Faits et procédure
Le 16 mai 2017, M. [N] [U] [O], salarié de la société Loxam, est victime d’un accident du travail. La société Loxam est assurée auprès de la compagnie AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient ultérieurement la société AIG Europe SA (ci-après « l’assureur »).
M. [U] [O] saisit un tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation in solidum de son employeur et de l’assureur à réparer l’intégralité de son préjudice corporel. Parmi les postes réclamés figure notamment la perte de gains professionnels futurs (PGPF), correspondant aux revenus dont la victime est privée après la date de consolidation de son état de santé.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 21 mars 2024 (chambre 1-6), fixe la PGPF subie à la somme de 63 787,63 euros et condamne in solidum la société Loxam et l’assureur à payer à M. [U] [O] la somme de 44 529,69 euros à ce titre (déduction faite des créances des tiers payeurs). Pour la période postérieure à la consolidation, la cour d’appel rejette la demande au motif que la victime, âgée de seulement 34 ans à la date de consolidation, n’était pas empêchée de se reconvertir et qu’elle « n’a formulé aucune demande subsidiaire de réparation au titre d’une simple perte de chance ».
Sur le second point litigieux, relatif au doublement du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances, la cour d’appel limite la période de doublement au 21 septembre 2021 (date à laquelle, selon elle, la victime avait mis l’assureur en mesure de formuler une offre) jusqu’au 11 mars 2022, sur la somme de 74 053,86 euros.
M. [U] [O] se pourvoit en cassation, articulant un moyen unique comportant deux branches distinctes. L’arrêt de cassation partielle est rendu le 12 mars 2026 par la deuxième chambre civile, en formation restreinte, et est publié au Bulletin (F-B).
Le raisonnement de la décision
Premier chef cassé : la perte de chance de ne pas subir une PGPF
La deuxième chambre civile vise, pour la première branche ayant prospéré, les articles 4 et 1382 (devenu 1240) du code civil ainsi que les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Au § 4, la Cour pose le principe directeur : « le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée ». Ce principe est directement issu de deux arrêts d’assemblée plénière du 27 juin 2025 (pourvois n° 22-21.146 et n° 22-21.812, tous deux publiés), dont la deuxième chambre civile fait ici une application concrète.
Le § 5 décrit le raisonnement de la cour d’appel : celle-ci avait bien constaté que le licenciement de la victime était imputable à l’accident et avait indemnisé la période échue ; mais, pour la période à échoir, elle avait refusé toute indemnisation en relevant l’absence de demande subsidiaire de perte de chance.
Le § 6 censure ce raisonnement : en refusant d’indemniser un préjudice dont elle avait pourtant constaté l’existence, la cour d’appel a violé les textes visés. La Cour de cassation souligne ainsi que la qualification juridique du préjudice — réparation intégrale ou perte de chance — relève du pouvoir du juge, non d’un choix procédural exclusif de la partie demanderesse.
Second chef cassé : le point de départ du doublement des intérêts légaux
La Cour vise les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Au § 11, elle rappelle le mécanisme : l’assureur doit présenter une offre d’indemnité (même provisionnelle) dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit suivre dans les cinq mois de la communication de la date de consolidation. Au § 12, en cas de carence, l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai imparti.
Le § 13 expose le raisonnement de la cour d’appel : celle-ci avait retenu que la victime avait elle-même retardé l’offre en ne mettant l’assureur en mesure de la formuler que le 21 septembre 2021, soit cinq mois après la communication du rapport d’expertise fixant la consolidation au 8 février 2021.
Le § 14 censure cette analyse : la cour d’appel n’a pas recherché si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident, soit avant le 16 janvier 2018. En faisant l’économie de cette recherche, elle n’a pas donné de base légale à sa décision.
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées par la Cour de cassation (dispositif du 12 mars 2026)
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur(s) | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | M. [U] [O] | Société Loxam et société AIG Europe SA | 3 000 EUR |
| Dépens | — | Société Loxam et société AIG Europe SA | Non chiffré |
Rappel des chefs de l’arrêt d’appel d’Aix-en-Provence (21 mars 2024) partiellement cassés
Ces montants figuraient dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mars 2024 et sont remis en cause par la cassation partielle. Ils sont rappelés ici pour intelligibilité, sans être des condamnations prononcées par la Cour de cassation.
| Chef cassé | Montant (arrêt d’appel) | Sort |
|---|---|---|
| PGPF fixée par la CA (quantum retenu) | 63 787,63 EUR | Cassé — à rejuger |
| Condamnation in solidum au titre de la PGPF | 44 529,69 EUR | Cassé — à rejuger |
| Base de calcul du doublement d’intérêts | 74 053,86 EUR | Cassé — point de départ à recalculer |
Ces trois montants sont issus du dispositif de l’arrêt d’appel du 21 mars 2024, non du dispositif de la Cour de cassation. Ils seront rejugés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Portée de la décision
Une application immédiate des arrêts d’assemblée plénière du 27 juin 2025
La deuxième chambre civile ne formule pas un principe nouveau : elle applique, pour la première fois en formation publiée, les deux arrêts d’assemblée plénière du 27 juin 2025 (n° 22-21.146 et n° 22-21.812). Ces arrêts avaient établi que le juge ne peut pas refuser d’indemniser une perte de chance dont il constate l’existence, au prétexte que la victime n’aurait sollicité qu’une réparation intégrale du dommage.
La publication au Bulletin (F-B) du présent arrêt du 12 mars 2026 en fait une décision de référence, destinée à guider les juridictions du fond dans leur appréciation de la PGPF et, plus largement, de tout préjudice susceptible d’être analysé sous l’angle de la perte de chance.
Le principe : le juge est maître de la qualification, non la partie
L’enseignement doctrinal central est que la qualification d’un préjudice en « perte de chance » n’appartient pas exclusivement à la victime, qui peut se contenter de demander une réparation intégrale. Dès lors que le juge constate l’existence d’une probabilité de ne pas subir le dommage (ici, la possibilité d’une reconversion professionnelle pour un salarié de 34 ans à la consolidation), il est tenu d’en tirer les conséquences indemnitaires, sous peine de violer l’obligation de réparer intégralement le préjudice et de méconnaître l’office du juge.
Ce principe s’inscrit dans la tradition de la nomenclature Dintilhac, qui conçoit la PGPF comme un poste autonome devant être apprécié avec précision : la circonstance que la victime soit en mesure de se reconvertir ne conduit pas à rejeter la demande, mais à moduler l’indemnité en fonction du degré de probabilité de la perte de revenus.
La rigueur accrue du point de départ du doublement des intérêts
Le second chef de cassation rappelle la sévérité du régime de l’article L. 211-9 du code des assurances en matière d’accidents corporels impliquant un véhicule ou, ici, dans le cadre d’une garantie responsabilité civile de l’employeur couvrant un accident du travail. L’offre provisionnelle doit être présentée dans les huit mois de l’accident, indépendamment du comportement ultérieur de la victime. La cour d’appel ne peut se dispenser d’examiner ce point de départ légal en se bornant à constater que la victime aurait tardé à mettre l’assureur en mesure de formuler son offre définitive. Ce raisonnement méconnaît la chronologie légale imposée par le texte.
Renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée
L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, mais dans une composition différente. La juridiction de renvoi devra :
- Statuer à nouveau sur la PGPF pour la période postérieure à la consolidation, en intégrant le cas échéant une indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas subir cette perte de revenus ;
- Déterminer si une offre provisionnelle avait été présentée dans les huit mois de l’accident du 16 mai 2017, et, à défaut, faire courir le doublement des intérêts depuis l’expiration de ce délai (soit, potentiellement, depuis le 16 janvier 2018).
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac et les postes de préjudice corporel : guide de lecture
- Doublement du taux d’intérêt légal (art. L. 211-13 C. ass.) : conditions et calcul
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : comment les juridictions l’évaluent-elles ?
- Les arrêts d’assemblée plénière du 27 juin 2025 sur la perte de chance et la réparation intégrale