En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 avril 2026 (n° 24-20.972), casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 octobre 2024 sur deux points fondamentaux : l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) d’une aide-soignante victime d’une tentative de meurtre, et la prise en compte de l’angoisse de mort imminente dans le poste des souffrances endurées (SE). Le FGTI est condamné à 3 000 EUR au titre de l’article 700 CPC. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.
Faits et procédure
Le 18 mai 2018, Mme [C] [K], aide-soignante, est victime d’une tentative de meurtre perpétrée par son concubin. Les blessures subies sont d’une gravité telle qu’elle ne peut plus exercer sa profession et se retrouve dans l’impossibilité de reprendre son activité antérieure.
Afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, Mme [K] saisit une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). La CIVI est la juridiction spécialisée compétente pour statuer sur les demandes d’indemnisation présentées devant le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
La commission statue et alloue à Mme [K] une indemnisation comprenant notamment un montant au titre des souffrances endurées. Cependant, elle refuse d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente en raison de la survie de la victime, le traitant comme un poste autonome que la survie de la victime rendrait, selon elle, inapplicable.
Mme [K] forme appel. Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile) infirme partiellement le jugement en allouant 24 120 EUR au titre des PGPF et confirme le montant de 23 000 EUR au titre des souffrances endurées, sans rectifier l’erreur de principe commise par la CIVI sur l’angoisse de mort imminente.
Mme [K] forme alors un pourvoi en cassation (n° S 24-20.972), invoquant un moyen unique composé de plusieurs branches. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation examine deux branches déterminantes.
Le raisonnement de la décision
Premier grief : le défaut de base légale sur les pertes de gains professionnels futurs
La première question soumise à la Cour porte sur les conditions d’indemnisation des PGPF. La cour d’appel de Bordeaux avait refusé d’allouer des pertes à échoir au motif que l’expertise judiciaire concluait à la nécessité d’une réorientation professionnelle — et non à l’impossibilité absolue de travailler — et que les expertises psychiatriques notaient que la victime, « avec ses ressources propres qui sont importantes et avec l’appui des soins, pourra retravailler » (§ 9).
La cour d’appel posait ainsi une exigence implicite d’impossibilité totale de travail pour ouvrir droit à une indemnisation intégrale du PGPF.
La Cour de cassation commence par rappeler (§ 7) la règle générale applicable :
« Il résulte de ce principe que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains. »
Mais, souligne la Cour au § 11, cette règle générale n’épuise pas la question : si la victime peut theoriquement retrouver un emploi, encore faut-il vérifier si cet emploi de reclassement lui permettra de percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle percevait avant le dommage. Or, la cour d’appel avait omis cette recherche déterminante :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime était en capacité de retrouver un emploi dans lequel elle pourrait percevoir un salaire équivalent à celui qu’elle aurait perçu si elle avait conservé son emploi antérieur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
Ce défaut de base légale au regard de l’article 706-3 du code de procédure pénale et du principe de réparation intégrale entraîne la cassation du chef relatif aux PGPF. Le montant de 24 120 EUR que la cour d’appel avait alloué à ce titre est donc cassé et devra être réexaminé par la cour de renvoi.
Second grief : l’omission de l’angoisse de mort imminente dans les souffrances endurées
Le second grief porte sur le traitement du préjudice d’angoisse de mort imminente. Mme [K] avait survécu à une tentative de meurtre, situation dans laquelle elle a nécessairement envisagé l’imminence de sa propre mort.
La CIVI avait refusé d’indemniser ce préjudice spécifique, au motif que la survie de la victime exclurait ce poste. La cour d’appel avait confirmé le montant des souffrances endurées sans corriger cette erreur de principe.
La Cour de cassation rappelle avec précision (§§ 13 à 15) le cadre juridique applicable :
- § 13 : à compter du fait dommageable, la victime d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment grave pour légitimement envisager l’imminence de sa mort subit un préjudice spécifique.
- § 14 : lorsque la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et jusqu’au moment où elle peut raisonnablement envisager sa survie.
- § 15 : ce préjudice d’angoisse de mort imminente « se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité ».
La cassation du chef souffrances endurées est prononcée (§ 17) au motif que la cour d’appel a confirmé un montant fixé par une CIVI qui avait, par principe, écarté ce préjudice spécifique. Ce faisant, elle n’a « pas indemnisé ce préjudice spécifique, sous quelque poste que ce soit ».
Portée et conséquences de la cassation
La Cour précise (§ 18) que la cassation des chefs PGPF et SE n’entraîne pas celle du chef laissant les dépens à la charge du Trésor public, ce dernier étant « justifié par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause ». Le FGTI est condamné à verser 3 000 EUR à Mme [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt du 2 avril 2026 ne fixe aucune indemnité indemnitaire directe — la Cour de cassation ne statue pas au fond sur les postes de préjudice. Elle annule les chefs discutés et renvoie. Le tableau ci-dessous présente les montants tels qu’ils figurent dans le dispositif de l’arrêt de cassation, puis rappelle les montants cassés qui étaient issus de l’arrêt d’appel de Bordeaux.
Condamnations prononcées dans le dispositif de l’arrêt de cassation (2 avril 2026)
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Mme [K] | FGTI | 3 000 EUR |
| Dépens | — | Trésor public | (non chiffré) |
Chefs cassés — montants issus de l’arrêt d’appel de Bordeaux (17 octobre 2024) annulés
Ces montants ont été cassés et devront être réexaminés par la cour de renvoi. Ils ne constituent pas une indemnisation définitive.
| Poste cassé | Montant annulé (CA Bordeaux, 17 oct. 2024) | Motif de cassation |
|---|---|---|
| Pertes de gains professionnels futurs (PGPF) | 24 120 EUR | Défaut de base légale — absence de comparaison salariale reclassement/emploi antérieur |
| Souffrances endurées (SE) | 23 000 EUR | Omission de l’angoisse de mort imminente en cas de survie |
Total des chefs cassés : 47 120 EUR (montants à rejuger devant la cour de renvoi).
Portée de la décision
Rendu en formation restreinte et diffusé sans publication au Bulletin (F-D), cet arrêt présente néanmoins un intérêt pratique certain pour les dossiers CIVI/FGTI.
Sur le PGPF et le reclassement professionnel
L’apport de cet arrêt sur le PGPF est notable. La Cour affine la doctrine en distinguant deux situations :
- Impossibilité totale de travailler après consolidation : ouvre droit à une indemnisation intégrale du PGPF.
- Possibilité de reclassement professionnel : n’exclut pas le PGPF si les revenus du reclassement sont inférieurs aux revenus antérieurs. Dans ce cas, la différence entre le salaire d’avant-dommage et le salaire du reclassement constitue le préjudice indemnisable.
La cour de renvoi devra donc, pour Mme [K], non seulement constater qu’elle a pu ou peut se réorienter, mais aussi mesurer concrètement si cette réorientation lui permettrait d’atteindre un niveau de revenu équivalent à celui d’aide-soignante. L’article 706-3 du code de procédure pénale impose au FGTI de prendre en charge cette différence.
Sur l’angoisse de mort imminente en cas de survie
La position de la Cour de cassation sur ce point est constante : le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas autonome lorsque la victime a survécu — il se fond dans les souffrances endurées. Cependant, son rattachement au poste SE ne signifie pas qu’il peut être ignoré. La juridiction d’appel doit s’assurer que ce préjudice spécifique a bien été pris en compte dans l’évaluation globale du poste SE.
L’erreur de la cour d’appel de Bordeaux était de valider une évaluation établie par une CIVI qui avait, par principe, exclu l’angoisse de mort imminente de son calcul. Confirmer ce montant revenait à entériner implicitement l’omission. La Cour de cassation sanctionne cette lacune, rappelant que l’étendue du poste SE est exhaustive : « toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité ».
Contexte CIVI/FGTI
La procédure CIVI, fondée sur l’article 706-3 du code de procédure pénale, offre aux victimes d’infractions pénales les plus graves un mécanisme d’indemnisation solidaire via le FGTI. Les principes généraux du droit de la réparation — dont la réparation intégrale — s’y appliquent pleinement. Cet arrêt le confirme : le FGTI ne peut pas opposer à la victime un critère d’impossibilité totale de travail plus strict que celui exigé par le droit commun du dommage corporel.