En bref : Le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 5 octobre 2026, a ordonné une expertise médicale au bénéfice d’une victime ayant chuté dans un centre commercial, mais a rejeté sa demande de provision de 5 000 EUR en raison d’une contestation sérieuse sur les circonstances de l’accident. Seule une provision de 1 500 EUR à valoir sur les frais d’expertise — une somme procédurale, non indemnitaire — a été mise à la charge de la demanderesse.
Faits et procédure
Le 25 janvier 2025, Mme [M] a fait une chute en descendant un escalier du centre commercial Italie 2, à Paris. Prise en charge au service des urgences d’un hôpital public, elle a été diagnostiquée porteuse d’une fracture de la cheville droite. Elle expose avoir subi un arrêt de travail prolongé et des douleurs persistantes l’empêchant notamment de pratiquer la danse.
Par actes du 17 avril 2025, Mme [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le GIE du centre commercial Italie 2 ainsi que la CPAM de Paris. Elle sollicitait la désignation d’un expert médical, une indemnité provisionnelle de 5 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que 3 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, l’association foncière urbaine libre (AFUL) Italie 2 écran et son assureur, la société IF France assurances France IARD, sont intervenus volontairement. Les défendeurs ont fait valoir que la zone de la chute relevait en réalité du périmètre de gestion de l’AFUL, et non du GIE, lequel avait par ailleurs été dissous par délibération de l’assemblée générale mixte du 18 juin 2026. Ils ne se sont pas opposés au principe de l’expertise mais ont contesté la demande de provision, estimant que le fait générateur du dommage n’était pas établi. La CPAM de [Localité 1], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; la décision a donc été rendue par défaut à son égard, mais réputée contradictoire.
L’audience s’est tenue le 7 septembre 2026, l’ordonnance ayant été rendue le 5 octobre 2026 par la 1ère Vice-présidente adjointe du tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal statue successivement sur trois questions distinctes.
Sur la mise hors de cause du GIE et les interventions volontaires : le juge constate que les pièces produites en défense, non contestées par la demanderesse, établissent que la zone de la chute relève du périmètre de l’AFUL Italie 2 écran, propriétaire et gestionnaire des voies de circulation, escaliers et escalators communs, et non du GIE — lequel a en outre été dissous. Il en déduit la recevabilité des interventions volontaires de l’AFUL et de son assureur, et la mise hors de cause du GIE.
Sur la demande d’expertise : le tribunal rappelle le principe posé par l’article 145 du code de procédure civile, selon lequel l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige permet d’ordonner une mesure d’instruction, « sans préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ». Le tribunal relève que Mme [M] présente des lésions médicalement constatées (fracture de la cheville confirmée par le compte-rendu des urgences) et retient que le motif légitime est établi. Il précise également, en application de l’article 246 du code de procédure civile, que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, et que ni la nomenclature Dintilhac ni la trame ANADOC n’ont de valeur normative pour la rédaction de la mission.
Sur la demande de provision : le tribunal applique l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il relève une divergence factuelle déterminante : l’expertise non contradictoire du docteur [R], produite par la demanderesse, mentionne que la victime a glissé sur des marches mouillées, tandis que la fiche remplie par le service de sécurité incendie du centre commercial répond négativement à la question de l’existence d’un élément extérieur ayant provoqué le dommage (sol glissant ou autre). Le tribunal en conclut que l’existence et l’étendue du droit à indemnisation de la demanderesse « se heurtent à une contestation sérieuse dont l’examen relève du juge du fond », et rejette en conséquence la demande de provision.
Sur les demandes accessoires, le tribunal rappelle que le caractère commun de la décision à l’égard de la CPAM résulte de l’assignation elle-même, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire de le constater au dispositif.
Le dispositif chiffré
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Frais de procédure | 1 500 EUR | Frais de procédure |
Portée de la décision
Cette ordonnance illustre une application classique mais pédagogique de la distinction entre les deux fondements procéduraux que sont l’article 145 et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le premier, destiné à préserver des preuves avant tout procès, obéit à un standard d’exigence allégé : un simple motif légitime suffit, sans préjugé sur l’issue du litige au fond. Le second, relatif à la provision, suppose au contraire que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable — un seuil bien plus exigeant, puisqu’il s’agit d’anticiper une condamnation au fond.
La décision montre concrètement comment une contradiction entre deux pièces du dossier — une expertise médicale non contradictoire évoquant un sol glissant, et une fiche de sécurité incendie contredisant cette version — peut suffire à caractériser une contestation sérieuse, sans que le juge des référés n’ait à trancher lui-même entre ces deux versions. Cette appréciation relève du juge du fond. Le tribunal rappelle ainsi fidèlement l’office du juge des référés : il n’a pas vocation à liquider les postes de préjudice corporel ni à arbitrer des versions contradictoires des faits, mais seulement à vérifier l’absence de contestation sérieuse pour accorder une avance.
Sur le plan procédural, l’ordonnance illustre également la mécanique de la mise hors de cause fondée sur l’identification du véritable gestionnaire des lieux : la dissolution d’une personne morale (le GIE) et l’identification d’une autre entité juridique (l’AFUL) comme gestionnaire effectif des parties communes peuvent conduire à une substitution de défendeur, sans remettre en cause le principe de l’expertise elle-même, les nouveaux intervenants ne s’y étant pas opposés sous réserves d’usage.