Accident du travail

Perte de chance et PGPF : cassation partielle, renvoi CA Aix

Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.387 : le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance constatée au prétexte qu'aucune demande subsidiaire n'a été formulée.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Aix-en-Provence

cassation partielle sur la PGPF et les intérêts au double du taux légal, renvoi devant la CA d'Aix-en-Provence autrement composée

Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.387

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 8 min de lecture

Source : Cour de cassation

Faits et procédure

Le 16 mai 2017, M. [N] [U] [O], salarié de la société Loxam, est victime d’un accident du travail. La société Loxam est assurée auprès de la compagnie AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient ultérieurement la société AIG Europe SA (ci-après « l’assureur »).

M. [U] [O] saisit un tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation in solidum de son employeur et de l’assureur à réparer l’intégralité de son préjudice corporel. Parmi les postes réclamés figure notamment la perte de gains professionnels futurs (PGPF), correspondant aux revenus dont la victime est privée après la date de consolidation de son état de santé.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 21 mars 2024 (chambre 1-6), fixe la PGPF subie à la somme de 63 787,63 euros et condamne in solidum la société Loxam et l’assureur à payer à M. [U] [O] la somme de 44 529,69 euros à ce titre (déduction faite des créances des tiers payeurs). Pour la période postérieure à la consolidation, la cour d’appel rejette la demande au motif que la victime, âgée de seulement 34 ans à la date de consolidation, n’était pas empêchée de se reconvertir et qu’elle « n’a formulé aucune demande subsidiaire de réparation au titre d’une simple perte de chance ».

Sur le second point litigieux, relatif au doublement du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances, la cour d’appel limite la période de doublement au 21 septembre 2021 (date à laquelle, selon elle, la victime avait mis l’assureur en mesure de formuler une offre) jusqu’au 11 mars 2022, sur la somme de 74 053,86 euros.

M. [U] [O] se pourvoit en cassation, articulant un moyen unique comportant deux branches distinctes. L’arrêt de cassation partielle est rendu le 12 mars 2026 par la deuxième chambre civile, en formation restreinte, et est publié au Bulletin (F-B).


Le raisonnement de la décision

Premier chef cassé : la perte de chance de ne pas subir une PGPF

La deuxième chambre civile vise, pour la première branche ayant prospéré, les articles 4 et 1382 (devenu 1240) du code civil ainsi que les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Au § 4, la Cour pose le principe directeur : « le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l’existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée ». Ce principe est directement issu de deux arrêts d’assemblée plénière du 27 juin 2025 (pourvois n° 22-21.146 et n° 22-21.812, tous deux publiés), dont la deuxième chambre civile fait ici une application concrète.

Le § 5 décrit le raisonnement de la cour d’appel : celle-ci avait bien constaté que le licenciement de la victime était imputable à l’accident et avait indemnisé la période échue ; mais, pour la période à échoir, elle avait refusé toute indemnisation en relevant l’absence de demande subsidiaire de perte de chance.

Le § 6 censure ce raisonnement : en refusant d’indemniser un préjudice dont elle avait pourtant constaté l’existence, la cour d’appel a violé les textes visés. La Cour de cassation souligne ainsi que la qualification juridique du préjudice — réparation intégrale ou perte de chance — relève du pouvoir du juge, non d’un choix procédural exclusif de la partie demanderesse.

Second chef cassé : le point de départ du doublement des intérêts légaux

La Cour vise les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

Au § 11, elle rappelle le mécanisme : l’assureur doit présenter une offre d’indemnité (même provisionnelle) dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit suivre dans les cinq mois de la communication de la date de consolidation. Au § 12, en cas de carence, l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration du délai imparti.

Le § 13 expose le raisonnement de la cour d’appel : celle-ci avait retenu que la victime avait elle-même retardé l’offre en ne mettant l’assureur en mesure de la formuler que le 21 septembre 2021, soit cinq mois après la communication du rapport d’expertise fixant la consolidation au 8 février 2021.

Le § 14 censure cette analyse : la cour d’appel n’a pas recherché si une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables avait été présentée à la victime dans les huit mois de l’accident, soit avant le 16 janvier 2018. En faisant l’économie de cette recherche, elle n’a pas donné de base légale à sa décision.


Le dispositif chiffré

Condamnations prononcées par la Cour de cassation (dispositif du 12 mars 2026)

PosteBénéficiaireDébiteur(s)Montant
Article 700 CPC (frais irrépétibles)M. [U] [O]Société Loxam et société AIG Europe SA3 000 EUR
DépensSociété Loxam et société AIG Europe SANon chiffré

Rappel des chefs de l’arrêt d’appel d’Aix-en-Provence (21 mars 2024) partiellement cassés

Ces montants figuraient dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mars 2024 et sont remis en cause par la cassation partielle. Ils sont rappelés ici pour intelligibilité, sans être des condamnations prononcées par la Cour de cassation.

Chef casséMontant (arrêt d’appel)Sort
PGPF fixée par la CA (quantum retenu)63 787,63 EURCassé — à rejuger
Condamnation in solidum au titre de la PGPF44 529,69 EURCassé — à rejuger
Base de calcul du doublement d’intérêts74 053,86 EURCassé — point de départ à recalculer

Ces trois montants sont issus du dispositif de l’arrêt d’appel du 21 mars 2024, non du dispositif de la Cour de cassation. Ils seront rejugés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.


Portée de la décision

Une application immédiate des arrêts d’assemblée plénière du 27 juin 2025

La deuxième chambre civile ne formule pas un principe nouveau : elle applique, pour la première fois en formation publiée, les deux arrêts d’assemblée plénière du 27 juin 2025 (n° 22-21.146 et n° 22-21.812). Ces arrêts avaient établi que le juge ne peut pas refuser d’indemniser une perte de chance dont il constate l’existence, au prétexte que la victime n’aurait sollicité qu’une réparation intégrale du dommage.

La publication au Bulletin (F-B) du présent arrêt du 12 mars 2026 en fait une décision de référence, destinée à guider les juridictions du fond dans leur appréciation de la PGPF et, plus largement, de tout préjudice susceptible d’être analysé sous l’angle de la perte de chance.

Le principe : le juge est maître de la qualification, non la partie

L’enseignement doctrinal central est que la qualification d’un préjudice en « perte de chance » n’appartient pas exclusivement à la victime, qui peut se contenter de demander une réparation intégrale. Dès lors que le juge constate l’existence d’une probabilité de ne pas subir le dommage (ici, la possibilité d’une reconversion professionnelle pour un salarié de 34 ans à la consolidation), il est tenu d’en tirer les conséquences indemnitaires, sous peine de violer l’obligation de réparer intégralement le préjudice et de méconnaître l’office du juge.

Ce principe s’inscrit dans la tradition de la nomenclature Dintilhac, qui conçoit la PGPF comme un poste autonome devant être apprécié avec précision : la circonstance que la victime soit en mesure de se reconvertir ne conduit pas à rejeter la demande, mais à moduler l’indemnité en fonction du degré de probabilité de la perte de revenus.

La rigueur accrue du point de départ du doublement des intérêts

Le second chef de cassation rappelle la sévérité du régime de l’article L. 211-9 du code des assurances en matière d’accidents corporels impliquant un véhicule ou, ici, dans le cadre d’une garantie responsabilité civile de l’employeur couvrant un accident du travail. L’offre provisionnelle doit être présentée dans les huit mois de l’accident, indépendamment du comportement ultérieur de la victime. La cour d’appel ne peut se dispenser d’examiner ce point de départ légal en se bornant à constater que la victime aurait tardé à mettre l’assureur en mesure de formuler son offre définitive. Ce raisonnement méconnaît la chronologie légale imposée par le texte.

Renvoi devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée

L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel, mais dans une composition différente. La juridiction de renvoi devra :

  1. Statuer à nouveau sur la PGPF pour la période postérieure à la consolidation, en intégrant le cas échéant une indemnisation au titre de la perte de chance de ne pas subir cette perte de revenus ;
  2. Déterminer si une offre provisionnelle avait été présentée dans les huit mois de l’accident du 16 mai 2017, et, à défaut, faire courir le doublement des intérêts depuis l’expiration de ce délai (soit, potentiellement, depuis le 16 janvier 2018).

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe juridique la Cour de cassation pose-t-elle dans cet arrêt sur la perte de chance ?

La deuxième chambre civile affirme, en s'appuyant sur deux arrêts de l'assemblée plénière du 27 juin 2025 (n° 22-21.146 et n° 22-21.812), que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate lui-même l'existence, au seul motif que la victime n'a formulé qu'une demande de réparation intégrale de ce dommage, sans demande subsidiaire explicite au titre de la perte de chance. Ce principe est ancré aux §§ 4 et 6 de l'arrêt.

Pourquoi la cassation porte-t-elle aussi sur les intérêts au double du taux légal ?

Le second chef de cassation concerne l'application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. La cour d'appel avait fait courir le doublement d'intérêts à compter du 21 septembre 2021, date à laquelle la victime avait mis l'assureur en mesure de formuler une offre. La Cour de cassation casse sur ce point (§§ 11-14) car la cour d'appel n'a pas recherché si une offre provisionnelle avait été présentée dans les huit mois de l'accident survenu le 16 mai 2017, ce qui aurait pu faire courir le doublement d'intérêts dès le 16 janvier 2018.

Qu'est-ce que cet arrêt change pour l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) ?

La décision confirme que la PGPF peut être indemnisée sous l'angle de la perte de chance d'éviter une perte de revenus à long terme, même lorsque la victime n'a sollicité qu'une réparation intégrale. Dès lors qu'un juge constate l'existence d'une perte de chance, il doit l'indemniser, quand bien même aucune demande subsidiaire explicite n'aurait été formulée. La cour d'appel de renvoi (autrement composée) devra statuer à nouveau sur ces deux points.

Cet arrêt est-il publié et quelle est sa portée formelle ?

Oui. L'arrêt est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (F-B), ce qui signifie qu'il est destiné à être diffusé et à faire autorité. Sa portée est d'autant plus forte qu'il s'appuie sur deux arrêts d'assemblée plénière du 27 juin 2025, lesquels avaient déjà établi le principe, ici rappelé et appliqué en formation restreinte.

Quelle est la portée de la cassation partielle prononcée le 12 mars 2026 ?

La cassation est strictement circonscrite aux chefs relatifs (1) à la fixation de la PGPF à 63 787,63 euros, à la condamnation au titre de la PGPF à hauteur de 44 529,69 euros et (2) au doublement des intérêts légaux sur 74 053,86 euros pour la période du 21 septembre 2021 au 11 mars 2022. Les autres chefs de l'arrêt d'appel du 21 mars 2024 non visés par la cassation ne sont pas remis en cause. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau statué sur ces points.

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