Faits et procédure
L’affaire prend sa source dans un drame médical survenu plusieurs décennies avant le contentieux : [Z] [T] avait reçu des transfusions sanguines en 1987 et avait présenté, diagnostiquée en 2004, une contamination par le virus de l’hépatite C. Il est décédé en 2008, laissant une épouse et des enfants.
Le 24 juillet 2012, les ayants droit ont saisi l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales) d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, qui régit la prise en charge des victimes de contaminations transfusionnelles. L’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination le 11 avril 2014 et fixé la date de consolidation au 24 février 2006. Il a procédé à l’indemnisation des ayants droit le 19 mars 2019.
Sept jours plus tard, le 26 mars 2019, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société Allianz IARD — assureur du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits sanguins — afin d’obtenir le remboursement des sommes versées aux ayants droit. Ce mécanisme est celui du recours subrogatoire : l’ONIAM, après avoir indemnisé la victime, se retourne contre le responsable (ou son assureur) pour récupérer les fonds engagés.
Le 3 février 2020, l’assureur a assigné l’ONIAM en annulation de ce titre exécutoire, en invoquant notamment la prescription de son action en recouvrement. La procédure de cassation oppose l’ONIAM à la société Axa France IARD, défenderesse au pourvoi (l’arrêt ne précise pas les modalités de transmission depuis la société Allianz IARD, initialement émettrice du titre exécutoire). La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 octobre 2024, a accueilli cette fin de non-recevoir et déclaré l’action de l’ONIAM prescrite.
L’ONIAM a formé le pourvoi n° V 24-22.010 contre cet arrêt devant la Cour de cassation. L’arrêt commenté est rendu le 18 mars 2026 en formation de section de la première chambre civile (FS), composition collégiale ordinaire signalant que la question mérite un examen approfondi. Il porte la mention de classement FS-D : diffusé sans publication officielle au Bulletin. La Cour a donc choisi une publication restreinte malgré la formation collégiale, signal que l’apport, bien que clarificateur, ne constitue pas un revirement nécessitant l’affichage maximal.
Le raisonnement de la décision
Les textes visés
La Cour de cassation examine le moyen en sa troisième branche, sous le visa conjoint de quatre articles :
- Article 2230 du code civil : la suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le délai déjà couru ;
- Article 2234 du code civil : la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ;
- Article L. 1221-14 du code de la santé publique : fondement de l’action subrogatoire de l’ONIAM après indemnisation d’une victime de contamination transfusionnelle ;
- Article L. 1142-28 du code de la santé publique : délai de prescription décennal applicable à cette action, courant à compter de la consolidation du dommage de la victime.
Le principe posé par la Cour (§ 7 à 9)
Au paragraphe 7, la Cour rappelle le cadre : l’action de l’ONIAM subrogé dans les droits d’une victime de contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Au paragraphe 8, elle identifie l’obstacle légal : « l’ONIAM ne peut demander directement à être garanti des sommes qu’il a versées par un tel assureur que lorsqu’il a indemnisé la victime, sur le fondement du troisième de ces textes, de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité d’agir jusqu’à l’indemnisation de la victime, par suite d’un empêchement résultant de la loi. » Cet empêchement est d’origine légale : tant que la victime n’est pas indemnisée, l’ONIAM n’a pas encore la qualité de subrogé qui lui permettrait d’agir contre l’assureur.
Au paragraphe 9, la Cour en tire la conséquence directe, posant le principe : « la prescription de l’action en recouvrement exercée par l’ONIAM est suspendue du jour où il est saisi par la victime d’une telle contamination ou ses ayants droit d’une demande d’indemnisation et jusqu’au jour de leur indemnisation, le cours de la prescription étant alors, en application du premier de ces textes, temporairement arrêté sans effacer le délai déjà couru. »
La censure du raisonnement de la cour d’appel (§ 10 et 11)
La cour d’appel de Paris avait retenu deux arguments pour déclarer l’action prescrite (§ 10) : d’une part, l’absence de paiement préalable de la victime ne constituerait pas une « impossibilité absolue d’agir » au sens de l’article 2234 du code civil ; d’autre part, les dispositions de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique (qui concernent les commissions de conciliation) ne seraient pas applicables à l’indemnisation des victimes de l’hépatite C.
La Cour de cassation casse cet arrêt au paragraphe 11, en relevant que la cour d’appel avait elle-même constaté les éléments factuels décisifs : la prescription avait commencé à courir le 1er février 2006 (date de consolidation), puis avait été suspendue entre le 24 juillet 2012 (saisine de l’ONIAM par les ayants droit) et le 19 mars 2019 (indemnisation par l’ONIAM). Au jour de l’émission des titres exécutoires, le 26 mars 2019, l’action de l’ONIAM n’était donc pas prescrite. En jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Le dispositif chiffré
La Cour de cassation, conformément à sa nature de juridiction du droit, ne fixe aucun montant indemnitaire. Son dispositif est exclusivement procédural. Le seul montant figurant au dispositif est celui alloué au titre des frais de procédure.
| Chef | Débiteur | Créancier | Montant | Fondement |
|---|---|---|---|---|
| Cassation partielle de l’arrêt CA Paris du 3 oct. 2024 | — | — | — | — |
| Renvoi devant CA Paris autrement composée | — | — | — | — |
| Dépens | Axa France IARD | — | Non chiffré | — |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Axa France IARD | ONIAM | 3 000 EUR | Art. 700 CPC |
Note : les montants d’indemnisation versés aux ayants droit par l’ONIAM (objet du recours subrogatoire) ne figurent pas dans le dispositif de cet arrêt de cassation. Ils seront déterminés ou confirmés par la cour d’appel de renvoi.
Portée de la décision
Une solution fondée sur la structure même du mécanisme ONIAM
L’apport essentiel de cet arrêt tient à la clarification de l’articulation entre le mécanisme d’indemnisation amiable propre à l’ONIAM et les règles générales de prescription du code civil. La Cour consacre une suspension automatique de la prescription calquée sur la durée de la procédure amiable, sans qu’il soit nécessaire de recourir aux causes d’interruption classiques (assignation, reconnaissance de dette, etc.).
Le raisonnement repose sur un syllogisme solide : (1) l’ONIAM ne peut agir en recouvrement qu’après avoir indemnisé la victime ; (2) cette impossibilité découle directement de la loi (art. L. 1221-14 CSP) ; (3) l’article 2234 du code civil érige précisément l’impossibilité légale d’agir en cause de suspension de prescription. La première chambre civile tire toutes les conséquences de cette logique.
Un arrêt rendu en formation de section, à diffusion restreinte
La formation de section (FS) signale que la chambre a délibéré en composition collégiale ordinaire (et non en formation restreinte à trois magistrats), reflétant l’importance de la question juridique. En revanche, la mention FS-D indique que la Cour a choisi de ne pas publier l’arrêt au Bulletin officiel — ce qui en limite la portée normative formelle, sans pour autant priver la solution de son intérêt pratique pour les juridictions du fond. Il tranche une question qui pouvait donner lieu à des divergences : certaines juridictions du fond avaient considéré que seule une impossibilité « absolue » d’agir pouvait fonder la suspension, excluant ainsi les situations où l’ONIAM aurait théoriquement pu prendre l’initiative d’une action plus tôt. La Cour de cassation écarte cette lecture restrictive.
L’enjeu pour les recours en matière de contaminations transfusionnelles
Ce contentieux, qui concerne des contaminations souvent diagnostiquées longtemps après les transfusions (l’hépatite C peut rester asymptomatique pendant des années), illustre la tension chronique entre la longueur des procédures amiables devant l’ONIAM et les délais de prescription applicables aux recours subrogatoires. L’arrêt du 18 mars 2026 sécurise la position de l’ONIAM en lui garantissant que le délai de prescription sera neutralisé pendant toute la durée nécessaire à l’instruction et au versement de l’indemnisation.
Le sort des chefs maintenus et de l’affaire au fond
La cassation est partielle : est maintenu le point de l’arrêt d’appel qui avait débouté Axa France IARD de sa demande d’irrecevabilité des demandes subsidiaires et reconventionnelles de l’ONIAM, et acté le désistement de l’appel incident d’Axa. Sur tout le reste — c’est-à-dire la question centrale de la prescription de l’action en recouvrement —, l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui devra statuer en appliquant le principe nouvellement posé.
Incidence possible sur d’autres affaires en cours
La solution posée par cet arrêt est susceptible d’affecter plusieurs contentieux similaires dans lesquels des assureurs de centres de transfusion sanguine ou de l’Établissement français du sang (EFS) ont soulevé des fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action de l’ONIAM. Elle clarifie que la computation du délai doit tenir compte de la période de suspension comprise entre la saisine de l’ONIAM et le versement effectif de l’indemnité.
Pour aller plus loin
- Fiche concept : le recours subrogatoire de l’ONIAM — mécanisme et enjeux
- La prescription en droit de l’indemnisation corporelle : interruption et suspension
- Contaminations transfusionnelles : le régime d’indemnisation de l’article L. 1221-14 CSP
- ONIAM et délais : panorama de la jurisprudence sur l’action amiable