En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin (F-B) du 9 février 2023 (n° 21-21.217), casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 28 juin 2021 qui avait condamné l’assureur Pacifica à payer 991 783,85 EUR à une victime d’accident de la vie privée. Motif : la juridiction nancéienne avait indemnisé deux fois le même préjudice économique, en allouant à la fois 112 146,75 EUR au titre de la perte de gains futurs et 737 874,60 EUR au titre du « retentissement économique définitif », alors que le surcoût salarial d’un palefrenier était déjà intégré dans le calcul du bénéfice perdu.
Faits et procédure
Le 15 décembre 2012, Mme [R], qui exploite une activité équestre, est victime d’un accident de la vie privée. Ses séquelles physiques l’empêchent d’exercer la totalité des tâches physiques qu’elle accomplissait avant l’accident, notamment celles liées à l’entretien quotidien des chevaux.
Se fondant sur la garantie « accidents de la vie » souscrite auprès de la société Pacifica, Mme [R] assigne son assureur en indemnisation de ses préjudices. La garantie contractuelle couvre, notamment, « le retentissement économique définitif après consolidation sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ».
La cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans son arrêt du 28 juin 2021, retient plusieurs postes de préjudice. Elle alloue notamment :
- 112 146,75 EUR au titre de la perte de gains professionnels futurs, calculée à partir de la diminution du bénéfice annuel de l’exploitation ;
- 737 874,60 EUR au titre du retentissement économique définitif, calculé sur la base du coût horaire d’embauche d’un salarié (un palefrenier) capitalisé pour l’avenir, au motif que Mme [R] est devenue incapable d’effectuer certaines tâches physiques et doit se faire remplacer ;
- 70 000 EUR au titre du préjudice d’agrément spécifique lié à l’équitation.
La condamnation totale prononcée à l’encontre de la société Pacifica s’élève à 991 783,85 EUR, déduction faite de provisions de 14 100 EUR versées antérieurement.
La société Pacifica forme un pourvoi n° W 21-21.217 devant la Cour de cassation, invoquant un moyen unique développé en cinq branches.
Le raisonnement de la décision
L’économie générale du moyen unique
La société Pacifica développe cinq branches dans son moyen unique :
- Première branche : absence de lien de causalité certain entre l’accident et la perte de gains, l’activité étant déjà déficitaire en 2009 et en baisse en 2012 avant l’accident (article 1103 du code civil).
- Deuxième branche : double indemnisation du même préjudice économique.
- Troisième branche : disproportion entre l’indemnisation du remplacement (38 246 EUR par an capitalisés) et le bénéfice moyen annuel antérieur à l’accident (5 153 EUR par an).
- Quatrième branche : défaut de recherche du lien causal entre l’accident et la nécessité d’embaucher un palefrenier, potentiellement liée à la seule structure de l’exploitation (article 1231-3 du code civil).
- Cinquième branche : insuffisance de preuve pour le préjudice d’agrément équitation, Mme [R] n’ayant plus de licence depuis 1994 et n’ayant justifié d’une participation à des concours que jusqu’en 2001.
Le traitement différencié des branches par la Cour
Au paragraphe 3, la Cour fait application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qui lui permet de statuer sans décision spécialement motivée sur les griefs « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Les branches 1, 3, 4 et 5 sont ainsi écartées sans motivation développée.
Seule la deuxième branche reçoit un examen au fond.
La cassation pour double indemnisation (§§ 5-6)
La Cour vise expressément le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et reconstruit le raisonnement de la cour d’appel de Nancy en deux temps.
Au paragraphe 5, elle rappelle ce qu’avait retenu la juridiction nancéienne : constatant que Mme [R] avait choisi de conserver son emploi mais était devenue incapable d’effectuer certaines tâches physiques, la cour d’appel en avait déduit que cette diminution d’aptitude justifiait l’allocation d’une somme calculée sur la base du coût horaire d’embauche d’un salarié, capitalisée pour l’avenir, distincte de la perte de revenus.
Au paragraphe 6, la deuxième chambre civile formule le grief central : la cour d’appel de Nancy avait déjà intégré le surcoût salarial dans le calcul de la perte de bénéfice annuel, de sorte qu’allouer ensuite une somme distincte au titre du remplacement revenait à indemniser deux fois la même réalité économique. La Cour énonce : « alors que pour allouer à la victime une somme distincte au titre de sa perte future de revenus personnels, elle avait pris en considération la diminution du bénéfice annuel de l’exploitation de la victime, qui inclut nécessairement le surcoût de charges lié à l’embauche d’un salarié, la cour d’appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le principe susvisé. »
Le mécanisme de l’erreur est donc le suivant : la baisse du bénéfice annuel résulte arithmétiquement, pour partie, de l’augmentation des charges d’exploitation — dont précisément le salaire du palefrenier. En capitalisant ensuite séparément ce même coût salarial au titre du « retentissement économique », la cour d’appel a fait compter deux fois le même flux financier négatif.
Les textes visés
L’arrêt est rendu au visa :
- Du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (principe général du droit de la responsabilité civile) ;
- De l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (pour l’irrecevabilité non motivée des autres branches) ;
- Des articles 1103 et 1231-3 du code civil (mentionnés dans les branches 1 et 4 du moyen, déclarées non susceptibles d’entraîner la cassation).
Le dispositif chiffré
L’arrêt de cassation ne fixe lui-même aucun montant indemnitaire — ce rôle appartient à la cour de renvoi. Le tableau ci-dessous présente, d’une part, les chefs cassés tels que les avait fixés la cour d’appel de Nancy, et, d’autre part, les seuls éléments du dispositif de la Cour de cassation.
Chefs cassés (arrêt CA Nancy, 28 juin 2021 — annulés sur ces points)
| Poste de préjudice | Montant alloué par la CA de Nancy | Sort |
|---|---|---|
| Perte de gains professionnels futurs | 112 146,75 EUR | Cassé — renvoi CA Dijon |
| Retentissement économique définitif | 737 874,60 EUR | Cassé — renvoi CA Dijon |
| Condamnation globale (déduction faite des provisions de 14 100 EUR) | 991 783,85 EUR | Cassée — renvoi CA Dijon |
| Provisions déjà versées (déduites) | 14 100 EUR | — |
| Préjudice d’agrément spécifique (équitation) | 70 000 EUR | Mentionné dans le moyen — branche 5 non accueillie par la Cour de cassation |
⚠️ Précision éditoriale : les montants ci-dessus sont ceux fixés par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 28 juin 2021. Ils n’ont pas été accordés définitivement par la Cour de cassation, qui les a au contraire annulés sur les chefs perte de gains et retentissement économique. La cour d’appel de Dijon devra les fixer à nouveau.
Dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation (9 février 2023)
| Chef | Teneur |
|---|---|
| Cassation partielle | Chefs perte de gains futurs et retentissement économique annulés |
| Renvoi | Cour d’appel de Dijon |
| Dépens | Mis à la charge de Mme [R] |
| Article 700 CPC | Demandes rejetées (aucune somme allouée) |
Portée de la décision
Un rappel publié au Bulletin (F-B)
Classé F-B, cet arrêt est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles. La deuxième chambre civile entend ainsi donner une portée doctrinale certaine à la solution : la règle contra bis in idem indemnitaire s’impose aux juridictions du fond, y compris lorsqu’un contrat de garantie « accidents de la vie » prévoit des postes de couverture spécifiques tels que le « retentissement économique définitif ».
La distinction entre perte de gains et surcoût de remplacement
L’arrêt soulève une question récurrente dans l’indemnisation des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles ou équestres : comment articuler, sans les faire se chevaucher, la perte de revenu net (bénéfice) et le coût du remplacement de la main-d’œuvre personnelle de l’exploitant ?
La deuxième chambre civile pose une règle de cohérence comptable : si la diminution de bénéfice a été calculée en comparant les résultats avant et après accident — résultats dans lesquels les charges salariales figurent en déduction — alors le coût du salarié de remplacement est déjà incorporé dans la perte de bénéfice. L’allouer une seconde fois, fût-ce sous un libellé contractuel différent, constitue une double indemnisation prohibée.
Cette solution n’empêche pas l’indemnisation du coût de remplacement, mais elle impose que les deux postes soient construits de manière exclusive : soit l’on indemnise la perte nette de bénéfice (qui intègre les charges supplémentaires), soit l’on indemnise directement le surcoût de main-d’œuvre (en déduisant alors la part déjà prise en compte dans la baisse du bénéfice). La cour d’appel de Dijon devra opérer cette ventilation rigoureuse.
Les branches non accueillies : un signal pour les juridictions du fond
L’écartement des branches 1, 3, 4 et 5 par l’article 1014, alinéa 2, ne signifie pas que ces griefs sont sans intérêt : la Cour considère simplement qu’ils ne suffisaient pas, en l’état, à justifier une cassation supplémentaire. En particulier, la branche relative au préjudice d’agrément équitation — Mme [R] n’avait plus de licence depuis 1994 et ne justifiait de participation à des concours que jusqu’en 2001 — illustre la rigueur probatoire attendue en matière de préjudice d’agrément spécifique.
Incidence sur les contrats de garantie « accidents de la vie »
La décision intéresse directement les litiges nés de contrats GAV (garantie accidents de la vie), qui comportent souvent des rubriques de garantie spécifiques (perte de revenus, aide humaine, retentissement sur l’activité professionnelle) dont les contours peuvent se recouper avec les postes Dintilhac classiques. La Cour rappelle que les dénominations contractuelles ne sauraient faire obstacle à l’application du principe indemnitaire général.