En bref : Le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, le 28 août 2026, débouté les parents d’une fillette de 11 ans fracturée du fémur lors d’un accident de ski sur un domaine des Alpes. Faute de preuve suffisante d’un manquement de l’exploitant à son obligation de sécurité de moyens, aucune indemnisation n’a été accordée. Les demandeurs sont en outre condamnés à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement tel que disponible dans la base de données Judilibre. Le numéro de décision est le RG 24/02240.
Faits et procédure
Le 21 février 2022, [M] [I], alors âgée de 11 ans et en colonie de vacances dans une station alpine de Haute-Savoie, participait à une session de ski encadrée par une animatrice. Le groupe évoluait sur une piste verte du domaine skiable local, exploité par la société d’exploitation de ladite localité (ci-après « l’exploitant »). Au cours de cette session, l’enfant a chuté et s’est fracturé le fémur.
Le parcours médical de la jeune victime a été particulièrement lourd : hospitalisation du 21 février au 8 mars 2022, ostéosynthèse par clou centro-médullaire (clou de Kuntscher), appareillage pendant six semaines, puis ablation du matériel d’ostéosynthèse le 21 octobre 2022.
La compagnie d’assurance Allianz IARD, assureur de l’exploitant du domaine, a indiqué dans un courrier du 6 juin 2023 aux parents de l’enfant — M. [S] [I] et Mme [D] [V] épouse [I] — que l’accident s’était produit en dehors de la piste balisée et sécurisée, et a refusé de reconnaître la responsabilité de son assuré.
Les époux [I], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont alors délivré des assignations les 25 et 27 septembre 2024 à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (CPAM 92), à l’exploitant du domaine skiable et à Allianz IARD, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2024, renvoyée une première fois au 21 mars 2025 pour permettre la comparution de la partie défenderesse, puis définitivement plaidée à l’audience du 18 avril 2025. La décision a été mise en délibéré, avec plusieurs prorogations, avant d’être rendue le 28 août 2026.
Les demandes des parties
Les demandeurs sollicitaient la reconnaissance de la responsabilité entière de l’exploitant et sa condamnation solidaire avec Allianz IARD à indemniser les préjudices de [M] [I], en réclamant notamment :
- Frais divers : 72 euros (demande)
- Assistance par tierce personne : 1 648 euros (demande)
- Déficit fonctionnel temporaire : 2 057,50 euros (demande)
- Souffrances endurées : 5 000 euros (demande)
- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros (demande)
- Article 700 CPC : 3 000 euros (demande)
La CPAM des Hauts-de-Seine demandait quant à elle la condamnation solidaire de l’exploitant et d’Allianz au paiement de 21 589,87 euros au titre de ses débours définitifs, ainsi que 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Ces montants constituent des demandes des parties, non des sommes accordées par le tribunal.
Le raisonnement de la décision
L’obligation de moyens de l’exploitant de domaine skiable
Le tribunal rappelle, en premier lieu, le régime de responsabilité applicable aux exploitants de domaines skiables. En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation n’est condamné qu’en cas d’inexécution fautive. S’agissant d’un exploitant de piste de ski, la juridiction précise que celui-ci est tenu d’une obligation de sécurité de moyens — et non de résultat — à l’égard des skieurs, compte tenu du rôle actif de ces derniers dans la pratique de leur activité.
Cette obligation de moyens implique que l’exploitant doit : baliser les pistes, les entretenir et signaler tout danger anormal ou nécessitant une vigilance particulière. Elle est appréciée en fonction de l’expérience du skieur — plus rigoureuse pour un débutant — mais ne crée aucune présomption de responsabilité en cas de chute sur les pistes, et a fortiori hors des pistes balisées.
La charge de la preuve pèse sur la victime
En application de l’article 1353 du code civil — « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » — le tribunal souligne qu’il appartient au skieur victime, ou en l’espèce à ses représentants légaux, de démontrer un manquement caractérisé de l’exploitant à son obligation de moyens. Cette répartition de la charge de la preuve est au cœur du raisonnement du jugement.
L’insuffisance des éléments de preuve
Le tribunal examine ensuite les pièces produites par les demandeurs :
-
La fiche réflexe du 21 février 2022 : elle permet de localiser l’intervention à la borne B17 de la piste, mais cette seule information ne suffit pas à établir la présence d’un barbelé entre les balises ou à proximité.
-
Le rapport du directeur du séjour : il décrit le déroulé de la journée et de l’accident sans apporter d’informations supplémentaires sur l’état ou le balisage de la piste.
-
Une photographie : non datée et sans indication de l’angle de prise de vue, elle ne permet pas de déterminer le lieu exact de la chute par rapport au tracé balisé. Elle montre, de surcroît, l’enfant dans une zone faiblement enneigée, le sol affleurant sous son ski gauche — ce que l’exploitant interprète comme une zone « très à l’intérieur du virage, et donc bien en dehors de la piste ».
Le tribunal relève également l’absence totale de témoignages de tiers, de constats ou de plans des lieux. Par ailleurs, les propres déclarations des demandeurs — selon lesquelles le ski de l’enfant « s’est trouvé pris dans un barbelé de fer situé en bord de piste au sol » alors qu’elle « prenait son virage à droite en bordure de piste » — laissent supposer que la trajectoire empruntée avait conduit l’enfant à se décentrer fortement de la piste balisée, voire à en être déjà sortie.
Conclusion sur la responsabilité
En l’absence de démonstration d’une faute imputable à l’exploitant du domaine skiable, le tribunal déboute les époux [I] ainsi que la CPAM des Hauts-de-Seine de l’intégralité de leurs demandes. Le jugement est déclaré commun et opposable à la caisse.
Le dispositif chiffré
Conformément au principe selon lequel la partie perdante supporte les frais de l’instance (article 696 du code de procédure civile), les époux [I] sont condamnés in solidum aux dépens et à l’indemnité procédurale suivante :
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Débouté — préjudices de [M] [I] | — | — | 0 EUR (rejet) |
| Débouté — débours CPAM 92 | — | — | 0 EUR (rejet) |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | Exploitant du domaine + Allianz IARD | Époux [I] in solidum | 800 EUR |
| Dépens | Exploitant du domaine + Allianz IARD | Époux [I] in solidum | Montant non chiffré |
Total des condamnations indemnitaires accordées à la victime : 0 EUR.
Le seul montant chiffré figurant dans le dispositif est la condamnation de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge des demandeurs et au bénéfice des défendeurs victorieux.
Portée de la décision
Une illustration du régime de l’obligation de moyens en matière de ski
Ce jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains constitue une illustration classique, mais pédagogiquement précieuse, du régime de responsabilité applicable aux exploitants de domaines skiables en droit français. La distinction entre obligation de moyens (régime applicable ici) et obligation de résultat (qui créerait une présomption de faute) est au cœur du débat.
En retenant que l’obligation de l’exploitant porte sur le balisage, l’entretien et la signalisation des pistes — et non sur les abords non balisés —, le tribunal s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait peser la charge de la preuve sur la victime. Cette solution n’est pas nouvelle, mais elle rappelle avec netteté que le simple fait de l’accident, même grave, ne suffit pas à engager la responsabilité de l’exploitant.
Le rôle crucial de la preuve dans les accidents de montagne
La décision met en lumière les difficultés probatoires inhérentes aux accidents survenus dans un contexte de pratique sportive en extérieur. Contrairement aux accidents de la circulation (régis par la loi Badinter du 5 juillet 1985, qui instaure une présomption d’imputabilité en faveur des victimes non conductrices), les accidents de ski relèvent du droit commun de la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle, sans présomption favorable à la victime.
En l’espèce, l’absence de témoins extérieurs, d’expertise des lieux diligentée en urgence ou de constats officiels de la zone d’impact s’est révélée déterminante. L’interprétation de la photographie — la seule pièce visuelle disponible — s’est retournée contre les demandeurs, le tribunal y lisant un indice de sortie de piste plutôt que la preuve d’un danger sur la piste.
La situation de la mineure victime
Il convient de noter que, si le jugement est rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire de droit (article 514 du code de procédure civile), il est susceptible d’appel devant la cour d’appel de Chambéry. La cause de la mineure [M] [I], qui a subi une fracture du fémur avec intervention chirurgicale et hospitalisation prolongée à l’âge de 11 ans, n’est donc pas définitivement close sur le plan judiciaire.
L’article 700 à la charge des demandeurs
La condamnation des parents à verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux défendeurs, bien que modeste, marque symboliquement l’échec total de l’action engagée. Le tribunal précise avoir tenu compte « de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée » pour fixer cette somme, conformément aux prescriptions légales.