En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille condamne, le 1er octobre 2026, un centre de rééducation et son assureur à verser 89 245 EUR à une patiente de 78 ans victime d’une chute sur un tapis roulant, après avoir jugé inopposable un protocole d’accord limitant son droit à indemnisation à 75 %, faute pour l’assureur de justifier avoir respecté son obligation d’information prévue à l’article L. 211-10 du code des assurances.
Faits et procédure
Le 27 septembre 2021, Mme [D] [Q], alors âgée de 77 ans, est victime d’une chute lors d’une séance de rééducation du fémur au centre « Notre Dame de Bon Voyage », pratiquée sur un tapis roulant. Cette chute entraîne une fracture humérale bilatérale et une hospitalisation du 27 au 29 septembre 2021.
Le conseil de Mme [Q] prend contact avec le centre de rééducation, qui lui communique les coordonnées de son assureur, la société Inter Mutuelles Entreprises (IME). Un courrier du 7 février 2022 sollicite la mise en place d’une expertise amiable et le versement d’une provision. Le droit à réparation n’est pas contesté dans son principe, l’assureur IME reconnaissant le lien direct, certain et exclusif entre les dommages et l’accident du 27 septembre 2021.
Une expertise est confiée au Docteur [H], dont les conclusions retiennent notamment une consolidation au 27 septembre 2022, un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 25 %, des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 et une aide humaine viagère de 2 heures par semaine.
Sur cette base, les parties ne parviennent pas à s’accorder amiablement. Mme [Q] assigne, par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, la SARL Notre Dame du Bon Voyage et son assureur IME devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir réparation intégrale de son préjudice. La CPAM des Bouches-du-Rhône est attraite à la procédure le 31 octobre 2025 mais ne constitue pas avocat. Une ordonnance de jonction est rendue le 9 février 2026, et la clôture est prononcée le 8 juin 2026.
Au cœur du litige figure un protocole d’accord signé le 22 mars 2023, aux termes duquel la responsabilité du centre de rééducation serait limitée à 75 % des préjudices subis par la victime. Les défenderesses s’en prévalent pour limiter l’indemnisation réclamée, tandis que Mme [Q] en conteste la validité, faisant valoir qu’aucune information préalable ne lui a été délivrée avant la signature et qu’elle n’a bénéficié d’aucune assistance juridique à cette occasion.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle, sur le fondement de l’article L. 1142-1-I du code de la santé publique, que les établissements de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes qu’en cas de faute. En l’espèce, le centre de rééducation et son assureur ne contestent pas devoir indemniser Mme [Q], mais invoquent le protocole du 22 mars 2023 pour limiter cette indemnisation à 75 %.
Le tribunal examine alors la validité de ce protocole au regard de l’article L. 211-10 du code des assurances, qui impose à l’assureur, à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, de l’informer de son droit d’obtenir le procès-verbal d’enquête et de se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait en résulter.
Le tribunal constate que « l’assureur ne justifie pas de l’envoi de cette première missive à la victime, et que le protocole invoqué par les défenderesses n’en reprend pas les termes ». Il en déduit que le protocole « n’a ainsi pas été précédé de l’obligation d’information visée à l’article susvisé, de sorte qu’il n’est pas opposable à Mme [Q] ». Le tribunal précise que cette inopposabilité subsiste « quand bien même le conseil de Mme [Q] lui aurait écrit un an plus tard, soit le 12 mars 2024, pour obtenir une proposition d’indemnisation sur la base du protocole ».
En conséquence, le tribunal applique le principe de réparation intégrale sur la base du rapport d’expertise du Docteur [H], dont les conclusions médico-légales ne sont pas contestées.
Le dispositif chiffré
Le tribunal évalue chaque poste de préjudice selon le détail suivant, repris du récapitulatif figurant au dispositif :
| Poste de préjudice | Montant |
|---|---|
| Frais divers (honoraires d’assistance à expertise) | 500 EUR |
| DFTT-DFTP (déficit fonctionnel temporaire) | 4 020 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire | 6 956 EUR |
| Assistance tierce personne permanente | 35 394 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP, 25 %) | 34 375 EUR |
| Souffrances endurées (3,5/7) | 8 000 EUR |
| Total préjudice corporel | 89 245 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile (frais de procédure) | 3 000 EUR |
Le poste « assistance tierce personne permanente » se décompose, selon les motifs, en arrérages échus (7 332 EUR, soit 2h x 156 semaines x 23,50 EUR) et arrérages à échoir capitalisés (28 062 EUR, soit un coût annuel de 2 444 EUR multiplié par un euro de rente de 11,482 selon le barème de capitalisation Gazette du Palais 2025 pour une femme de 78 ans), soit un total de 35 394 EUR.
Le tribunal condamne in solidum la SARL Centre de rééducation fonctionnelle Notre Dame de Bon Voyage et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Mme [Q] la somme de 89 245 EUR en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement (article 1231-7 du code civil), ainsi que 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ces deux sommes sont de nature distincte : la première indemnise le préjudice corporel, la seconde couvre les frais de procédure exposés par la victime, et ne doivent pas être additionnées pour présenter un montant unique de réparation.
Les défenderesses sont en outre condamnées aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickael Nakache, avocat de la victime. Le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien qu’attraite à la procédure, n’a pas constitué avocat ; le texte disponible ne mentionne aucune créance de l’organisme social imputée sur les postes indemnisés, ce qui ne permet pas de préciser si un recours subrogatoire a été exercé ou réservé par ailleurs.
Portée de la décision
Cette décision illustre les conséquences concrètes du non-respect par un assureur de l’obligation d’information prévue à l’article L. 211-10 du code des assurances. Le texte impose à l’assureur, dès sa première correspondance avec la victime d’un dommage corporel, de l’informer de ses droits essentiels : obtention du procès-verbal d’enquête, possibilité de se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin. Le non-respect de cette exigence est sanctionné par la nullité relative de la transaction qui pourrait en résulter.
Le jugement souligne que cette obligation pèse sur l’assureur à l’occasion de sa toute première correspondance avec la victime, et que la preuve de son respect lui incombe. Le tribunal relève explicitement que l’assistance ultérieure d’un avocat, y compris dans les échanges ayant précédé ou suivi la signature du protocole, ne dispense pas l’assureur de rapporter cette preuve. Cette lecture stricte de l’article L. 211-10 rappelle que la validité d’un protocole transactionnel en matière de dommage corporel ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui l’invoque.
La décision éclaire également le calcul du poste d’assistance tierce personne permanente pour une victime âgée, en combinant arrérages échus et capitalisation des arrérages à échoir sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, sans trancher explicitement le débat, soulevé par les défenderesses, sur l’application d’un barème alternatif tel que le BCRIV ou un taux de capitalisation négatif.