En bref : Par un jugement du 16 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a débouté un agent de sécurité grièvement blessé lors d’une chute de deux à trois mètres dans une trappe ouverte d’un parking souterrain. Faute d’avoir rapporté la preuve des manquements allégués contre les deux sociétés défenderesses, aucune indemnisation n’a été accordée — ni à la victime, ni à la CPAM dans le cadre de son recours subrogatoire.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte intégral, incluant certains développements sur les frais irrépétibles, n’était pas disponible dans sa totalité. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Un accident survenu lors d’une ronde de nuit (novembre 2020)
Dans la nuit du 23 novembre 2020, M. L. K., salarié de la société Nouvel R Sécurité et affecté au gardiennage du campus de L’Oréal à Clichy (92), effectue sa ronde de nuit. Parvenu au quatrième sous-sol du parking, l’éclairage automatique ne se déclenche pas. M. K. avance de quelques pas et chute à travers une trappe de réserve d’eau laissée ouverte, de deux à trois mètres de hauteur.
Les sapeurs-pompiers le transportent aux urgences de l’hôpital voisin, où sont diagnostiqués une cervicalgie, une contusion thoracique, une fracture comminutive de l’humérus gauche avec déplacement, ainsi qu’une fracture non déplacée de la glène. À la suite de nombreux arrêts de travail prolongés, M. K. est déclaré inapte à exercer tout emploi.
L’architecture contractuelle du site
Le campus était sécurisé par la société Fiducial Sécurité Humaine (aux droits de laquelle venait la SAS Fiducial Private Security), dans le cadre d’un contrat de sous-traitance de gardiennage. La société Energilec (Vinci Facilities) assurait, pour sa part, une mission d’exploitation et de maintenance multi-technique. M. K. était lui-même salarié d’une société tierce, Nouvel R Sécurité, sous-traitante de Fiducial.
Les procédures antérieures
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris avait déjà rejeté les demandes de M. K. contre son propre employeur (la société Nouvel R), faute de démonstration d’une faute inexcusable. Une expertise médicale avait par la suite été ordonnée en référé le 25 juillet 2023 ; le docteur J. Q., désigné à cette fin, avait déposé son rapport le 29 novembre 2023.
Fort de ce rapport, M. K. a fait assigner les sociétés Fiducial et Energilec par actes de commissaire de justice des 10 et 11 octobre 2024, devant la 4e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. La CPAM de Paris est intervenue volontairement à l’instance le 7 avril 2025, pour récupérer, par voie subrogatoire, les prestations qu’elle avait versées pour le compte de la victime.
Les demandes de la victime
M. K. sollicitait la condamnation in solidum des deux sociétés pour un total approchant les 121 000 EUR, ventilé selon la nomenclature Dintilhac de la manière suivante (ces montants sont des demandes, non des sommes accordées) :
- Dépenses de santé actuelles (recours CPAM) : 54 172,08 EUR
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 4 332,50 EUR
- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : 800 EUR
- Souffrances endurées (SE) : 16 000 EUR
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 20 000 EUR
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 5 000 EUR
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 4 000 EUR
- Assistance par tierce personne (ATP) : 5 031,42 EUR
- Incidence professionnelle (IP) : 10 000 EUR
- Frais divers (FD) et honoraires d’expertise : 1 750 EUR
La CPAM réclamait quant à elle le remboursement de 54 172,08 EUR au titre de ses débours, ainsi que 1 212 EUR d’indemnité forfaitaire de gestion.
Le raisonnement de la décision
Sur la responsabilité de la société Fiducial : double fondement écarté
M. K. invoquait deux fondements distincts à l’encontre de Fiducial.
Sur l’obligation de sécurité (article L. 4121-1 du code du travail), le tribunal rappelle que ce texte ne s’applique qu’aux rapports entre un employeur et ses propres salariés. La société Fiducial n’étant pas l’employeur de M. K. — celui-ci était salarié de Nouvel R —, elle ne pouvait se voir opposer les obligations légales de prévention des risques professionnels découlant du code du travail. Ce moyen est écarté.
Sur la responsabilité du fait des choses (article 1242 alinéa 1er du code civil), le tribunal rappelle qu’une responsabilité objective pèse sur le gardien de la chose, entendu comme celui qui dispose des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Or le site n’appartient pas à Fiducial. Aucun contrat de gardiennage n’a été versé aux débats, de sorte que rien ne permettait d’établir qu’un transfert de garde avait effectivement eu lieu. Le tribunal estime donc ne pas pouvoir retenir la qualité de gardienne à l’égard de Fiducial, et écarte ce second fondement.
Sur la responsabilité de la société Energilec : la charge de la preuve non satisfaite
À l’égard d’Energilec, M. K. invoquait la responsabilité délictuelle de droit commun (article 1240 du code civil), en alléguant deux manquements : l’absence de balisage autour de la trappe ouverte, et l’absence d’éclairage suffisant du parking.
Le tribunal rappelle le principe fondamental issu des articles 1240 et 1353 du code civil : il appartient à celui qui engage la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Sur le balisage : M. K. affirmait qu’aucun dispositif de signalisation n’était en place au moment de l’accident. La société Energilec a produit des photographies prises le lendemain des faits, à 8h42, montrant une rubalise disposée autour de la zone de travaux. M. K. n’a pas développé de moyen précis pour démontrer que ce dispositif était insuffisant, ni n’a précisé la teneur des « normes de sécurité applicables » qu’il invoquait. Le courrier du responsable d’exploitation de Fiducial du 24 novembre 2020 — qui évoquait un balisage « pas correctement fait » — n’a pas suffi à emporter la conviction du tribunal, en l’absence de toute constatation objective des lieux effectuée dans les suites immédiates de l’accident et en l’absence de photographies de la trappe elle-même.
Sur l’éclairage : le tribunal relève que si l’éclairage automatique ne s’est effectivement pas déclenché ce soir-là — le bâtiment étant en « mode économie d’énergie » depuis le 28 octobre 2020 —, les photographies versées aux débats démontrent la présence de dispositifs d’éclairage de secours à proximité immédiate du lieu de la chute. L’argument d’une invisibilité totale de la trappe en raison d’une absence d’éclairage est donc écarté.
Faute pour M. K. de rapporter la preuve des manquements d’Energilec, le tribunal ne retient pas la responsabilité de cette société et déboute M. K. de l’ensemble de ses demandes.
Conséquence sur le recours subrogatoire de la CPAM
Le recours subrogatoire de la CPAM étant subordonné à l’établissement d’une responsabilité civile d’un tiers, son échec est mécanique : aucune des deux sociétés assignées n’étant reconnue responsable, la CPAM est déboutée de l’ensemble de ses prétentions, y compris sa demande d’indemnité forfaitaire de gestion.
Le dispositif chiffré
Le dispositif est un rejet pur. Aucune somme n’a été accordée à M. K. ni à la CPAM. Le tableau ci-dessous reflète intégralement le résultat du jugement.
| Chef du dispositif | Bénéficiaire | Montant accordé |
|---|---|---|
| Demandes indemnitaires c/ Fiducial | M. L. K. | Débouté |
| Demandes indemnitaires c/ Energilec | M. L. K. | Débouté |
| Recours subrogatoire (débours CPAM + intérêts + capitalisation) | CPAM de Paris | Déboutée |
| Indemnité forfaitaire de gestion (art. L. 454-1 CSS) | CPAM de Paris | Déboutée |
| Article 700 CPC (toutes parties) | — | Rejeté |
| Dépens | À la charge de M. K. | Non chiffré |
Les montants réclamés par M. K. (DFP, SE, PET, PEP, ATP, IP, etc.), détaillés dans la section « Faits et procédure », étaient des demandes qui n’ont reçu aucune suite favorable. Ils ne constituent en aucun cas des indemnisations accordées.
Portée de la décision
La charge de la preuve en responsabilité délictuelle : un rappel aux conséquences sévères
Ce jugement illustre avec une clarté particulière la rigueur du régime probatoire applicable en matière de responsabilité délictuelle de droit commun. En l’absence de lien de subordination directe entre M. K. et les sociétés défenderesses, la voie de la faute inexcusable de l’employeur était fermée (comme l’avait déjà jugé le tribunal en 2023). Le demandeur devait donc emprunter la voie délictuelle, qui exige qu’il démontre lui-même, positivement, chaque élément constitutif de la responsabilité.
L’absence de constat immédiat des lieux : un facteur décisif
Le tribunal insiste à plusieurs reprises sur l’absence de toute constatation objective des lieux dans les suites immédiates de l’accident. Cette lacune s’est révélée déterminante : sans procès-verbal d’huissier, sans constatations policières décrivant précisément la configuration du parking, sans photographies de la trappe elle-même, la seule main courante rédigée par les agents de sécurité — document interne à la société employant la victime — n’a pas suffi à contredire les photographies produites par Energilec le lendemain.
La garde du site : une notion à délimiter contractuellement
Sur la question de la responsabilité du fait des choses, le jugement rappelle qu’une mission de gardiennage n’emporte pas automatiquement transfert de la garde juridique du site au sens de l’article 1242 du code civil. Le critère décisif demeure le transfert effectif des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle — ce qui doit être établi concrètement, et non simplement présumé de la nature de la mission confiée. L’absence de production du contrat de gardiennage aux débats a, en l’espèce, empêché d’établir un tel transfert.
L’articulation entre responsabilité civile d’un tiers et recours subrogatoire de la CPAM
Cette décision rappelle le caractère conditionnel du recours subrogatoire : la CPAM ne peut obtenir le remboursement de ses débours auprès d’un tiers que si la responsabilité de ce dernier est établie. Lorsque la victime échoue dans son action principale, le recours de l’organisme social suit nécessairement le même sort, quelle que soit l’importance des sommes versées par la caisse au bénéfice de la victime.