Accident du travail

Recours de l'AJE : cassation sur les débours et charges patronales

Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-10.468 : l'AJE peut exercer ses recours poste par poste et réclamer directement les charges patronales à l'assureur.

Décision de cassation

Cassation totale — renvoi CA Bordeaux

Cassation totale de l'arrêt CA Bordeaux du 10 décembre 2024 — renvoi devant CA Bordeaux autrement composée

Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-10.468

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 7 min de lecture

Source : Cour de cassation

Faits et procédure

Le 8 juillet 2013, M. K., alors agent de la direction interdépartementale des routes centre ouest — un agent de l’État —, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à la société Denjean Transports et assuré par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

M. K. a assigné la société Denjean Transports et son assureur en indemnisation de ses préjudices corporels. L’Agent judiciaire de l’État (AJE) est intervenu volontairement à l’instance pour solliciter le remboursement de ses débours — c’est-à-dire les sommes que l’État avait versées à son agent à la suite de l’accident (rémunérations maintenues, charges patronales, etc.).

Un premier arrêt d’appel a été rendu, puis cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 25 mai 2023 (pourvoi n° 21-24.562). L’affaire a donc été renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux, qui a statué à nouveau le 10 décembre 2024. C’est cet arrêt de renvoi que l’AJE a de nouveau porté devant la Cour de cassation, en formant le pourvoi n° 25-10.468.

L’AJE soutenait, en substance, que la cour d’appel de Bordeaux avait mal appliqué les règles gouvernant le recours subrogatoire des tiers payeurs et qu’elle avait refusé à tort de faire droit à son recours direct en remboursement des charges patronales versées.

Le raisonnement de la décision

Sur le premier moyen : irrecevabilité

La Cour écarte le premier moyen sans motivation particulière (§ 3), en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, estimant qu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen : l’évaluation préalable poste par poste des préjudices

L’AJE reprochait à la cour d’appel d’avoir rejeté ses prétentions en remboursement de ses débours au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et futurs (PGPF), au motif que les condamnations prononcées par la cour d’appel de Limoges au bénéfice de la victime sur ces postes n’avaient pas été prises en charge par l’AJE.

La deuxième chambre civile pose clairement le principe applicable (§ 5), au visa des articles 29 et 31, alinéa 1er, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :

« Il résulte de ces textes que le juge, après avoir fixé l’étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l’imputation de ces prestations, poste par poste. »

Or, selon les paragraphes 6 à 8 de l’arrêt, la cour d’appel de Bordeaux avait refusé cet exercice : elle s’était bornée à constater que M. K. avait été débouté de certaines de ses demandes car son employeur lui avait déjà versé des sommes s’imputant sur ces préjudices, et que le responsable et l’assureur avaient déjà été condamnés à réparer les pertes de gains professionnels futurs au bénéfice de la victime — en concluant que l’AJE ne pouvait plus rien réclamer à ce titre.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au § 8 : en statuant ainsi, la cour d’appel avait apprécié les demandes de l’AJE au regard des condamnations prononcées au bénéfice de la victime, sans évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de cette dernière résultant des pertes de gains professionnels avant et après consolidation, sans préciser quels postes avaient été pris en charge par les prestations de l’AJE, et sans procéder aux imputations correspondantes. Ce faisant, elle a violé les articles 29 et 31 de la loi Badinter ainsi que les articles L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique (anciennement article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959).

Sur le troisième moyen : le recours direct en remboursement des charges patronales

L’AJE reprochait par ailleurs à la cour d’appel d’avoir rejeté sa demande en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d’inactivité de M. K., au motif que ces charges n’avaient pas été perçues par le salarié et ne pouvaient donc pas faire l’objet d’un recours subrogatoire.

La deuxième chambre civile rappelle au § 10, au visa de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 :

« Selon ce texte, les employeurs, y compris l’État, sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes au traitement versé par l’État pendant cette période. »

La cour d’appel avait confondu deux mécanismes distincts : le recours subrogatoire (fondé sur les articles 29 et 31 de la loi Badinter, qui suppose que les prestations aient transité par la victime) et le recours direct (fondé sur l’article 32 de la même loi, qui donne à l’employeur un droit propre à l’égard du responsable). Les charges patronales, par nature, ne transitent pas par le salarié — elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’un recours subrogatoire. Mais l’article 32 ouvre précisément un recours direct pour ce type de dépenses.

En déduisant l’absence de droit au remboursement des charges patronales de l’impossibilité de les subroger, la cour d’appel a violé l’article 32 de la loi Badinter (§ 12).

Conséquence : cassation totale

Ces deux violations suffisant à emporter la cassation, la Cour n’a pas jugé utile de statuer sur les autres griefs du pourvoi. L’arrêt du 10 décembre 2024 est cassé et annulé en toutes ses dispositions, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée.

Le dispositif chiffré

Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation (Cass. 2e civ., 7 mai 2026)

PosteDébiteurCréancierMontant
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)Société Denjean Transports et Société Groupama Rhône-Alpes AuvergneAgent judiciaire de l’État3 000 EUR
DépensSociété Denjean Transports et Société Groupama Rhône-Alpes AuvergneNon chiffré

Note : Aucun montant indemnitaire au fond n’est fixé par la Cour de cassation. Les montants de l’indemnisation de M. K. (PGPA, PGPF, DFP, incidence professionnelle, etc.) seront déterminés par la cour d’appel de Bordeaux autrement composée, à qui l’affaire est renvoyée. La Cour de cassation ne fixe jamais elle-même ces indemnités.

Portée de la décision

Un rappel de la méthode d’imputation poste par poste

Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la deuxième chambre civile relative aux recours subrogatoires des tiers payeurs. Le principe d’imputation poste par poste, dégagé depuis les réformes introduites par la loi du 21 décembre 2006, impose au juge du fond deux opérations distinctes et successives :

  1. Évaluer l’intégralité du préjudice de la victime sur chaque poste, indépendamment des prestations déjà versées par le tiers payeur ;
  2. Imputer ensuite, poste par poste et seulement sur les postes correspondants, les débours du tiers payeur.

La difficulté en l’espèce tenait à la structure procédurale de l’affaire : après une première cassation (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-24.562), la cour de renvoi avait été liée par certains chefs non atteints par la première cassation (notamment un montant de 14 382 euros fixé au titre des pertes de gains professionnels futurs par la cour d’appel de Limoges). La cour d’appel de Bordeaux en avait déduit, à tort, qu’elle ne pouvait pas rouvrir l’évaluation globale des postes de préjudice professionnels. La Cour de cassation corrige cette lecture : l’effet de la cassation partielle ne dispensait pas la cour de renvoi d’évaluer préalablement l’entier préjudice professionnel avant imputation des débours de l’AJE.

La distinction recours subrogatoire / recours direct : une clarification utile

Le troisième moyen, accueilli sur sa première branche, présente un intérêt pédagogique important pour les praticiens. L’article 32 de la loi Badinter crée un recours de nature différente du recours subrogatoire des articles 29-31 : il s’agit d’un recours direct, propre à l’employeur, portant sur des dépenses que ce dernier a engagées pour son propre compte (les cotisations patronales), sans qu’elles aient transité par le patrimoine du salarié victime. La confusion entre ces deux fondements — dont la cour d’appel s’est rendue coupable — aboutissait à priver l’État d’un chef de recours expressément prévu par le législateur.

Cette distinction s’applique à tous les employeurs, publics et privés, même si elle est particulièrement visible pour l’État employeur dont c’est l’AJE qui assure la défense des intérêts en justice.

Publication et portée

L’arrêt est rendu en formation restreinte et classé F-D (non publié au Bulletin). Il ne constitue pas un revirement jurisprudentiel, mais une application rigoureuse de principes bien établis, dans un contexte procédural particulier (deuxième renvoi après cassation). Il présente un intérêt certain pour les services de l’État et les organismes sociaux intervenant en tiers payeurs dans les contentieux d’accidents de la circulation.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Sur quel principe la Cour de cassation fonde-t-elle la cassation concernant les pertes de gains professionnels ?

La deuxième chambre civile rappelle (§ 5 et 8) que le juge doit, avant toute imputation, évaluer l'intégralité du préjudice de la victime poste par poste et indépendamment des prestations indemnitaires versées, puis imputer les débours du tiers payeur poste par poste. La cour d'appel de Bordeaux avait refusé cet exercice en se bornant à constater que le responsable et l'assureur avaient déjà été condamnés à réparer les pertes de gains professionnels futurs au bénéfice de la victime, sans vérifier quels postes avaient effectivement été pris en charge par l'AJE.

Pourquoi la cour d'appel de Bordeaux avait-elle débouté l'AJE de sa demande en remboursement des charges patronales ?

La cour d'appel avait considéré que l'employeur ne pouvait pas réclamer les charges patronales dans le cadre d'un recours subrogatoire, au motif que ces charges n'avaient pas été perçues par le salarié lui-même. La Cour de cassation casse cette analyse (§ 11-12) en rappelant que l'AJE n'exerçait pas un recours subrogatoire mais un recours direct, expressément prévu par l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, qui autorise l'employeur — y compris l'État — à demander directement au responsable ou à son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues.

Quelle est la portée de cet arrêt pour les employeurs publics victimes d'accidents de la circulation impliquant leurs agents ?

L'arrêt confirme que l'État, comme tout employeur, dispose de deux voies de recours cumulables face au responsable d'un accident de la circulation ayant blessé l'un de ses agents : un recours subrogatoire pour les prestations indemnitaires versées à la victime (exercé poste par poste), et un recours direct pour les charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues. La confusion entre ces deux fondements — qu'avait commise la cour d'appel — constitue une violation des articles 29, 31 et 32 de la loi Badinter.

Qu'est-ce que la règle d'imputation poste par poste dans le recours subrogatoire des tiers payeurs ?

Posée par les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, cette règle impose au juge de calculer d'abord, séparément et en leur entier, chacun des postes de préjudice de la victime (pertes de gains actuels, pertes de gains futurs, déficit fonctionnel permanent, etc.), puis d'imputer sur chacun de ces postes uniquement les prestations du tiers payeur qui correspondent à ce même poste — à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Un tiers payeur ne peut donc pas imputer ses débours sur un poste de préjudice qu'il n'a pas pris en charge, mais il ne peut pas non plus être privé de son recours au motif que le responsable a déjà été condamné à réparer le même poste au bénéfice de la victime.

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