En bref : Le tribunal judiciaire de Poitiers (pôle social) fixe à 272 795,51 EUR le préjudice indemnisable d’un intérimaire victime d’un accident du travail dont la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, la CPAM de la Vienne devant lui verser 262 795,51 EUR après déduction de la provision déjà réglée. Le déficit fonctionnel permanent (136 125 EUR) et l’assistance tierce personne temporaire (43 705,68 EUR) constituent les postes les plus significatifs, tandis que le préjudice professionnel est intégralement rejeté au motif qu’il est déjà couvert par la rente majorée.
[Correction du 16 septembre 2026 : le titre et le badge affichaient 527 591,02 EUR par double comptage (total + postes) ; le préjudice indemnisable est 272 795,51 EUR.]
Faits et procédure
Monsieur [L] [K], travailleur intérimaire de la SAS [1] mis à disposition de la SAS [2] en qualité d’assistant menuisier, a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2019. Alors qu’il réalisait des chevrons à l’aide d’une perceuse à colonne, son gant de protection a été happé par la machine, provoquant une section du pouce gauche et une fracture de la main et du poignet.
La CPAM de la Vienne a reconnu le caractère professionnel de l’accident et fixé, le 13 octobre 2021, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [K] à 50 %. Après une procédure de conciliation infructueuse — le procès-verbal de non-conciliation ayant été délivré le 25 novembre 2021 — le demandeur à l’assignation a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée du 1er septembre 2022 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par un premier jugement du 17 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers avait déjà statué sur le principe : il a retenu la faute inexcusable de l’employeur, fixé la majoration de la rente à son maximum légal, ordonné une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices, alloué une provision de 10 000 EUR et une provision ad litem de 1 500 EUR, ainsi que 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce même jugement a condamné la SAS [2], entreprise utilisatrice, à garantir la SAS [1], employeur, à hauteur de 100 % des sommes mises à sa charge.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 19 décembre 2025. Le jugement commenté du 4 septembre 2026 statue sur la liquidation définitive des préjudices de Monsieur [K], au terme d’une audience du 2 juin 2026 à laquelle ont comparu le demandeur, la SAS [1], la SAS [2] et la CPAM de la Vienne, la compagnie d’assurance [3] n’ayant ni comparu ni été représentée.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal fonde son analyse sur l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui permet à la victime d’une faute inexcusable d’obtenir réparation des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que de la perte de chance de promotion professionnelle. Il rappelle que, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (n° 2010-8), cette liste n’est pas limitative : la victime peut demander la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sous réserve d’en rapporter la preuve, ces préjudices s’appréciant souverainement au regard des circonstances de l’espèce.
Sur chaque poste, le tribunal s’appuie systématiquement sur les conclusions de l’expert judiciaire. Pour l’assistance tierce personne temporaire, il retient un taux horaire de 20 EUR — le rapport ayant évalué le besoin à 3 heures par jour du 26 avril 2019 au 15 mars 2021, puis à 4 heures par semaine jusqu’au 16 juillet 2021, complété par l’indemnisation des trajets vers le CHU. Pour le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal détaille période par période les phases de déficit total et de déficit partiel de classe III, sur la base d’un taux journalier de 30 EUR.
S’agissant des souffrances endurées, cotées 5,5/7 par l’expert, le tribunal retient 40 000 EUR en tenant compte du traumatisme initial, de la longueur des soins et de la répercussion psychologique. Le déficit fonctionnel permanent, évalué à 33 % par l’expert compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (20 ans), est indemnisé à raison de 4 125 EUR par point, soit 136 125 EUR.
Sur le préjudice professionnel, le tribunal rejette intégralement la demande : il rappelle que la rente d’accident du travail indemnise déjà l’incidence professionnelle, couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, et que le plafonnement de cette rente majorée est « inopérant » pour justifier une indemnisation complémentaire. Le jeune âge de la victime et le début de carrière sont jugés insuffisants à établir des chances sérieuses, concrètes et avérées de promotion professionnelle, faute de tout élément démontrant un processus d’avancement en cours.
Sur le préjudice d’agrément, l’expert a retenu un préjudice total lié à l’impossibilité de reprendre l’escalade et l’activité de sapeur-pompier volontaire. Le tribunal valide l’indemnisation au titre de cette dernière activité, attestée par un engagement depuis le 1er octobre 2017, mais écarte partiellement l’escalade — pratiquée seulement au collège — et rejette la musculation en salle, faute de preuve d’une pratique antérieure à l’accident. Le montant retenu, 18 000 EUR, est inférieur aux 30 000 EUR demandés.
Le dispositif chiffré
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Frais divers | 75,06 EUR | Préjudice |
| Assistance tierce personne temporaire | 43 705,68 EUR | Préjudice |
| Frais de véhicule adapté | 104,77 EUR | Préjudice |
| Déficit fonctionnel temporaire | 10 785 EUR | Préjudice |
| Souffrances endurées | 40 000 EUR | Préjudice |
| Préjudice esthétique temporaire | 12 000 EUR | Préjudice |
| Déficit fonctionnel permanent | 136 125 EUR | Préjudice |
| Préjudice esthétique permanent | 12 000 EUR | Préjudice |
| Préjudice d’agrément | 18 000 EUR | Préjudice |
| Total préjudice indemnisable | 272 795,51 EUR | Principal |
| Dont net de provision à verser par la CPAM | 262 795,51 EUR | Solde |
| article 700 CPC | 4 000 EUR | Frais de procédure |
| article 700 CPC | 1 000 EUR | Frais de procédure |
Portée de la décision
Cette décision illustre l’application concrète du régime de la faute inexcusable de l’employeur issu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’élargi par la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010. Elle rappelle avec netteté une limite constante de ce régime : le préjudice professionnel — ou incidence professionnelle — ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire dès lors qu’il est déjà couvert par la rente d’accident du travail majorée, quand bien même le plafonnement légal de cette rente restreindrait en pratique la réparation perçue par une jeune victime en début de carrière.
Le jugement présente également un intérêt méthodologique par la précision de son calcul du déficit fonctionnel temporaire, ventilé période par période selon les distinctions retenues par l’expert (déficit total, déficit partiel de classe III), et par sa rigueur sur la preuve du préjudice d’agrément : seule l’activité de sapeur-pompier volontaire, attestée par un document daté, a été retenue en totalité, tandis que l’escalade n’a été indemnisée qu’au regard de sa pratique effective avant l’accident.
Sur le plan procédural, la décision confirme le mécanisme de garantie entre entreprise de travail temporaire et entreprise utilisatrice : la SAS [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice n’ayant pas commis la faute inexcusable au sens strict, est néanmoins tenue de garantir l’employeur juridique de l’ensemble des condamnations, y compris les frais irrépétibles.