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Faits et procédure
L’affaire trouve son origine dans des faits médicaux remontant aux années 1980. Mme [C] P., née en 1951, avait bénéficié de dix-neuf séances de scléroses de varices des membres inférieurs pratiquées par les Docteurs [G] et [W] L. entre le 12 septembre 1983 et le 15 janvier 1990.
En novembre 2002, à l’occasion d’une campagne de dépistage ciblée sur les patients ayant été traités par ces mêmes médecins pour des scléroses de varices, Mme P. a appris qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C. Elle a alors déposé plainte en décembre 2002 à l’encontre des Docteurs L. Par la suite, en septembre 2003 et jusqu’en mars 2004, elle a subi un traitement par bithérapie qui a permis la disparition de l’activité virale.
Sur le plan disciplinaire, le Docteur [G] L. a été radié du tableau de l’ordre des médecins par le Conseil régional d’Aquitaine dès novembre 2002, au motif qu’il avait pratiqué des séances de sclérose de varices dans des conditions d’asepsie et d’hygiène non satisfaisantes, en tardant à utiliser du matériel jetable. Cette radiation a été confirmée par le Conseil national de l’ordre en avril 2003, puis le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d’État le 25 mai 2005.
Le 13 septembre 2004, Mme P. s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre X des chefs d’homicide involontaire et de blessures involontaires. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 6 juillet 2011.
Sur le plan civil, par ordonnance du 29 septembre 2008, un juge des référés avait ordonné une expertise confiée au Dr F., qui a rendu son rapport définitif le 16 juillet 2009. Ce rapport concluait à un lien très probable entre les scléroses de varices pratiquées et la contamination de Mme P. par le virus de l’hépatite C, et fixait la consolidation de son état au 1er janvier 2005, sans séquelle, avec disparition de l’activité virale. Le rapport établissait par ailleurs un déficit fonctionnel temporaire de 80 % entre le 19 septembre 2003 et le 31 mai 2004, puis de 15 % du 1er juin 2004 au 1er janvier 2005.
Le Docteur [G] L. est décédé en 2009. Mme [W] L. est, quant à elle, décédée en 2020. Leurs deux fils, MM. [Z] et [S] L., sont intervenus à la procédure en qualité d’ayants droit.
Le 19 juillet 2019, soit près de dix ans après le dépôt du rapport d’expertise, Mme P. a assigné les ayants droit des Docteurs L., leur assureur là sa Médicale de France, et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir engager la responsabilité des médecins et obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux avait déclaré l’action recevable, retenu la responsabilité des Docteurs L. sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et condamné in solidum les consorts L. ès qualités d’ayants droit, sous garantie de la Médicale de France, à payer à Mme P. la somme totale de 21 400,35 EUR au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, décomposée comme suit : 12 000 EUR au titre du préjudice spécifique de contamination (incluant les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire), et 9 400,35 EUR au titre du déficit fonctionnel temporaire. Le tribunal avait en outre condamné les appelants à verser 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. L. et leur assureur ont interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2022.
La procédure d’appel a connu un épisode notable : par ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente chargée de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’un pourvoi pendant devant la Cour de cassation, dans une affaire similaire de contamination hépatite C (dossier de Mme X.). La Cour de cassation a statué le 4 juin 2025 sur la question du délai de prescription applicable à ce type de demande. L’affaire a alors été rétablie au rôle, et la chambre a statué au fond lors de l’audience du 3 mars 2026.
Le raisonnement de la décision
La question centrale : l’action de Mme P. était-elle prescrite ?
La cour d’appel de Bordeaux, statuant en formation restreinte sous la présidence de la conseillère Bénédicte Lamarque, a centré son analyse sur la recevabilité de l’action, en examinant le point de départ du délai de prescription, les éventuelles causes d’interruption ou de suspension, et la date à laquelle ce délai avait expiré.
Le régime de prescription applicable : l’article 2226 du code civil
La cour rappelle le cadre textuel applicable. En matière de dommage corporel, c’est l’article 2226 alinéa 1 du code civil qui s’applique : l’action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé (§ 18). Ce délai spécial déroge au délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224.
En l’espèce, le rapport du Dr F. avait fixé la consolidation de l’état de Mme P. au 1er janvier 2005. C’est donc à cette date que le délai décennal a commencé à courir (§ 20).
La constitution de partie civile n’a pas interrompu le délai
Mme P. soutenait que sa constitution de partie civile du 13 septembre 2004 valait demande en justice et avait interrompu la prescription jusqu’à l’ordonnance de non-lieu du 6 juillet 2011, laissant ainsi un nouveau délai courir jusqu’en 2021.
La cour écarte cet argument sur deux fondements distincts (§ 21) :
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Premier fondement : la constitution de partie civile est intervenue le 13 septembre 2004, soit avant la consolidation fixée au 1er janvier 2005. Or, le délai de prescription de l’article 2226 ne pouvait pas encore courir à cette date. Un acte interruptif ne peut produire d’effet sur un délai qui n’a pas encore commencé.
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Second fondement : l’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue lorsque la demande est définitivement rejetée. La cour rappelle le principe selon lequel lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une décision de non-lieu devenue irrévocable, l’interruption de la prescription civile qu’elle aurait pu entraîner doit être regardée comme non avenue.
L’assignation en référé aux fins d’expertise : un nouveau délai décennal, mais trop tardivement exploité
La cour reconnaît en revanche un effet interruptif à l’assignation en référé délivrée le 27 mai 2008, qui a interrompu le délai jusqu’à l’ordonnance du 29 septembre 2008 ordonnant l’expertise (§ 22).
Elle observe ensuite que le rapport d’expertise du Dr F. a permis à Mme P. de connaître la date de sa consolidation et l’étendue exacte de son dommage. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui situe le point de départ du délai au moment où le justiciable peut effectivement évaluer le dommage qu’il a subi — en particulier au jour où il reçoit communication du rapport d’expertise —, la cour considère que le rapport d’expertise a fait repartir un nouveau délai décennal à compter de la date à laquelle Mme P. en a eu connaissance.
La date de réception du rapport : un point déterminant
C’est sur ce point que se joue le sort de l’action. Le rapport a été conclu le jeudi 16 juillet 2009 et communiqué par courrier daté du même jour. L’avocat parisien des consorts L. en a accusé réception le vendredi 17 juillet 2009. La cour en déduit que l’expert a adressé son rapport le même jour à toutes les parties (§ 23).
Mme P. soutenait n’avoir pu recevoir le rapport « vraisemblablement » qu’à partir du lundi 20 juillet au plus tôt, en invoquant des statistiques de livraison postale. La cour rejette cet argument : il ne peut être seulement supposé, sur la base de probabilités statistiques, que la réception aurait eu lieu deux jours après l’envoi, alors que l’avocat parisien justifie d’une réception le lendemain (§ 24). Mme P. n’a apporté aucun élément objectif contredisant la date de réception du rapport aux alentours du 16-17 juillet 2009.
Ainsi, un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir au plus tard à partir du 17 juillet 2009, expirant le 17 juillet 2019. L’assignation délivrée le 19 juillet 2019 est arrivée deux jours après l’expiration de ce délai.
La cour conclut que l’action de Mme P. est irrecevable pour cause de prescription, et infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions (§ 25-26).
Le dispositif chiffré
La cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, ne prononce aucune condamnation indemnitaire. Le dispositif ne comporte aucun montant accordé à la victime. Les seules décisions financières figurant dans l’arrêt sont relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
| Poste | Montant accordé par la cour d’appel | Observations |
|---|---|---|
| Indemnisation du préjudice corporel (toutes composantes) | 0 EUR | Action déclarée irrecevable — aucune indemnisation accordée |
| Article 700 CPC (au profit des appelants) | 0 EUR | Débouté — l’équité s’y oppose selon la cour |
| Dépens d’appel | À la charge de Mme P. | Recouvrés directement par Me Froute (art. 699 CPC) |
Rappel des montants accordés en première instance par le tribunal judiciaire de Bordeaux (jugement infirmé) :
| Poste (jugement infirmé) | Montant accordé en 1re instance |
|---|---|
| Préjudice spécifique de contamination (incluant souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire) | 12 000 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 9 400,35 EUR |
| Total indemnisation corporelle | 21 400,35 EUR |
| Article 700 CPC | 2 500 EUR |
Ces montants de première instance sont intégralement anéantis par l’infirmation prononcée par la cour d’appel.
Portée de la décision
Un arrêt de principe sur les articulations du délai décennal en matière de contamination médicale
L’arrêt du 28 avril 2026 de la cour d’appel de Bordeaux présente un intérêt doctrinal notable à plusieurs égards.
Sur le point de départ du délai de l’article 2226 : la cour confirme que la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire constitue le point de départ du délai décennal, et non la date du diagnostic ou celle de la connaissance du fait dommageable. Cette position est cohérente avec la lettre de l’article 2226 du code civil.
Sur l’effet de la constitution de partie civile : la décision rappelle avec clarté que la constitution de partie civile, même qualifiable de demande en justice au sens de l’article 2241, ne peut interrompre un délai qui n’a pas encore commencé à courir. En outre, lorsqu’elle aboutit à une décision de non-lieu irrévocable, son effet interruptif est rétroactivement anéanti par l’application de l’article 2243.
Sur l’articulation entre expertise judiciaire et délai de prescription : la cour combine intelligemment la règle de suspension pendant la mesure d’instruction (article 2239) et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le « dies a quo effectif », pour retenir que le rapport d’expertise constitue le point de départ d’un nouveau délai décennal. Cette approche protège en théorie la victime qui ne pourrait évaluer son préjudice avant de disposer des conclusions de l’expert. Mais elle est contrebalancée par une exigence stricte de preuve de la date de réception dudit rapport.
Sur la charge de la preuve : la cour rappelle expressément que la preuve de la prescription incombe à celui qui s’en prévaut (§ 18 in fine). Cependant, dans le cas particulier de la date de réception du rapport, c’est la victime qui supporte le risque probatoire : faute de justifier d’une réception postérieure à celle de l’adversaire, elle se voit opposer la date de réception la plus précoce établie au dossier.
Sur le sursis à statuer et l’arrêt de cassation du 4 juin 2025 : la décision illustre l’importance des effets d’entraînement des arrêts de la Cour de cassation sur les procédures d’appel en cours. Le sursis à statuer ordonné dans l’attente de cet arrêt témoigne d’une coordination interprétative entre les juridictions du fond et la Haute juridiction en matière de prescription des actions en contamination médicale.
Pour les victimes de contaminations médicales : cet arrêt rappelle que le délai décennal de l’article 2226 est d’une application stricte, et que les actions pénales parallèles n’ont pas nécessairement vocation à interrompre la prescription civile, surtout lorsqu’elles se concluent par un non-lieu. La date de communication du rapport d’expertise judiciaire constitue un moment procédural clé dont la traçabilité probatoire peut s’avérer déterminante.
Pour aller plus loin
- La prescription décennale en matière de dommage corporel : principes et enjeux de l’article 2226 du code civil
- Le préjudice spécifique de contamination : définition et évaluation selon la nomenclature Dintilhac
- Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : modalités de calcul et jurisprudence récente
- Responsabilité médicale pour contamination : le rôle de l’expert judiciaire et la preuve du lien de causalité