En bref : Le Conseil d’État (5e ch., 26 juin 2026, n° 512241) admet partiellement le pourvoi de l’ONIAM contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 3 décembre 2025, en tant que cet arrêt avait condamné l’office à verser 48 532 EUR en capital et une rente annuelle de 574 EUR à la victime directe, ainsi que 1 500 EUR à chacun de ses parents. Les condamnations prononcées à l’encontre de l’AP-HP — 113 241 EUR en capital et une rente de 1 338,45 EUR/an — demeurent en revanche inattaquées.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision disponible dans notre base documentaire (ECLI:FR:CECHS:2026:512241.20260626). Le texte complet peut également être consulté sur Légifrance ou Judilibre.
Faits et procédure
L’origine du litige : une prise en charge à l’hôpital Necker-Enfants malades
Mme C. D. et ses parents ont saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir réparation des préjudices subis à la suite de la prise en charge de Mme D. à l’hôpital Necker-Enfants malades, établissement relevant de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Les requérants ont mis en cause, à titre principal, la responsabilité de l’AP-HP et, à titre subsidiaire, la solidarité nationale exercée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Le jugement du tribunal administratif de Paris (10 juin 2024)
Par un jugement n° 2112325, 2405462/6-2 rendu le 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a adopté une solution mixte :
- Il a sursis à statuer sur le montant de l’indemnisation incombant à l’ONIAM, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, saisi d’un litige opposant Mme D. à la SA Aviva Assurances. Ce sursis traduit une interaction entre la procédure administrative et une instance judiciaire parallèle portant sur les droits à garantie de la victime.
- Il a condamné l’AP-HP à verser à Mme C. D. une somme de 219 979,57 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que 3 500 euros à chacun des parents, M. A. D. et Mme B. D., au titre de leur préjudice moral.
L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris (3 décembre 2025)
La cour administrative d’appel de Paris (n° 23PA03352) a réformé ce jugement de première instance. Prenant acte de l’évolution du dossier — notamment l’intervention d’un jugement définitif du tribunal administratif de Paris en date du 17 octobre 2025 ayant statué sur la part ONIAM —, la cour a procédé à une répartition entre les deux débiteurs :
- AP-HP : condamnée à verser à Mme C. D. une somme de 113 241 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu’une rente annuelle de 1 338,45 euros au titre de ses dépenses de santé futures ; condamnée également à verser 3 500 euros à chacun des deux parents au titre de leur préjudice moral.
- ONIAM : condamné à verser à Mme C. D. une somme de 48 532 euros ainsi qu’une rente annuelle de 574 euros au titre de ses dépenses de santé futures ; condamné à verser 1 500 euros à chacun des parents au titre de leur préjudice moral.
Insatisfait de cette répartition, l’ONIAM a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, enregistré les 2 février et 4 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Le filtre de l’admission préalable (§ 1)
La décision s’ouvre sur le rappel du cadre procédural applicable. Au § 1, le Conseil d’État cite l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Ce filtre est une caractéristique structurante du contentieux administratif de cassation. Contrairement à un appel ordinaire, le pourvoi en cassation n’est pas automatiquement examiné au fond : une formation restreinte évalue d’abord si les moyens soulevés atteignent un seuil de sérieux suffisant pour justifier un examen approfondi. Seuls les pourvois passant ce test progressent vers un arrêt sur le fond.
Les trois moyens invoqués par l’ONIAM (§ 2)
L’ONIAM articulait son pourvoi autour de trois moyens d’erreur de droit imputés à la cour administrative d’appel de Paris (§ 2) :
Premier moyen — Ultra petita et irrecevabilité des conclusions tardives : l’ONIAM soutenait que la cour avait statué au-delà des conclusions qui lui étaient soumises, dès lors que les requérants auraient présenté leurs conclusions à l’encontre de l’ONIAM au-delà du délai d’appel applicable au jugement avant dire droit rendu par le tribunal administratif. En d’autres termes, si le jugement partiel du 10 juin 2024 avait suspendu le débat sur la part ONIAM, l’ouverture du délai d’appel aurait pu courir dès cette date — et les conclusions des consorts D. dirigées contre l’ONIAM en appel seraient donc frappées de tardiveté.
Deuxième moyen — Méconnaissance de l’autorité de la chose jugée : l’ONIAM faisait valoir que la cour avait ignoré l’autorité du jugement définitif rendu le 17 octobre 2025 par le tribunal administratif de Paris — lequel avait statué sur la part d’indemnisation mise à sa charge à la suite de la levée du sursis à statuer. En statuant à nouveau sur cette question, la cour aurait méconnu la force de chose jugée attachée à ce jugement devenu définitif.
Troisième moyen — Application erronée du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : l’ONIAM contestait que le mécanisme de solidarité nationale prévu par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique puisse être mobilisé pour indemniser le préjudice propre des parents de la victime directe. Ce texte organise l’intervention de l’ONIAM lorsqu’un accident médical, sans constituer une faute imputable à l’établissement, présente une gravité suffisante ; la question soulevée est celle de savoir si ce périmètre s’étend aux victimes indirectes (les proches parents).
L’admission partielle (§ 3)
Au § 3, le Conseil d’État constate que ces trois moyens « ne sont de nature à permettre l’admission du pourvoi qu’en tant que l’arrêt, en ses articles 4 et 5, a condamné l’ONIAM à verser, d’une part, à Mme C… D… une somme de 48 532 euros ainsi qu’une rente annuelle de 574 euros et, d’autre part, à M. A… et Mme B… D…, une somme de 1 500 euros chacun ».
Cette formulation est caractéristique d’une admission partielle : le Conseil d’État reconnaît que les moyens présentent un caractère sérieux, mais uniquement à l’égard des chefs de condamnation pesant sur l’ONIAM. Les chefs de condamnation dirigés contre l’AP-HP ne sont pas concernés par un moyen sérieux et le surplus du pourvoi n’est pas admis (article 2 du dispositif).
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous distingue les montants issus des différentes étapes procédurales. La décision du Conseil d’État du 26 juin 2026 ne fixe aucun montant indemnitaire directement : elle se prononce sur l’admissibilité du pourvoi.
Condamnations prononcées par le tribunal administratif de Paris (jugement du 10 juin 2024)
| Débiteur | Bénéficiaire | Poste | Montant |
|---|---|---|---|
| AP-HP | Mme C. D. | Réparation des préjudices (capital) | 219 979,57 EUR |
| AP-HP | M. A. D. | Préjudice moral | 3 500 EUR |
| AP-HP | Mme B. D. | Préjudice moral | 3 500 EUR |
| ONIAM | — | Sursis à statuer (part ONIAM non chiffrée à ce stade) | — |
Condamnations prononcées par la cour administrative d’appel de Paris (arrêt du 3 décembre 2025, n° 23PA03352)
| Débiteur | Bénéficiaire | Poste | Montant |
|---|---|---|---|
| AP-HP | Mme C. D. | Réparation des préjudices (capital) | 113 241 EUR |
| AP-HP | Mme C. D. | Dépenses de santé futures (rente annuelle) | 1 338,45 EUR/an |
| AP-HP | M. A. D. | Préjudice moral | 3 500 EUR |
| AP-HP | Mme B. D. | Préjudice moral | 3 500 EUR |
| ONIAM | Mme C. D. | Réparation des préjudices (capital) — chef cassé | 48 532 EUR |
| ONIAM | Mme C. D. | Dépenses de santé futures (rente annuelle) — chef cassé | 574 EUR/an |
| ONIAM | M. A. D. | Préjudice moral — chef cassé | 1 500 EUR |
| ONIAM | Mme B. D. | Préjudice moral — chef cassé | 1 500 EUR |
Décision du Conseil d’État (26 juin 2026, n° 512241) — dispositif
| Article | Objet | Effet |
|---|---|---|
| Art. 1er | Chefs de condamnation ONIAM (art. 4 et 5 de l’arrêt CAA) | Admission du pourvoi — cassation à venir |
| Art. 2 | Surplus du pourvoi ONIAM (chefs AP-HP) | Non admis — maintien définitif |
| Art. 3 | Notification | — |
Nota : Les condamnations de l’AP-HP (113 241 EUR en capital + rente de 1 338,45 EUR/an pour Mme D., 3 500 EUR pour chacun des parents) deviennent définitives par l’effet du rejet du surplus du pourvoi. Les chefs relatifs à l’ONIAM font l’objet d’une cassation et seront rejugés.
Portée de la décision
Une admission partielle qui délimite précisément la frontière AP-HP / ONIAM
La décision du 26 juin 2026 illustre le fonctionnement du filtre d’admission préalable en matière administrative. Le Conseil d’État n’a pas admis globalement le pourvoi de l’ONIAM : il a opéré une chirurgie fine, isolant les chefs de condamnation qui soulèvent des questions sérieuses (ceux pesant sur l’ONIAM) de ceux qui n’en soulèvent pas (ceux pesant sur l’AP-HP).
Cette démarche est cohérente avec la philosophie du filtre : éviter que des pourvois partiellement mal fondés ne remettent en cause des chefs définitivement bien jugés. La cour administrative d’appel de Paris, lorsqu’elle sera saisie sur renvoi, ne pourra donc statuer que sur la part ONIAM — la part AP-HP étant figée.
L’enjeu du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : les victimes par ricochet et la solidarité nationale
Le troisième moyen admis en cassation est celui qui porte le plus fort intérêt doctrinal. La question de l’extension du mécanisme de solidarité nationale de l’ONIAM aux proches de la victime directe — au titre de leur préjudice propre — divise la jurisprudence administrative. L’article L. 1142-1-II du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM indemnise les conséquences de l’accident médical non fautif ; la question est de savoir si « les conséquences » comprennent également les préjudices moraux subis par les proches (parents, conjoint, enfants) de la victime directe.
Si la cour de renvoi — ou le Conseil d’État statuant au fond — venait à juger que le II de l’article L. 1142-1 ne permet pas à l’ONIAM d’être condamné au titre du préjudice propre des parents, les 1 500 euros alloués à chacun des parents D. seraient mis à la charge exclusive de l’AP-HP ou rejetés. Cette solution aurait un impact systémique sur tous les dossiers où l’ONIAM est condamné au titre du préjudice moral des proches.
L’articulation entre jugement avant dire droit et délai d’appel
Le premier moyen admis soulève également une question procédurale non négligeable : celle de la computation du délai d’appel lorsque le jugement de première instance est un jugement avant dire droit (c’est-à-dire un jugement partiel qui sursoit à statuer sur un point en attendant une information extérieure). La question de savoir si le délai d’appel court dès le jugement avant dire droit — et non depuis le jugement définitif clôturant l’instance — conditionne la recevabilité même des conclusions dirigées contre l’ONIAM en appel.
Une décision inédite au Recueil Lebon mais publiée au Bulletin
La décision est classée B (publiée), ce qui signifie qu’elle est publiée au fichier de jurisprudence du Conseil d’État sans figurer au Recueil Lebon. Cette publication atteste que la 5e chambre a estimé la décision digne d’être signalée aux praticiens du droit administratif de la santé, sans lui conférer toutefois le niveau de portée maximale d’une décision publiée au Recueil.