En bref : Par un arrêt du 2 septembre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait jugé prescrite l’action en recouvrement exercée par l’ONIAM contre l’assureur d’un centre de transfusion sanguine. La Cour pose un principe clair : la prescription de ce recours est suspendue entre la saisine de l’ONIAM par la victime et son indemnisation effective. Aucune indemnité corporelle n’est fixée par cet arrêt ; seule une somme de 3 000 EUR est allouée au titre des frais de procédure.
Faits et procédure
M. [T], atteint d’hémophilie, a reçu des injections de médicaments dérivés du sang et a développé, à la suite de ces traitements, une contamination par le virus de l’hépatite C.
Le 5 octobre 2010, il a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Le 17 janvier 2012, l’ONIAM a reconnu que la contamination résultait de l’une des injections reçues et a fixé la date de consolidation du dommage au 28 novembre 2007. Entre janvier 2012 et mars 2013, l’ONIAM a versé plusieurs indemnisations : à M. [T] lui-même (25 janvier 2012 et 8 mars 2013), à Mme [T] en qualité de victime indirecte (25 janvier et 22 août 2012), et à M. et Mme [T] en leur qualité de représentants légaux de leur fils, lui aussi reconnu victime indirecte (3 août 2012).
Une fois ces indemnisations versées, l’ONIAM a entendu se retourner contre l’assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits en cause, à savoir la société SMACL assurances. Le 23 janvier 2020, il a émis à son encontre un titre exécutoire visant au remboursement des sommes versées à M. et Mme [T].
L’assureur a contesté ce titre. Le 28 décembre 2020, il a assigné l’ONIAM en annulation du titre exécutoire, invoquant notamment la prescription de l’action en recouvrement. Par un arrêt du 12 mars 2025, la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8) lui a donné raison sur ce point : elle a dit le titre exécutoire prescrit, l’a annulé, et a déclaré l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation de l’assureur à hauteur de 12 700 EUR ainsi qu’en ses demandes relatives aux intérêts et à leur capitalisation.
L’ONIAM a formé un pourvoi contre cet arrêt, invoquant un moyen unique de cassation.
Le raisonnement de la décision
Le raisonnement de la cour d’appel de Paris reposait sur l’idée que l’absence de paiement préalable de la victime ne constituait pas, en soi, une impossibilité absolue d’agir au sens de l’article 2234 du code civil. Selon cette analyse, l’ONIAM aurait pu exercer son recours subrogatoire dès l’entrée en vigueur de l’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, le 1er juin 2010, sans attendre d’avoir lui-même indemnisé la victime.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Visant les articles 2230 et 2234 du code civil ainsi que les articles L. 1221-14 et L. 1142-28 du code de la santé publique, elle rappelle d’abord (§ 7) que l’action exercée par l’ONIAM, subrogé dans les droits de la victime après l’avoir indemnisée, se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Elle précise ensuite (§ 8) un point déterminant : l’ONIAM ne peut demander à être garanti des sommes versées par l’assureur que lorsqu’il a lui-même indemnisé la victime. Il se trouve donc, avant cette indemnisation, dans l’impossibilité d’agir, par suite d’un empêchement résultant de la loi au sens de l’article 2234 du code civil.
Il en résulte (§ 9) que la prescription de l’action en recouvrement de l’ONIAM est suspendue à compter du jour où il est saisi par la victime (ou ses ayants droit) d’une demande d’indemnisation, et jusqu’au jour où cette indemnisation est effectivement versée. Le cours du délai est alors temporairement arrêté, sans que le délai déjà couru soit effacé.
Appliquant ce principe aux faits de l’espèce (§ 11), la Cour de cassation relève que le délai avait commencé à courir le 28 novembre 2007, date de la consolidation, mais qu’il avait été suspendu entre le 5 octobre 2010 (saisine de l’ONIAM par la victime) et le 8 mars 2013 (dernière indemnisation versée). Il en découle qu’au jour de l’émission du titre exécutoire, le 23 janvier 2020, l’action de l’ONIAM n’était pas prescrite. En jugeant le contraire, la cour d’appel de Paris a violé les textes visés.
Le dispositif chiffré
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| article 700 du code de procédure civile | 3 000 EUR | Frais de procédure |
Portée de la décision
Cet arrêt, rendu en formation restreinte et diffusé sans publication au Bulletin (F-D), n’en pose pas moins un principe utile pour les praticiens du contentieux de la contamination transfusionnelle. Il clarifie le point de départ et la computation du délai de prescription applicable au recours subrogatoire de l’ONIAM contre les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang.
La solution retenue s’articule autour d’une logique simple : l’ONIAM ne peut agir contre l’assureur qu’après avoir indemnisé la victime ou ses ayants droit. Tant que cette indemnisation n’est pas intervenue, il se trouve dans une situation d’empêchement légal d’agir, ce qui justifie la suspension du délai de prescription pendant toute la durée de l’instruction du dossier d’indemnisation amiable devant l’Office.
Cette solution évite qu’un délai de prescription ne s’écoule, voire n’expire, pendant une période où l’ONIAM n’a matériellement aucune possibilité d’exercer son recours. Elle sécurise ainsi le mécanisme de recouvrement qui permet à l’ONIAM, après avoir indemnisé les victimes de contaminations par voie transfusionnelle, de se retourner contre les assureurs des structures responsables.
La cassation prononcée est partielle : le chef de l’arrêt d’appel ayant débouté la société SMACL assurances de sa demande d’annulation du titre exécutoire fondée sur l’incompétence de l’auteur de l’acte administratif n’est pas remis en cause. Seul le chef relatif à la prescription est cassé, l’affaire étant renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, pour qu’il soit à nouveau statué sur ce point à la lumière du principe désormais établi.