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse totalement un arrêt de la cour d’appel de Metz rendu dans le cadre d’une procédure CIVI/FGTI. Elle affirme que le déficit fonctionnel temporaire (DFT) intègre nécessairement le préjudice sexuel temporaire, et que les rentes d’invalidité versées par les organismes de sécurité sociale doivent être imputées sur l’indemnité d’incidence professionnelle avant tout versement par le FGTI.
Faits et procédure
Mme X. a été victime d’une agression particulièrement grave dont l’auteur a été déclaré coupable par une cour d’assises. Celle-ci, après avoir reçu la constitution de partie civile de la victime, l’a indemnisée d’une première partie de son préjudice corporel.
La victime a ensuite saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) aux fins d’obtenir la réparation définitive et complète de l’ensemble de ses préjudices. Les séquelles étaient d’une gravité exceptionnelle : traumatisme crânio-facial sévère, fractures et luxations du membre inférieur droit entraînant un déhanchement permanent à la marche, déformation faciale persistante nécessitant de multiples interventions chirurgicales sur une période de près de six ans, perte de l’odorat et du goût, apparition de troubles comitaux (épilepsie) consécutifs à l’agression, séquelles psychologiques importantes — conduisant la victime à réintégrer le domicile parental. Le taux global de séquelles retenu par les trois experts, toutes spécialités confondues, s’élevait à environ 70 %.
La CIVI avait alloué une première indemnisation. La cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 16 octobre 2013, a réévalué le préjudice total à 884 000 EUR, dont il convenait de déduire une provision de 50 000 EUR déjà versée, portant ainsi la somme due par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à 834 000 EUR.
Le FGTI a formé un pourvoi en cassation, articulé autour de trois moyens distincts.
Le raisonnement de la décision
Premier moyen accueilli : l’imputation obligatoire des rentes d’invalidité (article 706-9 CPP)
La cour d’appel de Metz avait alloué à Mme X. une somme de 200 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle, correspondant à la perte de chance de retrouver un emploi, d’améliorer sa situation professionnelle et de se constituer une retraite, en tenant compte de sa situation antérieure (chômage au moment de l’agression, emplois peu qualifiés rémunérés environ 500 EUR par mois) et de son âge à la date de consolidation.
La Cour de cassation relève que la cour d’appel a statué ainsi « sans rechercher, comme elle y était invitée par le FGTI qui produisait leurs états de débours, s’il n’y avait pas lieu de déduire de l’indemnité allouée les sommes perçues par Mme X. au titre des prestations d’invalidité versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle et par la Caisse nationale d’assurance pension du Luxembourg ».
Au visa de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la deuxième chambre civile rappelle le principe cardinal en matière CIVI : la commission doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées, des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. Les rentes d’invalidité en cause (111 570,92 EUR au titre de la CPAM de la Moselle et 23 729 EUR au titre de la Caisse luxembourgeoise, selon les moyens annexes) indemnisent en partie les mêmes pertes que le poste d’incidence professionnelle. Faute d’avoir procédé à cette imputation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Deuxième moyen, première branche accueillie : le DFT absorbe le préjudice sexuel temporaire
C’est le principe le plus saillant de cet arrêt, qui lui vaut sa publication au Bulletin. La cour d’appel de Metz avait alloué :
- 50 000 EUR au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), couvrant la perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence pendant la maladie traumatique ;
- 14 000 EUR au titre du préjudice sexuel temporaire, en considérant que la privation de toute vie sexuelle — découlant de la séparation d’avec le concubin, des blessures, des hospitalisations répétées — constituait la privation d’un besoin vital, distinct des joies usuelles.
La Cour de cassation casse sur ce point : « le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ». En allouant une somme distincte au titre du préjudice sexuel temporaire après avoir déjà indemnisé le DFT, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette solution s’inscrit dans la logique de la nomenclature Dintilhac : le préjudice sexuel temporaire, qui correspond à l’atteinte à la sphère intime pendant la période préconsolidation, est fondu dans le DFT — poste englobant la totalité de la perte de qualité de vie courante jusqu’à la date de consolidation. Seul le préjudice sexuel permanent (après consolidation) peut faire l’objet d’une indemnisation autonome.
Deuxième moyen, deuxièmes et troisièmes branches rejetées : pas de double indemnisation entre DFT, SE et préjudice esthétique temporaire
Sur les accusations de double emploi entre le DFT (50 000 EUR), les souffrances endurées (SE, 50 000 EUR) et le préjudice esthétique temporaire (30 000 EUR), la Cour de cassation rejette le moyen. Elle constate que la cour d’appel a souverainement apprécié les éléments de preuve et n’a pas réparé deux fois un même préjudice : le préjudice esthétique temporaire reposait sur des constatations distinctes (déformation faciale, déhanchement à la marche, durée de six ans, âge de 35 ans à la consolidation), et le préjudice d’agrément temporaire n’a pas été indemnisé indépendamment — la cour d’appel ayant constaté que la victime ne rapportait pas la preuve d’activités de loisirs pratiquées avant l’agression.
Troisième moyen déclaré irrecevable : l’ultra petita ne donne pas ouverture à cassation
Le FGTI avait fait valoir que la cour d’appel avait alloué 30 000 EUR pour le préjudice esthétique temporaire alors que la victime n’en demandait que 14 000 EUR, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile. La Cour de cassation déclare ce moyen irrecevable, rappelant que « le fait d’avoir statué au-delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture à cassation ».
Issue : cassation totale et renvoi devant la cour d’appel de Nancy
Au regard des deux chefs de cassation accueillis (imputation des rentes d’invalidité sur l’incidence professionnelle ; absorption du préjudice sexuel temporaire dans le DFT), la Cour casse l’arrêt de Metz dans toutes ses dispositions et renvoie l’ensemble de l’affaire devant la cour d’appel de Nancy.
Le dispositif chiffré
Note de la rédaction : Le dispositif de l’arrêt de cassation ne fixe aucun montant indemnitaire — la Cour de cassation ne se substitue pas à la juridiction de renvoi pour chiffrer les postes de préjudice. Le tableau ci-dessous présente les montants tels qu’ils avaient été retenus par la cour d’appel de Metz (arrêt du 16 octobre 2013), montants que la cassation totale remet intégralement en cause. Ces chiffres ne constituent pas une indemnisation définitive.
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014)
| Chef | Montant |
|---|---|
| Cassation totale — renvoi CA Nancy | Aucun montant fixé |
| Dépens | Laissés à la charge du Trésor public |
Rappel des montants fixés par la cour d’appel de Metz (16 octobre 2013) — remis en cause par la cassation totale
Ces montants sont ceux débattus devant la Cour de cassation. Ils ressortent des motifs de l’arrêt et des moyens annexes. La cassation totale les prive de tout effet ; la cour d’appel de Nancy devra statuer à nouveau sur l’ensemble des postes.
| Poste de préjudice | Montant retenu par la CA de Metz |
|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 50 000 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 50 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 30 000 EUR |
| Préjudice sexuel temporaire (cassé — double emploi avec DFT) | 14 000 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) (cassée — rentes non imputées) | 200 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — taux ~70 % | 300 000 EUR |
| Autres postes patrimoniaux et extrapatrimoniaux | Montants composant le solde jusqu’à 884 000 EUR (détail non précisé dans l’extrait disponible) |
| Total préjudice évalué par CA Metz | 884 000 EUR |
| Déduction : provision déjà versée | − 50 000 EUR |
| Somme mise à la charge du FGTI (CA Metz) | 834 000 EUR |
Ces montants sont remis intégralement en cause par l’effet de la cassation totale. Ils n’ont aucune valeur définitive.
Portée de la décision
Publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (Bull. civ. 2014, II, n° 247), cet arrêt revêt une portée doctrinale affirmée sur deux questions distinctes.
1. L’absorption du préjudice sexuel temporaire par le DFT
La solution est clairement formulée : le DFT « intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ». Cette règle d’absorption est cohérente avec la nomenclature Dintilhac, qui distingue soigneusement les postes temporaires (période préconsolidation) des postes permanents (après consolidation). Après consolidation, le préjudice sexuel permanent peut être indemnisé de manière autonome, comme composante du préjudice sexuel au sens de la nomenclature. Mais pendant la période de maladie traumatique, la perte de qualité de vie — quelle qu’en soit la manifestation concrète, y compris la privation de vie sexuelle — relève intégralement du DFT.
Cette solution met fin à des pratiques de cumul qui s’étaient développées dans certaines CIVI, consistant à créer des postes temporaires satellites du DFT (préjudice sexuel temporaire, préjudice d’agrément temporaire distinct, etc.). L’arrêt rappelle que seul le préjudice d’agrément temporaire peut, en théorie, faire l’objet d’une indemnisation séparée — mais uniquement à la condition que la victime rapporte la preuve concrète de la pratique antérieure d’activités de loisirs ou sportives dont elle a été privée, ce que Mme X. n’avait pas réussi à démontrer en l’espèce.
2. L’imputation obligatoire des prestations sociales (article 706-9 CPP)
La deuxième chambre civile confirme la rigueur du mécanisme d’imputation propre au régime CIVI. Contrairement au droit commun de la responsabilité civile où le tiers payeur agit par subrogation, la procédure CIVI implique que la commission elle-même déduise les prestations sociales du montant de l’indemnité allouée avant de fixer la somme due par le FGTI. Le FGTI — qui produit les états de débours — a qualité pour soulever ce point, et la CIVI (ou la cour d’appel statuant sur recours) a l’obligation de l’examiner, même si la victime ne l’a pas spontanément mentionné.
Cette règle illustre la spécificité du régime d’indemnisation des victimes d’infractions : il ne s’agit pas d’une indemnisation complémentaire venant s’additionner aux prestations sociales, mais d’une réparation intégrale au sein de laquelle les prestations sociales occupent une place déterminée, conformément au principe de non-cumul.
3. L’irrecevabilité du moyen tiré de l’ultra petita
La déclaration d’irrecevabilité du troisième moyen mérite d’être relevée : la Cour de cassation confirme que le dépassement des prétentions des parties par le juge du fond ne constitue pas, en lui-même, un cas d’ouverture à cassation. Cette solution, constante, rappelle que le contrôle de la Cour de cassation porte sur la violation de la loi, non sur la régularité formelle de la décision au regard de l’ultra petita, qui relève d’un autre régime.