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Accident médical

Logement adapté : le Conseil d’État précise l’indemnisation

Le Conseil d’État retient 97 354,28 EUR de surcoût pour un logement adapté. Les capitaux AP-HP et ONIAM sont distingués des provisions et des rentes annuelles.

Capital et rente

618 550,55 EUR après provision + rentes

Capitaux réunis après la provision AP-HP de 140 753,67 EUR ; rentes et frais séparés

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 15 mai 2026, n° 502999

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Conseil d'État

En bref : Le Conseil d’État, statuant le 15 mai 2026, juge que le surcoût d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison adaptée au handicap doit être indemnisé dès lors qu’il répond à une nécessité en lien direct avec le dommage, et non comparé aux conditions de logement temporaires postérieures à l’accident. En réglant l’affaire au fond, il porte les capitaux à 293 988,65 EUR pour l’AP-HP et 465 315,57 EUR pour l’ONIAM. Après déduction de la provision AP-HP de 140 753,67 EUR, leur somme calculée est de 618 550,55 EUR, hors rentes et frais, au bénéfice d’une victime devenue paraplégique après une intervention chirurgicale en 2012.

Faits et procédure

M. A… a été opéré le 15 mars 2012 à l’hôpital Henri-Mondor, dépendant de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), pour l’exérèse d’un neurinome comprimant sa moelle épinière. Le 17 mars 2012, il a été victime d’une embolie pulmonaire suivie d’arrêts cardiaques dont il a conservé de lourdes séquelles, sous la forme d’une paraplégie.

Par un jugement du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a jugé que les préjudices de M. A… ouvraient droit à une prise en charge cumulative par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale pour un accident médical non fautif, et par l’AP-HP, au titre d’une insuffisance fautive dans la prévention du risque thromboembolique lui ayant fait perdre 30 % de chance d’éviter le dommage. Le tribunal a condamné l’AP-HP à verser 295 817,20 EUR (sous déduction d’une provision de 140 753,67 EUR accordée par ordonnance de référé du 8 décembre 2016) et l’ONIAM à verser 690 240,14 EUR.

Sur appel de M. et Mme A… et appel incident de l’AP-HP et de l’ONIAM, la cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 31 janvier 2025 (n° 22PA04060), a réformé ce jugement. Elle a condamné l’AP-HP à verser 264 782,37 EUR, sous déduction de la provision déjà versée, ainsi que deux rentes annuelles (2 386,74 EUR au titre des dépenses de santé futures, 5 434,70 EUR au titre des frais futurs d’assistance par tierce personne), et a mis à la charge de l’ONIAM 397 167,57 EUR ainsi qu’une rente annuelle de 12 680,98 EUR au titre des frais futurs d’assistance par tierce personne.

Par une décision du 2 octobre 2025, le Conseil d’État a admis les conclusions du pourvoi de M. et Mme A… dirigées contre cet arrêt, mais uniquement en tant qu’il se prononçait sur l’indemnisation des préjudices relatifs au coût d’acquisition d’un terrain et au coût de construction d’une maison adaptée au handicap. Par la voie du pourvoi incident, l’AP-HP demandait pour sa part l’annulation de l’arrêt en tant qu’il se prononçait sur le principe de sa responsabilité.

Le raisonnement de la décision

Sur le pourvoi incident de l’AP-HP. Le Conseil d’État rejette ce pourvoi en deux temps. Au point 2, il relève que la cour administrative d’appel de Paris a, par une motivation suffisante, caractérisé l’existence d’une faute de l’AP-HP — une prophylaxie du risque thromboembolique mise en œuvre de manière incomplète, faute d’associer une contention mécanique à l’administration d’un anticoagulant — sans avoir à se fonder sur le degré de gravité de l’intervention. Au point 3, il juge inopérant le moyen selon lequel la cour aurait dû rechercher si une autre faute (l’absence de débat au sein de l’équipe médicale) était à l’origine d’une perte de chance, dès lors que la cour ne s’était pas fondée sur cette faute-là pour évaluer la perte de chance.

Sur le pourvoi principal. Le point 5 énonce le principe central de la décision : « La victime d’un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l’indemnisation par la personne publique responsable, ou le cas échéant à la réparation par la solidarité nationale, des frais d’adaptation de ses conditions de logement, dès lors que cette adaptation répond à une nécessité en lien direct avec la faute commise ou avec la circonstance ouvrant droit à réparation ». Le Conseil d’État précise que lorsqu’un changement de logement est nécessaire, la victime peut prétendre à l’indemnisation des frais occasionnés par ce changement et au surcoût, par rapport à ses conditions de logement antérieures à l’accident, de l’acquisition ou de la construction d’un nouveau logement adapté, sous réserve que ce supplément de valeur ne procède pas d’une amélioration étrangère aux nécessités du handicap.

Au point 7, le Conseil d’État identifie l’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel : pour rejeter la demande d’indemnisation des frais d’acquisition du terrain et de construction de la maison, celle-ci s’était fondée sur la circonstance que l’appartement loué par M. A… en 2013-2014 n’était pas devenu inadapté à son état de santé. Or la comparaison pertinente devait se faire au regard des conditions de logement antérieures à l’accident, et non du logement locatif temporaire occupé après celui-ci.

En conséquence, le Conseil d’État annule l’arrêt du 31 janvier 2025 en tant qu’il limitait à 51 422,45 EUR l’indemnisation de ces préjudices, et règle l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

Le dispositif chiffré

Le Conseil d’État retient, aux points 10 à 13, que M. A… a cédé son ancien appartement pour 175 000 EUR (sans déduction du prêt restant dû), a acquis un terrain pour 99 500 EUR et a fait construire une maison pour 172 854,28 EUR. Le surcoût de l’opération, en lien direct avec le handicap, est fixé à 97 354,28 EUR, réparti selon la clé de perte de chance devenue définitive (30 % AP-HP / 70 % ONIAM).

Le surcoût de 97 354,28 EUR correspond à 99 500 + 172 854,28 − 175 000. Il s’ajoute aux frais d’aménagement déjà réparés par la CAA ; il ne faut pas le rajouter aux capitaux réévalués qui l’intègrent. Les parts de 29 206,28 EUR (AP-HP) et 68 148 EUR (ONIAM) en sont les composantes, non deux nouveaux postes à cumuler avec ce surcoût.

Capitaux au dispositifMontant
Capital à la charge de l’AP-HP avant provision293 988,65 EUR
Capital à la charge de l’ONIAM465 315,57 EUR
Total des capitaux avant provision (calcul rédactionnel)759 304,22 EUR
Provision AP-HP déjà versée, à déduire140 753,67 EUR
Solde en capital après provision (calcul rédactionnel)618 550,55 EUR

L’article 2 du dispositif porte ces deux capitaux aux montants indiqués. Le solde AP-HP calculé est de 153 234,98 EUR ; les 465 315,57 EUR à la charge de l’ONIAM ne constituent donc pas le total cumulé des deux débiteurs. Les rentes rappelées au point 1 restent distinctes : 2 386,74 EUR par an pour les dépenses de santé futures et 5 434,70 EUR par an pour l’aide humaine à la charge de l’AP-HP, 12 680,98 EUR par an pour l’aide humaine à la charge de l’ONIAM. Une échéance annuelle ne s’ajoute pas à un capital pour fabriquer une indemnisation globale.

Au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’AP-HP et l’ONIAM doivent chacun 1 500 EUR à M. et Mme A… Ces frais restent séparés de l’indemnisation corporelle. Le jugement du tribunal administratif est réformé en ce qu’il est contraire à la décision ; le pourvoi incident et le surplus des conclusions sont rejetés.

Portée de la décision

Cette décision du Conseil d’État apporte une clarification significative sur un poste de préjudice souvent délicat à chiffrer : les frais d’adaptation du logement de la victime d’un dommage corporel. Le principe posé au point 5 confirme que l’indemnisation de ce poste ne se limite pas aux seuls travaux d’aménagement d’un logement existant, mais peut s’étendre, lorsque le changement de logement est rendu nécessaire par le handicap, au surcoût d’acquisition ou de construction d’un nouveau bien adapté.

L’apport méthodologique principal réside dans la définition du point de comparaison pertinent : le surcoût doit être apprécié par rapport aux conditions de logement antérieures à l’accident, et non par rapport à un logement locatif transitoire occupé après celui-ci en attendant la réalisation du projet définitif. Cette précision évite qu’une solution d’urgence, par nature provisoire, ne serve de référence pour évaluer artificiellement à la baisse le préjudice réellement subi.

La décision illustre également le mécanisme de cumul d’indemnisation propre au contentieux des accidents médicaux, où la réparation peut être mise à la charge conjointe de l’établissement de santé responsable d’une faute (ici l’AP-HP, pour une perte de chance évaluée à 30 %) et de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale (pour la part résiduelle de 70 % correspondant à l’aléa thérapeutique). Le Conseil d’État, en réglant l’affaire au fond sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de justice administrative plutôt que de renvoyer devant une cour administrative d’appel, met un terme définitif au litige sur ce chef, évitant une nouvelle instance.

Pour aller plus loin

Source

Conseil d’État, 5ème - 6ème chambres réunies, 15 mai 2026, n° 502999.

Questions fréquentes

Que juge le Conseil d'État sur l'indemnisation du logement adapté au handicap ?

Le Conseil d'État retient, au point 5 de sa décision du 15 mai 2026, que la victime d'un dommage corporel entraînant un handicap peut prétendre à l'indemnisation des frais d'adaptation de ses conditions de logement, y compris lorsqu'un changement de logement est nécessaire. Cette indemnisation couvre à la fois les frais occasionnés par le changement de logement lui-même et le surcoût, par rapport aux conditions de logement antérieures à l'accident, de l'acquisition ou de la construction d'un nouveau logement adapté.

Pourquoi l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris a-t-il été annulé sur ce point ?

Le Conseil d'État relève, au point 7, que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en comparant la situation de M. A... à l'appartement qu'il louait temporairement après l'accident, plutôt qu'à ses conditions de logement antérieures à l'accident. C'est ce raisonnement erroné qui a justifié l'annulation partielle de l'arrêt du 31 janvier 2025.

Le pourvoi incident de l'AP-HP sur le principe de sa responsabilité a-t-il été accueilli ?

Non. Le Conseil d'État rejette le pourvoi incident de l'AP-HP aux points 2 à 4 de sa décision, en jugeant que la cour administrative d'appel avait suffisamment caractérisé la faute consistant en une prophylaxie incomplète du risque thromboembolique, sans qu'il soit nécessaire de qualifier la gravité de l'intervention chirurgicale.

Quels montants le Conseil d'État a-t-il fixés en statuant au fond ?

En réglant l'affaire au fond sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'État a fixé à 97 354,28 EUR le préjudice lié au surcoût d'acquisition et de construction du nouveau logement, réparti entre l'AP-HP (29 206,28 EUR, soit 30 %) et l'ONIAM (68 148 EUR, soit 70 %), selon la répartition de perte de chance déjà fixée définitivement par la cour administrative d'appel.

Le Conseil d’État renvoie-t-il ce dossier à une autre juridiction ?

Non. Il règle au fond le chef relatif au coût d’acquisition du terrain et de construction de la maison, sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. Le pourvoi incident de l’AP-HP est rejeté. Cette portée ne permet pas de confondre les capitaux et les rentes ni d’omettre la provision à déduire.

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