En bref : La cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, a fixé le 17 septembre 2026 l’indemnisation complémentaire d’un salarié victime d’un accident du travail reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur à la somme totale de 137 865 EUR, provision de 15 000 EUR à déduire, soit un solde de 122 865 EUR hors frais de procédure. La cour a notamment alloué 92 700 EUR au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), rappelant que la rente majorée versée au titre de la faute inexcusable ne répare pas ce poste de préjudice, qui reste indemnisable de façon distincte.
Faits et procédure
M. [M] [S], salarié d’une société depuis 2008 en qualité d’agent de fabrication puis de conducteur de machines, a été victime le 13 décembre 2019 d’un accident du travail : un cerclage métallique a heurté son œil droit alors qu’il consultait une étiquette, provoquant un traumatisme oculaire à globe ouvert. L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Savoie le 2 janvier 2020. Le texte présente une discordance : l’exposé des faits indique une consolidation au 22 janvier 2024, tandis que les motifs consacrés au déficit fonctionnel temporaire retiennent le 29 septembre 2023 comme date de consolidation issue de l’expertise. L’article conserve cette distinction sans choisir une date unique ni recalculer les périodes retenues par la cour.
M. [S] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La CPAM ayant dressé un procès-verbal de non-conciliation le 2 novembre 2020, il a saisi le tribunal judiciaire par requête du 2 avril 2021. Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 21 novembre 2022 (RG n° 20/00337), a débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes. L’appelant a interjeté appel le 1er décembre 2022.
Par un premier arrêt mixte du 13 juin 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a infirmé le jugement, retenu la faute inexcusable de l’employeur, ordonné la majoration de la rente à son maximum, alloué une provision de 15 000 EUR à M. [S] (avance par la CPAM) et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O], puis au docteur [B] en remplacement. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 28 août 2025, reçu au greffe le 1er septembre 2025. L’arrêt commenté, rendu le 17 septembre 2026 après audience du 7 mai 2026, statue sur la liquidation définitive des postes de préjudice de M. [S], en qualité d’appelant devant la cour d’appel de Grenoble, contre la société employeur, intimée, en présence de la CPAM de Savoie.
Le raisonnement de la décision
La cour rappelle le cadre légal applicable à ce litige : selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour la victime. L’article L. 452-2 prévoit la majoration des indemnités dues au titre du livre IV, et l’article L. 452-3 permet à la victime de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte de chance de promotion professionnelle — réparation versée directement par la caisse, qui en récupère ensuite le montant auprès de l’employeur.
Sur le déficit fonctionnel permanent, la cour cite expressément l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947), selon lequel la rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le DFP, de sorte que ce poste peut faire l’objet d’une réparation distincte dans le cadre de la faute inexcusable. Appliquant ce principe, la cour retient un taux de DFP de 30 % fixé par l’expert (15 % lié à la baisse d’acuité visuelle, 15 % lié au syndrome dépressif), et une valeur de point de 3 090 EUR, non contestée par les parties, pour aboutir à 92 700 EUR.
Sur l’incidence professionnelle, la cour distingue nettement cette notion de la perte de chance de promotion professionnelle : la rente majorée de l’article L. 452-2 répare déjà les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente subsistant à la consolidation. M. [S] ne pouvait donc prétendre à une indemnisation additionnelle à ce titre. Quant à la perte de chance de promotion, la cour relève que les allégations de l’appelant restaient hypothétiques, faute de démontrer qu’une évolution vers un poste de contrôle qualité avait été concrètement envisagée ou demandée.
Sur le préjudice d’agrément, la cour a procédé à une analyse circonstanciée des pièces produites (tableau de licences, attestations d’un entraîneur et d’un tiers) pour retenir la pratique régulière du football, malgré l’absence de copies de licences, tandis que la pratique de la course à pied n’était pas suffisamment établie. L’expert ayant relevé une pénibilité sans impossibilité totale de reprise, la cour a modéré le montant alloué.
Sur l’assistance tierce personne, la cour a retenu un taux horaire de 20 EUR, écartant l’argument de l’employeur tendant à l’aligner sur le SMIC horaire au motif de l’entraide familiale, rappelant que ce taux ne doit pas être minoré pour ce seul motif.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant alloué |
|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 13 965 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 20 000 EUR |
| Assistance tierce personne (ATP) | 1 200 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 3 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 92 700 EUR |
| Aménagement du véhicule | 4 000 EUR |
| Préjudice sexuel | 2 000 EUR |
| Préjudice d’agrément | 1 000 EUR |
| Sous-total indemnisation complémentaire | 137 865 EUR |
| Provision déjà versée (arrêt du 13 juin 2024, à déduire) | - 15 000 EUR |
| Solde après provision, hors frais de procédure | 122 865 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile (dû à M. [S]) | 500 EUR |
| Dépens de première instance et d’appel | à la charge de la société (montant non chiffré) |
La cour a par ailleurs débouté M. [S] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle, postes pour lesquels aucun montant n’a été accordé. Les indemnités sont fixées à 137 865 EUR avant déduction de la provision : la CPAM de Savoie doit avancer le solde de 122 865 EUR à M. [S], charge à cette dernière d’en recouvrer le montant auprès de la société employeur, conformément au mécanisme de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il convient de noter que le texte de l’arrêt du 13 juin 2024, rappelé dans l’exposé des faits, avait également alloué à M. [S] la somme de 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure antérieure — ce montant, distinct des 500 EUR fixés par l’arrêt commenté, se rapporte à la précédente décision et non à celle objet du présent article.
Portée de la décision
Cet arrêt de la cour d’appel de Grenoble s’inscrit dans la ligne tracée par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947), expressément cité par la cour : la rente majorée versée à la victime d’un accident du travail au titre de la faute inexcusable de l’employeur ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime conserve donc un droit à réparation distincte de ce poste, ce que confirme ici l’allocation de 92 700 EUR au titre du DFP, en sus de la majoration de rente déjà ordonnée par l’arrêt du 13 juin 2024.
La décision illustre également la distinction, parfois source de confusion pour les parties, entre l’incidence professionnelle — déjà couverte par la rente majorée de l’article L. 452-2 — et la perte de chance de promotion professionnelle, poste de préjudice autonome visé par l’article L. 452-3, mais soumis à une exigence probatoire stricte : la perspective d’évolution doit être sérieuse et non simplement hypothétique.
Sur le plan de la méthode d’évaluation, l’arrêt retient des choix chiffrés précis : un coût journalier de 25 EUR pour le déficit fonctionnel temporaire (entre les demandes de 33 EUR du demandeur et 23 ou 27 EUR proposées par l’employeur et la CPAM), un taux horaire de 20 EUR pour l’assistance tierce personne, et une valeur de point de 3 090 EUR pour le déficit fonctionnel permanent. Ces évaluations sont propres à ce dossier et ne constituent pas un barème transposable à d’autres victimes.
Enfin, la décision rappelle que la charge de la preuve du préjudice d’agrément pèse sur la victime, mais que cette preuve peut être rapportée par un faisceau d’éléments (tableaux de licences, attestations de tiers) sans nécessiter la production de pièces officielles complètes, dès lors que les éléments versés convergent pour établir la pratique régulière d’une activité antérieure à l’accident.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation en accident du travail
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : comprendre ce poste Dintilhac
- Incidence professionnelle (IP) : définition et enjeux
Le régime de la rente décrit ici est celui appliqué par la cour à cet accident et à cette consolidation ; cet arrêt ne permet pas à lui seul de conclure au régime applicable à toutes les situations ultérieures.
Source
Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale - protection sociale, 17 septembre 2026, n° 22/04294, texte intégral Judilibre vérifié le 6 octobre 2026.
Référence citée par la cour : Cass., ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947, § 11, texte intégral également vérifié.