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Accident du travail

FIVA et préjudice économique : la charge de la preuve cassée

Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 24-21.992 : le FIVA ne peut imposer à la veuve d'une victime de l'amiante de prouver les prestations déduites.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Rennes

cassation partielle sur le chef préjudice économique de la veuve, renvoi devant CA Rennes autrement composée

Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 24-21.992

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 8 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par arrêt du 9 juillet 2026 (n° 24-21.992), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2024, en rappelant que le FIVA — et non la veuve d’une victime de l’amiante — supporte la charge de la preuve des prestations déductibles du préjudice économique. Le Fonds est condamné à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Faits et procédure

[J] [M] est décédé en 2019 d’un mésothéliome épithélioïde, cancer de la plèvre directement lié à l’amiante, diagnostiqué en mars 2019. Le caractère professionnel de la maladie a été officiellement reconnu le 28 janvier 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan.

À la suite du décès, son épouse, Mme [B] [W], veuve [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit, ainsi que les autres ayants droit (enfants et petits-enfants) ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par le défunt de son vivant, ainsi que de leurs propres préjudices personnels résultant du décès.

Parmi les demandes formées, la veuve a réclamé l’indemnisation de son préjudice économique, correspondant à la perte financière subie du fait de la disparition des revenus ou des ressources que son époux lui apportait. Le FIVA a rejeté cette demande, et la cour d’appel de Rennes, statuant le 2 octobre 2024, a confirmé ce rejet.

C’est contre cet arrêt d’appel que Mme [M] a formé le pourvoi n° A 24-21.992 devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, invoquant un moyen unique de cassation articulé en plusieurs branches. La Cour statue le 9 juillet 2026, sous la présidence de Mme Martinel, sur rapport de Mme Salomon, conseillère rapporteure, après avis de M. Brun, avocat général.

Le raisonnement de la décision

La position de la cour d’appel de Rennes

Selon les termes de l’arrêt de cassation (§ 5), la cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande d’indemnisation du préjudice économique de la veuve en relevant que :

« l’intéressée ne produit aucune attestation du CNIEG, de la mutuelle de son époux ou de tout organisme payeur sur le versement ou non d’un éventuel capital décès qui doit être déduit du préjudice économique. »

La cour rennaise estimait ainsi que, pour calculer le préjudice économique net, il fallait déduire les éventuels capitaux décès versés à la veuve par les organismes auxquels son époux avait cotisé (caisse de retraite des industries électriques et gazières — CNIEG —, mutuelle, etc.). Faute de production par la veuve de toute attestation sur ce point, la cour a débouté Mme [M] de sa demande.

La censure de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse ce raisonnement au visa de deux textes fondamentaux :

  • L’article 1315, devenu 1353, du code civil : ce texte pose le principe général selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En matière de déductions, c’est donc à celui qui entend déduire une prestation — ici le FIVA — qu’il incombe de prouver son existence, non à la victime d’établir une éventuelle absence de prestation.

  • L’article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : ce texte, qui fonde le régime spécifique du FIVA, impose au Fonds une obligation légale précise. Aux termes du § 6 de l’arrêt, la Cour rappelle :

« il appartient au FIVA de présenter à la victime, dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, une offre d’indemnisation en indiquant l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. »

Ce faisant (§ 6), la deuxième chambre civile souligne que la loi de 2000 confie au FIVA lui-même la mission d’identifier, d’évaluer et d’intégrer dans son offre les prestations susceptibles d’être déduites — qu’il s’agisse de capitaux décès, de rentes de réversion, ou de toute autre indemnité versée par un tiers au titre du même préjudice. Le Fonds dispose pour cela de la possibilité d’interpeller directement les organismes payeurs (CNIEG, mutuelles, etc.), sans reporter cette démarche sur la victime ou ses ayants droit.

La cour d’appel avait ainsi inversé la charge de la preuve : en exigeant de la veuve qu’elle prouve le non-versement ou le versement d’un capital décès, elle avait fait peser sur la partie la plus faible — l’ayant droit endeuillé — une obligation probatoire qui appartient structurellement et légalement au Fonds. Ce renversement constitue une violation des textes visés.

La Cour précise enfin que, sans même avoir invité l’organisme payeur à produire un décompte, la cour d’appel avait agi de manière irrégulière.

Portée de la cassation

La cassation est partielle : elle ne porte que sur le chef relatif au préjudice économique de la veuve, ainsi que sur les dépens et les frais de l’article 700 CPC de l’arrêt d’appel. La Cour précise expressément qu’elle statue « sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi », ce qui signifie que les autres branches du moyen unique sont sans objet après la cassation obtenue sur la troisième branche. Les autres chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 octobre 2024 demeurent définitifs.

Le dispositif chiffré

Le dispositif de l’arrêt de cassation du 9 juillet 2026 ne comporte aucun montant indemnitaire au fond — la Cour de cassation ne fixe jamais elle-même les indemnités ; elle renvoie l’affaire à la juridiction d’appel pour qu’elle statue à nouveau. Le seul montant figurant dans le dispositif est d’ordre procédural.

PosteDébiteurBénéficiaireMontant
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)FIVAMme [B] [W], veuve [M]3 000 EUR
Dépens du pourvoiFIVAÀ liquider
Préjudice économique (fond)Renvoyé CA Rennes

Note : Le montant du préjudice économique de la veuve n’est pas fixé dans cet arrêt. Il le sera par la cour d’appel de Rennes, autrement composée, à qui l’affaire est renvoyée pour qu’elle statue en tenant compte des règles de charge de la preuve rappelées par la Cour de cassation.

Portée de la décision

Un régime dérogatoire au droit commun de la preuve

Cet arrêt, rendu en formation restreinte et diffusé sans publication au Bulletin (classement F-D), présente néanmoins un intérêt pratique réel pour le contentieux FIVA. Il rappelle avec netteté que le régime d’indemnisation instauré par la loi du 23 décembre 2000 est dérogatoire au droit commun non seulement quant aux délais et aux montants, mais aussi quant à la répartition de la charge probatoire.

En droit commun de la responsabilité civile, c’est en principe au demandeur de prouver l’étendue de son préjudice. Mais dans le cadre du FIVA, le législateur a organisé une obligation d’offre proactive du Fonds : c’est le FIVA qui construit l’offre, poste par poste, en intégrant lui-même les déductions légales. Cette architecture légale, issue de l’article 53, IV, de la loi de 2000, interdit au Fonds de se retrancher derrière l’absence de justificatifs produits spontanément par la victime pour refuser d’indemniser.

La notion de capital décès et ses implications

L’arrêt met en lumière la question particulière des capitaux décès dans le calcul du préjudice économique des conjoints survivants de victimes de l’amiante. Ces capitaux, versés par des caisses de retraite spécifiques (comme le CNIEG pour les agents des industries électriques et gazières), des mutuelles ou d’autres organismes, constituent des prestations au sens de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) et doivent, s’ils existent, être déduits du préjudice économique calculé par le FIVA.

La Cour de cassation ne dit pas que ces déductions sont illégales — elle précise simplement que c’est au FIVA de diligenter les démarches nécessaires pour les identifier et les intégrer dans son offre, plutôt que d’opposer leur absence de preuve à la victime.

Renvoi et suite de la procédure

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée, ce qui garantit un regard neuf sur le dossier. La juridiction de renvoi devra évaluer le préjudice économique de la veuve en respectant la règle posée par la Cour de cassation : si le FIVA entend déduire un capital décès ou toute autre prestation, il lui appartient d’en rapporter la preuve — et non à Mme [M].

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe juridique la Cour de cassation pose-t-elle dans cet arrêt du 9 juillet 2026 ?

La Cour de cassation rappelle que, dans le cadre du régime FIVA, c'est au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante — et non à la victime ou à ses ayants droit — qu'il incombe d'évaluer et de déduire les prestations indemnitaires reçues ou à recevoir par les ayants droit (capitaux décès, prestations de mutuelles, etc.). Ce principe découle de l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui oblige le FIVA à présenter une offre chiffrée par chef de préjudice incluant les déductions applicables.

Sur quels textes la cassation est-elle fondée ?

La cassation repose sur la combinaison de l'article 1353 du code civil (ancien article 1315), qui régit la charge de la preuve en droit commun, et de l'article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui impose au FIVA une obligation légale précise d'offre d'indemnisation détaillée. La Cour vise également, dans sa motivation, l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui liste les prestations devant être prises en compte et déduites par le Fonds.

Quelle était l'erreur reprochée à la cour d'appel de Rennes ?

La cour d'appel de Rennes avait débouté la veuve de sa demande de préjudice économique au motif qu'elle ne produisait aucune attestation d'un organisme payeur (CNIEG, mutuelle de son époux) prouvant le versement ou l'absence de versement d'un capital décès déductible. La Cour de cassation censure ce raisonnement : en faisant peser sur la veuve la charge de prouver l'absence ou l'existence d'indemnités potentiellement déductibles, la cour d'appel a inversé les règles légales applicables au FIVA.

Quelle est la portée de la cassation partielle rendue le 9 juillet 2026 ?

La cassation est strictement limitée au chef relatif au préjudice économique de la veuve, ainsi qu'aux dépens et à l'article 700 CPC de l'arrêt d'appel. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, pour qu'elle statue à nouveau sur ce seul point. Les autres chefs de l'arrêt d'appel du 2 octobre 2024 ne sont pas affectés par la cassation.

En quoi cet arrêt se distingue-t-il d'une simple confirmation de jurisprudence antérieure ?

Cet arrêt, rendu en formation restreinte et diffusé sans publication au Bulletin (classement F-D), rappelle une obligation légale précise inscrite à l'article 53, IV, de la loi de 2000, que la cour d'appel avait méconnue en pratique. Il souligne que le dispositif spécial du FIVA constitue un régime dérogatoire au droit commun de la preuve : la charge de l'inventaire et de la déduction des prestations repose intégralement sur le Fonds, non sur l'ayant droit.

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