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Accident du travail

Faute inexcusable : 20 530,20 EUR après provision à Bastia

Après une chute sur un chantier, le tribunal de Bastia fixe les préjudices du salarié à 23 030,20 EUR, soit 20 530,20 EUR après déduction de la provision reçue.

Indemnisation accordée

20 530,20 EUR

Solde des préjudices complémentaires : 23 030,20 EUR moins 2 500 EUR déjà provisionnés, hors frais.

Tribunal judiciaire de Bastia, Pôle social, 14 septembre 2026, n° RG 24/00137

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Bastia, Pôle social

En bref : Le 14 septembre 2026, le pôle social de Bastia fixe à 23 030,20 EUR six postes de préjudice d’un salarié victime d’une chute sur un chantier. Après la provision de 2 500 EUR, le solde est de 20 530,20 EUR. La CPAM en fait l’avance, avec recours contre l’employeur. Les pertes de gains actuels et l’incidence professionnelle sont refusées parce que le tribunal les juge déjà couvertes par les prestations du régime professionnel.

Faits et procédure

Monsieur [L] [F] [B], embauché depuis le 9 mai 2018 comme ouvrier professionnel dans le bâtiment par Monsieur [X] [Z], a été victime le 8 juin 2020 d’un accident du travail : il a chuté d’une hauteur de près de 5 mètres alors qu’il coulait du béton sur les prédalles d’un bâtiment en construction.

À la suite de cet accident, et par requête du 25 août 2022, le salarié a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia.

Un premier jugement du 15 mai 2023 a dit que l’accident du travail résultait de la faute inexcusable de l’employeur, tout en sursoyant à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la notification définitive du taux d’incapacité permanente. Un second jugement du 11 avril 2025 a déclaré irrecevable la contestation du taux d’incapacité permanente fixé à 8 % par la CPAM de la Haute-Corse, ordonné la majoration de la rente, dit que l’employeur était tenu d’indemniser les préjudices consécutifs à l’accident, et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D] [J], assortie d’une provision de 2 500 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive.

L’expert a déposé son rapport au greffe le 17 septembre 2025. L’affaire, rappelée à l’audience du 6 octobre 2025 puis renvoyée à trois reprises à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 1er juin 2026, avant mise en délibéré au 14 septembre 2026.

Le demandeur sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser 77 563 EUR, décomposés notamment en 32 333 EUR au titre de la perte de gains professionnels actuels, 20 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle, 3 682 EUR au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2 048 EUR au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 6 000 EUR au titre des souffrances endurées, 1 500 EUR au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 000 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent et 2 000 EUR au titre du préjudice esthétique permanent. Ces montants constituaient des demandes, non des sommes accordées. L’employeur concluait, à titre principal, au rejet des demandes jugées excessives et, à titre subsidiaire, à une réduction sensible de chaque poste. La CPAM de la Haute-Corse s’en est rapportée à la sagesse du tribunal.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle que l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ouvre à la victime d’une faute inexcusable le droit de demander à l’employeur la réparation des souffrances physiques et morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 est citée comme fondement de la recevabilité des demandes portant sur des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au nom du principe de réparation intégrale.

Le tribunal examine séparément le déficit fonctionnel permanent, qu’il considère, dans ce dossier, comme non réparé par la rente. Il distingue ce préjudice personnel du taux d’incapacité fixé dans le régime professionnel : l’expert évalue le DFP à 5 %, tandis que la procédure antérieure mentionne un taux d’incapacité de 8 %. Ces deux taux n’ont pas le même objet et ne sont pas interchangeables.

Sur le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal retient les taux fixés par l’expert (100 %, 50 %, 25 % puis 10 % selon les périodes) et applique un taux journalier de 26 EUR, aboutissant à 3 679 EUR. Sur les souffrances endurées, évaluées par l’expert à 3/7 au regard de la fracture du trochiter gauche, de la contusion du rachis cervical et du genou gauche, et de la plaie transfixiante de la lèvre inférieure suturée chirurgicalement, le tribunal retient la somme de 6 000 EUR demandée. Sur le déficit fonctionnel permanent, fixé par l’expert à 5 %, le tribunal retient une valeur de point de 1 580 EUR compte tenu de l’âge du demandeur à la consolidation (43 ans), aboutissant à 7 900 EUR. Sur le préjudice esthétique, le tribunal distingue le temporaire (1 500 EUR, coté 2/7 puis 1/7 par l’expert) et le permanent (2 000 EUR, coté 1/7 mais localisé sur le visage). Sur l’assistance tierce personne avant consolidation, le tribunal retient un taux horaire de 20 EUR sur la base des besoins d’aide humaine identifiés par l’expert, aboutissant à 1 951,20 EUR, en rappelant que la jurisprudence admet ce poste en fonction des besoins et non de la dépense justifiée, afin de ne pas pénaliser l’entraide familiale.

Le tribunal refuse les 32 333 EUR de pertes de gains professionnels actuels et les 20 000 EUR d’incidence professionnelle demandés. Le motif n’est pas un défaut de justificatifs : le tribunal considère les premières couvertes par les indemnités journalières et la seconde par la rente accident du travail majorée. Il écarte donc une indemnisation complémentaire de ces postes dans le cadre juridique qu’il applique à cet accident. Cette motivation se distingue de celle retenue pour le DFP, qui reçoit une indemnité propre.

Le dispositif chiffré

Poste accordéMontant
Déficit fonctionnel temporaire3 679 EUR
Souffrances endurées6 000 EUR
Préjudice esthétique temporaire1 500 EUR
Déficit fonctionnel permanent7 900 EUR
Préjudice esthétique permanent2 000 EUR
Assistance tierce personne temporaire1 951,20 EUR
Total avant provision23 030,20 EUR
Provision déjà versée, à déduire2 500 EUR
Solde indemnitaire20 530,20 EUR

La CPAM de la Haute-Corse avance les sommes puis peut les récupérer auprès de l’employeur. Son recours ne constitue pas une seconde indemnité à ajouter au montant du salarié. Le principal porte intérêts au taux légal à compter du jugement. La majoration de la rente avait déjà été ordonnée le 11 avril 2025 ; elle n’est pas chiffrée à nouveau dans les six postes ci-dessus.

L’employeur doit séparément 2 500 EUR à l’avocate du salarié au titre de l’article 700, 2°, sous les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, notamment la renonciation à la part contributive de l’État. Cette somme destinée à l’avocate ne se confond ni avec l’ancienne provision de même montant, ni avec la réparation corporelle. L’employeur supporte aussi les dépens.

Portée de la décision

L’intérêt de ce jugement est la distinction entre trois questions successives. La faute inexcusable avait été reconnue en 2023. La majoration de la rente et l’expertise avaient été ordonnées en 2025. La décision de septembre 2026 liquide les préjudices complémentaires : elle ne découvre pas à nouveau la faute et n’additionne pas une nouvelle majoration de rente au tableau des dommages.

Le traitement des demandes professionnelles montre également pourquoi le résultat d’un procès ne se lit pas à partir du seul montant réclamé. Le salarié demandait un complément de revenus et la réparation de conséquences sur son métier de maçon. Le tribunal oppose la couverture de ces postes par le régime des accidents du travail. À l’inverse, il retient les besoins d’aide temporaire et les préjudices personnels détaillés par l’expert.

Les montants restent ceux de ce dossier, avec ses séquelles et son régime applicable. Les cotations médicales, les périodes retenues et les décisions antérieures permettent de comprendre la liquidation. Le solde à percevoir doit ensuite tenir compte de l’avance déjà obtenue, tandis que les frais alloués à l’avocate suivent leur propre régime.

Pour aller plus loin

Source

Tribunal judiciaire de Bastia, Pôle social, 14 septembre 2026, n° RG 24/00137. Texte intégral de la décision.

Questions fréquentes

Quel montant le Pôle social de Bastia a-t-il alloué au titre de la faute inexcusable ?

Le tribunal a alloué la somme totale de 23 030,20 EUR au titre de l'indemnisation définitive des préjudices extrapatrimoniaux (DFT, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, DFP) et de l'assistance tierce personne temporaire, dont il faut déduire la provision de 2 500 EUR déjà versée.

Pourquoi le déficit fonctionnel permanent est-il indemnisé séparément de la rente accident du travail ?

Dans ce dossier, le tribunal distingue le déficit fonctionnel permanent de la rente accident du travail déjà majorée. Il retient un DFP de 5 %, différent du taux d'incapacité professionnelle de 8 % mentionné dans la procédure, et alloue 7 900 EUR pour ce poste.

Le tribunal a-t-il fait droit à toutes les demandes du salarié victime ?

Non. Si le tribunal a alloué les sommes demandées ou proches pour les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, il a réduit le montant du DFP par rapport à la demande et débouté le demandeur de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l'incidence professionnelle.

Comment le tribunal a-t-il calculé l'indemnisation de l'assistance tierce personne temporaire ?

Le tribunal a retenu un taux horaire de 20 EUR, appliqué aux besoins d'aide humaine identifiés par l'expert (1h30 par jour durant le DFT à 50 %, puis 4 heures par semaine durant le DFT à 25 %), aboutissant à un total de 1 951,20 EUR, conformément à la jurisprudence qui indemnise ce poste en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.

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