En bref : Le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé le 5 octobre 2026, a ordonné une expertise médicale judiciaire et condamné solidairement le Dr [I] et son assureur Relyens Mutual Insurance à verser une provision de 22 343,23 EUR à un patient victime d’une lésion du nerf ulnaire après une opération chirurgicale, malgré une procédure amiable déjà menée devant la CCI. L’exécution de l’expertise est subordonnée au versement par le demandeur d’une avance de 1 200 EUR à la régie du tribunal ; il supporte en outre les dépens, et aucune somme n’est allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Le 15 février 2021, M. [N] [L] a été opéré par le Dr [D] [I] d’une tumeur du bras droit à l’hôpital privé d’Eure-et-Loir. Les suites opératoires ont révélé une atteinte du nerf ulnaire : diminution de la sensibilité du cinquième doigt, perte axonale sensitive et motrice presque totale constatée par électromyogramme, puis confirmation par IRM d’un tissu résiduel sans continuité nerveuse établie. Deux interventions complémentaires ont suivi, réalisées par un autre chirurgien, le Dr [S] [H] : une résection avec greffe du nerf ulnaire le 12 juillet 2021, puis une neurotisation le 6 septembre 2021.
M. [L] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) le 21 juillet 2022. L’expertise amiable, réalisée le 10 juillet 2023 par le Dr [Q] [J], a retenu une faute du Dr [I] et estimé que la consolidation interviendrait trois ans après l’intervention du 6 septembre 2021, sous réserve de l’absence de chirurgie de transfert tendineux. M. [L] a repris son activité professionnelle, avec des aménagements, le 4 septembre 2023. La CCI a ensuite rendu un avis, le 15 novembre 2023, imputant la réparation des préjudices à l’assureur du praticien.
Par courrier du 15 décembre 2023, la société Relyens Mutual Insurance a reconnu que la prise en charge médicale du Dr [I] n’avait pas été conforme aux règles de l’art, confirmé la prise en charge des préjudices et proposé une indemnisation de 11 247,42 EUR. M. [L] a contesté cette offre et réclamé successivement 21 502,50 EUR puis 66 588,24 EUR, intégrant des pertes de gains professionnels. L’assureur a finalement formulé, le 7 août 2024, une nouvelle offre de 22 343,23 EUR dans l’attente de la consolidation. Un compte rendu du Dr [H] du 24 juin 2025 a constaté que le patient avait atteint le maximum de son potentiel de récupération fonctionnelle.
C’est dans ce contexte que M. [L] a fait assigner, par actes des 13, 14, 15 et 17 avril 2026, le Dr [I], la société Relyens Mutual Insurance, la Mutuelle [Y] et la CPAM d’Eure-et-Loir devant le président du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé. Il demandait la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une provision de 67 000 EUR — en précisant à l’audience qu’elle devait au minimum correspondre à la dernière offre de l’assureur, soit 22 343,23 EUR —, la déclaration de la décision commune et opposable aux organismes sociaux, ainsi que 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Dr [I] et la société Relyens Mutual Insurance s’opposaient à l’expertise, faute de certificat de consolidation, et sollicitaient, à titre subsidiaire, une mission expertale restreinte et une provision limitée à 11 247,42 EUR ; ils demandaient que les dépens soient laissés à la charge du demandeur. La Mutuelle [Y] et la CPAM d’Eure-et-Loir, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle d’abord, en application de l’article 472 du code de procédure civile, que le défaut de comparution de la CPAM d’Eure-et-Loir et de la Mutuelle [Y] n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond de la demande, sous réserve que celle-ci soit régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise, le tribunal pose le principe selon lequel la saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d’indemnisation n’exclut pas une procédure contentieuse ultérieure. Aucune disposition légale ne fait obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, alors même qu’une expertise amiable a déjà été menée par la CCI. Le juge souligne que cette dernière reste une procédure amiable facultative, la victime conservant la possibilité de saisir les juridictions civiles, administratives ou pénales compétentes, et que l’expertise judiciaire ne peut être considérée comme une contre-expertise de celle diligentée par la commission.
Le tribunal retient ensuite un faisceau d’indices concordants pour justifier l’expertise malgré l’absence de certificat de consolidation formel : le rapport amiable évoquant un délai de consolidation de trois ans après l’intervention du 6 septembre 2021, et le compte rendu du 24 juin 2025 constatant que M. [L] avait atteint le maximum de son potentiel de récupération fonctionnelle et des possibilités de reconstruction nerveuse. Ces éléments permettent de considérer que la consolidation semble acquise ou, à tout le moins, que la situation médicale a évolué de manière à justifier une évaluation définitive des préjudices.
La mission d’expertise est fixée selon les termes classiques en matière d’évaluation du dommage corporel, sans être restreinte comme le demandaient le Dr [I] et son assureur, mais complétée, à leur demande, pour que l’expert se fasse communiquer le relevé des frais de santé exposés par l’organisme de sécurité sociale et distingue les débours en lien direct et exclusif avec la lésion du nerf ulnaire de ceux imputables à l’état initial ou à d’autres causes. La consignation à valoir sur les frais d’expertise est mise à la charge de M. [L] : l’exécution de la mesure est subordonnée au versement par lui, à la régie d’avances et de recettes du tribunal, d’une avance de 1 200 EUR dans les deux mois de la notification, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque. L’expert devra soumettre un pré-rapport aux parties et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine.
Sur la demande de provision, le tribunal applique l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel une provision peut être accordée au créancier dont l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et ce à hauteur du montant non sérieusement contestable. Le tribunal relève que le principe d’une provision n’est pas contestable au regard de la nature des blessures, des soins qu’elles ont entraînés et de la persistance des séquelles démontrées par les pièces médicales. Il retient toutefois que, dans l’attente de l’expertise judiciaire et compte tenu des contestations des défendeurs, seul le montant correspondant à la dernière offre de l’assureur — 22 343,23 EUR — peut être regardé comme non sérieusement contestable. Le surplus de la demande, jugé prématuré au stade de la procédure, est rejeté.
Enfin, sur les dépens et frais irrépétibles, le tribunal applique la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 10 février 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34) selon laquelle le défendeur à une demande d’expertise article 145 ne peut être regardé comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens sont en conséquence mis à la charge de M. [L], et l’application de l’article 700 est écartée pour l’une et l’autre des parties par équité. La décision est en outre déclarée commune et opposable aux organismes sociaux, comme le demandait M. [L].
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel | M. [N] [L] | Dr [I] et société Relyens Mutual Insurance, solidairement | 22 343,23 EUR |
| Consignation expertise (avance sur les frais d’expertise, à la charge du demandeur) | Régie d’avances et de recettes du tribunal | M. [N] [L] | 1 200 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile | — | — | Aucune somme allouée |
| Dépens de l’instance | — | M. [N] [L] | Montant non précisé dans la décision |
| Total indemnitaire accordé à la victime (provision) | 22 343,23 EUR |
L’avance de 1 200 EUR n’est pas une somme versée à la victime : c’est une consignation à valoir sur les frais de l’expertise, que M. [L] doit verser à la régie du tribunal dans les deux mois de la notification de l’ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ; en cas d’insuffisance, l’expert pourra demander une consignation supplémentaire. La seule somme allouée à la victime est la provision de 22 343,23 EUR. L’ordonnance rappelle qu’elle est exécutoire de droit par provision.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre l’articulation entre la procédure amiable devant la CCI et la voie contentieuse de droit commun en matière d’accidents médicaux. Le tribunal confirme qu’une expertise amiable déjà réalisée par la CCI ne prive pas la victime de la faculté de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les deux procédures n’étant pas exclusives l’une de l’autre. Cette solution s’inscrit dans la logique du caractère facultatif de la procédure CCI, qui n’a pas vocation à se substituer à l’accès au juge.
La décision illustre également la souplesse du critère de consolidation en référé : en l’absence de certificat médical formel, le juge peut se fonder sur un faisceau d’indices tirés des pièces médicales versées au débat (rapport amiable, compte rendu de suivi) pour estimer que la situation du patient a suffisamment évolué pour justifier une évaluation définitive de ses préjudices.
Sur la provision, l’ordonnance rappelle le mécanisme classique de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : le montant alloué correspond strictement à la part non sérieusement contestable de l’obligation, ici alignée sur la dernière offre de l’assureur, et non sur le montant réclamé par la victime. Cette provision reste par nature provisoire et distincte du règlement définitif du préjudice, qui dépendra des conclusions de l’expertise judiciaire désormais ordonnée.
Enfin, sur les frais, l’ordonnance applique la règle rappelée par la Cour de cassation dans l’arrêt qu’elle cite : le défendeur à une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 n’est pas la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. M. [L], qui obtient pourtant l’expertise et une provision, supporte donc les dépens du référé et l’avance de 1 200 EUR sur les frais d’expertise, sans indemnité au titre de l’article 700. L’ordonnance ne se prononce pas sur la charge définitive de ces frais.
Pour aller plus loin
- Guide de l’erreur médicale et de son indemnisation
- Expertise médicale : comprendre le déroulement d’une expertise judiciaire
- Nomenclature Dintilhac : le guide complet des postes de préjudice
- Recours subrogatoire de la CPAM : comment réagir
Source
Tribunal judiciaire de Chartres, référé, 5 octobre 2026, n° 26/00156.