En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (8 juin 2026, RG n° 24/07291) condamne AXA France IARD à indemniser un père septuagénaire et son fils mineur, tous deux passagers lors d’un accident de la circulation du 21 juin 2022. Le préjudice corporel brut est fixé à 7 399,20 EUR pour le père et à 3 798,40 EUR pour l’enfant, soit un total de 11 197,60 EUR ; après déduction des provisions déjà versées, 8 397,60 EUR restent à payer par l’assureur.
Faits et procédure
Le 21 juin 2022, un accident de la circulation survient impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société AXA France IARD. Monsieur [R] [K], né en 1945, et son fils [A] [K], né en 2019, se trouvaient à bord du véhicule en qualité de passagers. Les deux ont été blessés lors du choc.
Phase référé (janvier 2023)
Saisi en référé, le juge du tribunal judiciaire de Marseille rend le 9 janvier 2023 une ordonnance qui :
- ordonne une expertise médicale des deux victimes,
- désigne le docteur [T] [M] en qualité d’expert judiciaire,
- condamne AXA France IARD à verser à M. [R] [K] une provision de 2 000 EUR et à [A] [K] une provision de 800 EUR, à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel respectif.
Dépôt des rapports d’expertise (mars 2024)
L’expert judiciaire dépose deux rapports distincts le 20 mars 2024, l’un pour chaque victime. Aucune des parties ne formule de critique médicalement fondée à l’encontre de ces conclusions, ce que relève expressément le tribunal.
Assignation au fond (mai 2024)
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, M. [R] [K], agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, assigne devant le tribunal judiciaire de Marseille la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation. L’assignation est signifiée à la CPAM selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne constitue pas avocat et reste défaillante tout au long de la procédure.
L’ordonnance de clôture est rendue le 27 octobre 2025. L’audience de plaidoiries se tient le 11 mai 2026 devant le vice-président. Le délibéré est mis à disposition le 8 juin 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal fonde son analyse sur les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. Le premier article soumet au régime indemnitaire spécial tout accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 3 dispose que les victimes qui n’ont pas la qualité de conducteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de la faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, M. [R] [K] et son fils [A] avaient bien la qualité de passagers, et non de conducteurs. AXA France IARD ne conteste pas sa garantie. Aucune faute inexcusable n’est invoquée, et aucune recherche volontaire du dommage n’est alléguée. Le tribunal dit le droit à indemnisation entier pour les deux victimes.
Sur l’évaluation des préjudices
Le tribunal rappelle le principe de la réparation intégrale : il s’agit de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, sans perte ni profit pour la victime. L’évaluation se fait à la date du jugement, conformément à la jurisprudence constante.
La méthode d’évaluation retenue est celle de la nomenclature Dintilhac (rapport remis au garde des Sceaux en octobre 2005), conformément à la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007.
Préjudice de M. [R] [K] (77 ans à la date de consolidation)
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
- Blessure : cervicalgies
- Séquelles : limitation des amplitudes dans les trois plans
- Consolidation : 21 décembre 2022
- DFT partiel à 25 % du 21 juin au 13 juillet 2022 (23 jours)
- DFT partiel à 10 % du 14 juillet au 21 décembre 2022 (161 jours)
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %
Frais divers (600 EUR) : M. [R] [K] justifie d’une note d’honoraires d’assistance à expertise de 600 EUR TTC. AXA ne s’y oppose pas. Le poste est intégralement retenu.
DFT (699,20 EUR) : Le tribunal retient une base journalière de 32 EUR (960 EUR/mois). L’application du taux de 25 % sur 23 jours et de 10 % sur 161 jours aboutit à : (32 × 0,25 × 23) + (32 × 0,10 × 161) = 184 + 515,20 = 699,20 EUR.
Souffrances endurées (4 000 EUR) : Cotées à 2/7 par l’expert, les souffrances physiques et psychiques sont indemnisées à hauteur de 4 000 EUR, montant inférieur aux 5 000 EUR demandés.
Préjudice esthétique temporaire (rejeté) : M. [R] [K] réclamait 1 200 EUR en invoquant le port d’un collier cervical. Le tribunal rejette ce poste : l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire et n’a pas mentionné la nécessité d’un tel appareillage. Le port du collier ne repose que sur les allégations du demandeur retranscrites dans le rapport, sans preuve objective d’une altération de l’apparence physique emportant des conséquences personnelles préjudiciables.
DFP (2 100 EUR) : Pour un taux de 2 % retenu par l’expert et un âge de 77 ans à la date de consolidation, le tribunal fixe l’indemnisation à 2 100 EUR, montant inférieur aux 3 000 EUR demandés.
Préjudice de [A] [K] (né en 2019 — environ 3 ans à l’accident)
Les conclusions de l’expert pour l’enfant sont les suivantes :
- Consolidation : 21 août 2022
- DFT partiel à 10 % du 21 juin au 21 août 2022 (62 jours)
- Souffrances endurées : 1,5/7
Frais divers (600 EUR) : Même note d’honoraires d’assistance à expertise, non contestée par AXA : 600 EUR retenus.
DFT (198,40 EUR) : Base journalière identique de 32 EUR, taux de 10 % sur 62 jours : 32 × 0,10 × 62 = 198,40 EUR.
Souffrances endurées (3 000 EUR) : Cotées à 1,5/7 par l’expert, indemnisées à hauteur de 3 000 EUR, montant inférieur aux 4 000 EUR demandés.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Le tribunal relève que la CPAM des Bouches-du-Rhône a exposé 626,14 EUR de dépenses de santé (frais médicaux et pharmaceutiques) pour M. [R] [K]. En application des articles 29 et 31 de la loi Badinter et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste, exclusivement sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. M. [R] [K] ne justifiant d’aucun reste à charge sur les dépenses de santé, ce poste ne figure pas dans la condamnation au profit de la victime. Le jugement est déclaré commun à la CPAM afin de lui être opposable.
Le dispositif chiffré
Postes accordés à M. [R] [K]
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Frais divers — assistance à expertise (M. [R] [K]) | 600,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) — M. [R] [K] | 699,20 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 2/7 | 4 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 2 % | 2 100,00 EUR |
| Total brut préjudice corporel | 7 399,20 EUR |
| Provision déjà versée (à déduire) | − 2 000,00 EUR |
| Solde net à payer par AXA à M. [R] [K] | 5 399,20 EUR |
Postes accordés à [A] [K] (représenté par son père)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Frais divers — assistance à expertise ([A] [K]) | 600,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) — [A] [K] | 198,40 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 1,5/7 | 3 000,00 EUR |
| Total brut préjudice corporel | 3 798,40 EUR |
| Provision déjà versée (à déduire) | − 800,00 EUR |
| Solde net à payer par AXA à M. [R] [K] ès qualités | 2 998,40 EUR |
Frais de procédure et créance d’un tiers payeur
| Poste | Montant |
|---|---|
| Article 700 CPC (frais irrépétibles, à la charge d’AXA) | 1 500,00 EUR |
| Dépens | à la charge d’AXA France IARD |
| Créance CPAM (dépenses de santé, sans reste à charge victime) | 626,14 EUR |
La créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône (626,14 EUR de dépenses de santé, poste patrimonial) ne génère pas de condamnation distincte au profit de la victime, M. [R] [K] ne justifiant d’aucun reste à charge sur ce poste. Le jugement est néanmoins déclaré commun à la CPAM pour lui être opposable.
Récapitulatif
| Bénéficiaire | Total brut accordé | Solde net à payer |
|---|---|---|
| Total dû à M. [R] [K] (victime directe) | 7 399,20 EUR | 5 399,20 EUR |
| Total dû à [A] [K] (victime mineure) | 3 798,40 EUR | 2 998,40 EUR |
| Total préjudices corporels | 11 197,60 EUR | 8 397,60 EUR |
Le préjudice corporel total accordé aux deux victimes s’élève donc à 11 197,60 EUR (somme des deux préjudices bruts : 7 399,20 + 3 798,40). Après imputation des provisions de référé déjà versées (2 000 EUR + 800 EUR), le montant net restant à la charge d’AXA France IARD au titre de la réparation corporelle est de 8 397,60 EUR, auquel s’ajoutent 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal assortit le jugement de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, qui la rend de droit depuis la réforme de la procédure civile. AXA France IARD est donc tenue de payer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel.
Portée de la décision
Une application classique mais pédagogique de la loi Badinter aux passagers
Ce jugement illustre l’application de la protection maximale que la loi du 5 juillet 1985 accorde aux victimes non conductrices. En l’espèce, tant M. [R] [K], né en 1945, qu’un enfant en très bas âge (né en 2019) sont traités comme des victimes à droit à indemnisation entier, sans que la société AXA puisse leur opposer la moindre faute. L’enfant de moins de seize ans bénéficie par ailleurs de la protection renforcée du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi Badinter, qui exclut toute réduction d’indemnisation même en cas de faute simple. Sur l’ensemble du parcours indemnitaire des victimes de la route, voir le guide complet de l’indemnisation après un accident de la route.
Le rejet du préjudice esthétique temporaire : la preuve incombe au demandeur
L’enseignement le plus notable de ce jugement porte sur le rejet du poste de préjudice esthétique temporaire réclamé pour M. [R] [K]. Le tribunal rappelle le principe fondamental selon lequel la preuve de l’existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation. En l’absence de mention dans le rapport d’expertise d’un appareillage contraignant pour l’apparence physique, et dès lors que l’expert n’a pas retenu ce poste, les allégations unilatérales du demandeur ne suffisent pas. Ce raisonnement souligne l’importance centrale du rapport d’expertise médicale, dont la portée est détaillée dans notre guide de l’expertise médicale.
La méthode de calcul du DFT à 32 EUR/jour
Le tribunal retient une base journalière de 32 EUR (soit 960 EUR par mois) pour l’évaluation du DFT, appliquée uniformément aux deux victimes. Cette valeur, fréquemment observée dans la jurisprudence des tribunaux judiciaires, est appliquée proportionnellement aux taux d’incapacité partielle retenus par l’expert (25 %, puis 10 % pour le père ; 10 % pour l’enfant). Pour un taux de 10 %, cela revient à 3,20 EUR par jour de gêne partielle. Cette méthode de calcul linéaire est conforme aux pratiques courantes des juridictions du fond. Le détail de chaque poste indemnisable figure dans la nomenclature Dintilhac, référence commune des magistrats.
La ventilation poste par poste : condition d’exercice du recours CPAM
Le tribunal rappelle explicitement que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste, et non globalement. Cette règle, issue des articles 29 et 31 de la loi Badinter et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, impose que chaque organisme social identifie, pour chaque poste de préjudice, la prestation dont il sollicite le remboursement. La CPAM, qui n’a pas constitué avocat en l’espèce, ne peut exercer de recours que sur les postes patrimoniaux correspondant à ses débours (dépenses de santé), à l’exclusion des postes extrapatrimoniaux tels que les souffrances endurées ou le DFP. Le mécanisme du recours subrogatoire de la CPAM est détaillé dans un article dédié.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent
Le DFP de M. [R] [K], fixé à 2 100 EUR pour un taux de 2 % à 77 ans, illustre la prise en compte de l’âge de la victime dans la valeur du point d’incapacité permanente. Les modalités d’évaluation de ce poste sont précisées dans notre fiche sur le déficit fonctionnel permanent (DFP).
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice corporel
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et évaluation
- Le recours subrogatoire de la CPAM : fonctionnement et impact sur l’indemnisation
- Guide complet de l’indemnisation après un accident de la route
- Délais de l’offre d’indemnisation de l’assureur sous la loi Badinter