En bref : Le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné, le 22 avril 2026, l’ONIAM à verser 305 502,02 EUR à une victime d’AVC survenu en 2011 après la prise d’une pilule contraceptive. L’accident médical non fautif avait été reconnu dès 2019 par la CCI de Bretagne. Le jugement livre un raisonnement détaillé poste par poste, dont un refus explicite de la méthode de capitalisation journalière pour le DFP et une application nuancée de la jurisprudence sur les pertes de gains professionnels futurs.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte du jugement tel que disponible. La motivation relative au préjudice d’agrément est partiellement tronquée dans l’extrait source ; les montants correspondants sont néanmoins issus du dispositif complet reproduit in fine.
Faits et procédure
Le 16 février 2011, Mme [U] B. épouse C., alors âgée de 32 ans, est victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Cet épisode survient alors qu’elle prend la pilule contraceptive fabriquée par la société BAYER HEALTH CARE, prescrite par son gynécologue. À la suite de cet accident, elle conserve des séquelles importantes : une gêne visuelle (quadranopsie), un syndrome cérébelleux, une diminution de la force musculaire de l’hémicorps gauche et un retentissement psychique. L’état de santé est consolidé le 16 février 2014, soit trois ans après le fait générateur.
Mme B. épouse C. saisit la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Bretagne. Après expertise conduite par deux experts, la CCI rend, le 6 novembre 2019, un avis concluant à un accident médical non fautif lié à la prise du contraceptif et retient l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, conformément à l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique. C’est donc l’ONIAM — l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales — qui est désigné comme débiteur de l’indemnisation.
La victime refuse l’offre amiable de l’ONIAM. Avec son époux M. [R] C., agissant également en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants jumeaux nés en 2008, ils font assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, en décembre 2021, l’ONIAM, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, la société BAYER HEALTH CARE et la mutuelle BPCE.
Un premier jugement, rendu le 13 juin 2024, tranche plusieurs questions de principe : il juge que les préjudices corporels de Mme B. épouse C. doivent être indemnisés à 100 % par l’ONIAM, mais sursoit à statuer sur douze postes de préjudice, dans l’attente de la production de pièces complémentaires (créance CPAM, justificatifs de prestations perçues, facture du véhicule). Il rejette par ailleurs les demandes de dommages-intérêts de M. C. et des enfants mineurs.
Le présent jugement du 22 avril 2026 liquide l’ensemble des postes laissés en sursis à statuer. Il intervient après réouverture des débats, une audience du 28 janvier 2026 et un délibéré prolongé. À noter : le tribunal avait, par courriel du 9 avril 2026, informé les parties qu’il envisageait d’appliquer un taux de perte de chance au poste des pertes de gains professionnels futurs, les invitant à déposer une note en délibéré — ce qu’a fait le conseil des demandeurs le 14 avril 2026.
Le raisonnement de la décision
Barème de capitalisation retenu
Le tribunal applique le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, tel que sollicité par la demanderesse, mais sur la base d’un taux d’intérêt de 0 % corrigé de l’inflation. Cette correction vise, selon le jugement, à « protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire » et constitue « le référentiel le mieux adapté à l’espèce ».
Assistance par tierce personne (temporaire et permanente)
Sur les deux postes d’ATP, le tribunal tranche un désaccord central : le taux horaire applicable à une aide non spécialisée. La victime réclamait 23 EUR/heure ; l’ONIAM proposait 15 EUR/heure. Le tribunal retient 22 EUR/heure, au motif qu’aucun élément relatif à la situation personnelle de la victime ne justifie le taux supérieur, et que ce taux suffit à indemniser sans perte ni profit. Il refuse également d’ajouter une majoration pour jours fériés et congés payés, estimant que le taux horaire retenu l’intègre suffisamment.
Pour l’ATP temporaire, le calcul est fondé sur les périodes retenues par la CCI : 4 h/jour pendant 90 jours, puis 2 h/jour pendant 90 jours, puis 2 h/semaine jusqu’à la consolidation, aboutissant à 17 644 EUR.
Pour l’ATP permanente, le tribunal distingue la période échue (de la consolidation au jugement, soit environ 146 mois) et la période future, capitalisée sur un point de rente viagère de 39,049 pour une femme de 47 ans, aboutissant à 27 042,88 EUR.
Pertes de gains professionnels (actuelles et futures)
La victime, contrôleure de gestion promue responsable de département en mars 2011, a été rétrogradée à son poste antérieur en mai 2012 car elle ne pouvait exercer ses nouvelles fonctions à temps plein. L’ONIAM ne contestait pas l’imputabilité de cette rétrogradation à l’accident, mais seulement le revenu de référence retenu. Le tribunal juge que dès lors qu’une promotion a été obtenue, le revenu de référence doit tenir compte du nouveau salaire, et alloue les sommes demandées sur les deux postes.
Sur le PGPF, le tribunal avait envisagé d’appliquer un taux de perte de chance en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (2e chambre civile, 10 octobre 2024, n° 23-12.612) selon laquelle « la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle ». Il y renonce finalement : le préjudice étant constitué d’une perte de salaire certaine (différentiel entre le salaire de manager et le salaire effectivement perçu, jusqu’à la régularisation obtenue via le défenseur des droits en 2019), et non d’une impossibilité de travailler, la jurisprudence précitée ne trouve pas à s’appliquer.
Déficit fonctionnel permanent : refus de la méthode journalière
C’est sur ce poste que les écarts entre parties et tribunal sont les plus marqués. La victime réclamait 235 119,38 EUR en appliquant une méthode de capitalisation sur la base d’une valeur journalière du DFP. L’ONIAM proposait 79 390 EUR. Le tribunal condamne à 130 000 EUR, en refusant explicitement la méthode journalière : « La méthode d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de victime sur une base journalière n’est pas retenue par le tribunal qui se réfère aux séquelles constatées et à l’âge de la victime au jour de la consolidation de l’état de santé. » Il refuse également d’appliquer « une valeur abstraite d’un point d’incapacité », et fixe le montant en considération des séquelles neurologiques, psychiques, visuelles et motrices (taux de 35 %) et de l’âge de 35 ans à la consolidation.
Incidence professionnelle
Les experts n’avaient pas expressément traité ce poste de manière autonome, mais le tribunal relève qu’ils n’en avaient pas davantage exclu le principe. Il tient compte des éléments non contestés en défense : rétrogradation, refus d’augmentation, saisine du défenseur des droits, et alloue 35 000 EUR (contre 100 000 EUR demandés et 25 000 EUR offerts).
Préjudice esthétique temporaire
L’ONIAM contestait ce poste en soutenant que les cotations temporaire (3,5/7) et permanente (2,5/7) se « superposent ». Le tribunal les distingue : la cotation plus élevée pour la période temporaire reflète une altération plus importante de l’apparence physique pendant la période allant de l’accident à la consolidation, ce qui établit la réalité d’un préjudice autonome. Il alloue les 4 000 EUR demandés.
Le dispositif chiffré
Le tribunal condamne l’ONIAM à verser à Mme [U] B. épouse C. les sommes suivantes, en deniers ou en quittances, assorties des intérêts à compter du jugement :
| Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac) | Montant accordé |
|---|---|
| Assistance par tierce personne temporaire (ATP temp.) | 17 644,00 EUR |
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 5 258,96 EUR |
| Assistance par tierce personne permanente (ATP perm.) | 27 042,88 EUR |
| Frais de véhicule adapté | 12 501,94 EUR |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 25 875,24 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 35 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 14 679,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 20 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 4 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 130 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 4 000,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 9 500,00 EUR |
| Total indemnitaire | 305 502,02 EUR |
| Article 700 CPC (frais de procédure) | 4 000,00 EUR |
| Dépens | à la charge de l’ONIAM |
Le tribunal dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la mutuelle BPCE, celles-ci étant défaillantes.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Bobigny présente plusieurs enseignements pour le droit de l’indemnisation des accidents médicaux.
Sur l’application du barème de capitalisation à taux zéro corrigé de l’inflation. Le tribunal choisit expressément le barème de la Gazette du Palais 2022 avec un taux réel de 0 %, en le justifiant par la protection contre l’érosion monétaire. Ce choix méthodologique, qui tend à s’imposer dans la pratique des juridictions du fond, rejette implicitement les barèmes fondés sur des taux nominaux positifs qui conduiraient à sous-indemniser la victime en période d’inflation.
Sur le taux horaire de l’aide humaine non spécialisée. La jurisprudence des tribunaux reste divergente sur ce point. Le tribunal retient ici 22 EUR/heure pour une aide non spécialisée, en refusant à la fois le taux maximal réclamé (23 EUR) et le taux minimal proposé par l’ONIAM (15 EUR). L’absence d’éléments personnalisés relatifs à la victime est explicitement citée comme motif de ne pas aller au-delà de 22 EUR.
Sur la méthode de calcul du DFP. Le refus de la méthode de capitalisation journalière pour indemniser le DFP est notable : la victime demandait 235 119 EUR, le tribunal alloue 130 000 EUR. Ce positionnement illustre la persistance d’une hétérogénéité dans les méthodes d’évaluation du DFP selon les juridictions, certaines recourant à un prix du point d’incapacité, d’autres à une valeur journalière capitalisée, d’autres enfin — comme ici — à une approche globale fondée sur les séquelles et l’âge.
Sur la frontière entre PGPF et incidence professionnelle. Le jugement montre comment ces deux postes peuvent coexister sur des fondements distincts : le PGPF couvre le différentiel de salaire lié à la rétrogradation (perte certaine et chiffrable) ; l’incidence professionnelle couvre la pénibilité accrue, la réduction des possibilités d’évolution et les retards de carrière non entièrement compensés par le premier poste.
Sur la jurisprudence Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 23-12.612. Le tribunal en opère une application nuancée : il écarte l’application d’un taux de perte de chance au PGPF lorsque la perte de salaire est certaine et directement liée à l’accident, sans qu’il soit question d’une impossibilité totale de travailler. Ce faisant, il distingue clairement les cas où la jurisprudence de 2024 trouve à s’appliquer (perte totale de capacité professionnelle) de ceux où elle ne le fait pas (perte partielle mais certaine de revenus).