En bref : par arrêt du 6 août 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6) confirme la responsabilité de la plateforme de location de bateaux entre particuliers ClickandBoat, qualifiée d’éditeur et non d’hébergeur, et retient, en infirmant le jugement, celle du propriétaire du jet-ski : l’un et l’autre ont fait perdre au passager blessé une chance d’être indemnisé par une assurance qui n’existait plus au jour de l’accident. Elle condamne in solidum le pilote-locataire, ClickandBoat « dans la proportion de 90 % » et le propriétaire « dans la proportion de 50 % » à payer à la victime quatorze postes de préjudice dont la somme, calculée par la Gazette (l’arrêt n’énonce aucun total), s’élève à 457 958,26 EUR, outre 106 088,84 EUR de débours et 1 114 EUR d’indemnité forfaitaire à la CPAM du Puy-de-Dôme, 4 000 EUR et 1 500 EUR au titre de l’article 700 et les dépens. La charge finale est répartie entre eux à 65 %, 30 % et 5 %.
Note de la rédaction : cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’arrêt archivé par la rédaction. Les montants cités proviennent du dispositif reproduit ci-dessous ; le chiffre de 457 958,26 EUR n’y figure pas en tant que tel, il résulte de l’addition des quatorze postes. Le rappel du jugement de première instance, tel que reproduit dans l’arrêt, comporte plusieurs montants tronqués, signalés dans le corps de l’article.
Faits et procédure
Le 3 novembre 2018, M. [W] [D] est blessé alors qu’il est passager d’un jet-ski appartenant à M. [A] [I], conduit et loué par M. [E] [J] sur la plateforme de mise en relation ClickandBoat. L’arrêt désigne manifestement la même personne sous deux initiales : M. [E] [J] dans son en-tête et dans le rappel de la procédure, M. [E] [K] dans ses motifs et son dispositif. Le jet-ski n’était, au moment de l’accident, plus couvert par aucune assurance, alors que le site de la plateforme garantissait que 100 % des embarcations proposées à la location, ainsi que leurs passagers, étaient assurées.
Par actes d’huissier des 20, 30 juillet et 20 août 2020, M. [D] et son épouse, Mme [Z] [O], assignent M. [J], M. [I], la société ClickandBoat et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’indemnisation. La CPAM du Puy-de-Dôme intervient ensuite aux lieu et place de celle du Var.
Par jugement du 20 juin 2024 (RG 21/05567), le tribunal judiciaire de Draguignan déclare M. [J] et la société ClickandBoat responsables des préjudices subis par M. [D], déboute ce dernier de sa demande contre M. [I], fixe le préjudice total hors créance des organismes sociaux à 1 054 239,60 EUR et condamne in solidum M. [J] et ClickandBoat, cette dernière seulement à hauteur de 80 %, à payer 1 029 239,60 EUR à la victime « compte-tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée », ainsi que 106 088,84 EUR à la CPAM du Puy-de-Dôme. Il condamne M. [I] à garantir ClickandBoat des condamnations prononcées contre elle et déboute Mme [O] de sa demande d’indemnisation.
La société ClickandBoat interjette appel le 24 juin 2024 (RG 24/07955) ; M. [I] interjette également appel le 5 septembre 2024 (RG 24/10934). La cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-6, ordonne la jonction des deux procédures et statue le 6 août 2026, après clôture de l’instruction le 14 avril 2026 et débats du 29 avril 2026.
L’appelante principale, la SAS ClickandBoat, conteste à titre principal toute faute et tout lien de causalité, et subsidiairement l’ampleur de l’indemnisation et la clé de répartition entre coresponsables. M. [I] conteste également sa responsabilité et, à titre subsidiaire, le quantum. M. [J] demande la confirmation du jugement sur le principe de sa responsabilité, mais la réduction du préjudice total à 151 739,24 EUR, sous déduction d’une provision de 25 000 EUR mise à sa charge, et la garantie de ClickandBoat et de M. [I]. M. [D] et son épouse demandent, pour leur part, la confirmation de la responsabilité et une indemnisation de 1 403 692,85 EUR, très supérieure à celle allouée en première instance, ainsi que 15 000 EUR au titre du préjudice sexuel par ricochet de Mme [O]. La CPAM du Puy-de-Dôme s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la responsabilité et demande la confirmation du montant de sa créance.
Le raisonnement de la décision
La cour examine distinctement la responsabilité de chaque partie, avant de se prononcer sur le lien de causalité et la liquidation du préjudice.
Sur la faute de la SAS ClickandBoat : en l’absence de tout lien contractuel entre M. [D] et la plateforme, la cour se place sur le terrain délictuel (article 1240 du code civil) et rappelle qu’un tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel lui ayant causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255, citée par l’arrêt). Elle écarte la qualification d’hébergeur au sens de l’article 6 § 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) : la plateforme, qui se présente d’ailleurs elle-même comme éditeur sur son site, met en relation propriétaires et locataires en leur fournissant un service permettant d’individualiser le choix des bateaux, leur disponibilité ou le profil du propriétaire ; par ce rôle actif, elle a un statut d’éditeur. La cour relève que ClickandBoat garantissait sur son site que « 100 % des embarcations proposées à la location étaient assurées » par leur propriétaire, et que le jet-ski et ses passagers l’étaient systématiquement ; la mention, dans les conditions générales, du caractère seulement déclaratif de cette assurance est jugée trop ambiguë pour attirer l’attention des consommateurs. En publiant une annonce sans avoir vérifié la couverture d’assurance dont elle se portait garante, ClickandBoat a manqué à son obligation d’information et commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard du locataire, M. [K], faute que le passager, tiers au contrat, invoque sur le terrain délictuel.
Sur la faute de M. [I] : propriétaire du jet-ski, il justifiait d’une assurance Lloyd’s valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, non renouvelée au jour de l’accident, le 3 novembre 2018. La cour retient une négligence fautive au sens de l’article 1241 du code civil, dans la mesure où il lui incombait, ayant mis son engin en location sur un site garantissant l’existence d’une assurance, de s’assurer du maintien de la couverture pendant toute la période de location.
Sur le lien de causalité et la perte de chance : la cour rappelle la définition de la perte de chance comme « disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-15.674 ; Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-23.161, citées par l’arrêt). Elle constate que l’absence d’assurance n’a pas joué de rôle causal dans l’accident lui-même et qu’il n’est pas démontré que le locataire, informé, aurait renoncé à la location ; l’entier préjudice ne peut donc être réclamé à ClickandBoat et à M. [I]. En revanche, ceux-ci l’ont privée de la possibilité d’être indemnisée par un assureur : M. [D] a subi une perte de chance de bénéficier des garanties d’une assurance. Eu égard à la qualité de professionnel de la plateforme et à celle de profane de M. [I], la cour dit que ClickandBoat sera tenue « dans la proportion de 90 % » et M. [I] « dans la proportion de 50 % » des condamnations. M. [J] (M. [K] dans les motifs et le dispositif), pilote et locataire du jet-ski, ne conteste pas le principe de son obligation d’indemniser M. [D] ; il répond de l’entier préjudice.
La cour précise enfin, au titre des appels en garantie, la clé de contribution finale à la dette entre coresponsables : 65 % pour M. [K], 30 % pour ClickandBoat et 5 % pour M. [I].
Le dispositif chiffré
Le rappel du jugement de première instance, tel que reproduit dans l’arrêt, comporte des montants manifestement tronqués : « 15 72,31 euros » pour les frais de véhicule adapté (les conclusions des parties citent 15 672,31 EUR), « 1 175 euros » pour le déficit fonctionnel permanent (117 425 EUR selon les conclusions de M. [I]) et « 30 00 euros » pour le préjudice d’agrément (30 000 EUR). La cour, statuant à nouveau, fixe elle-même chaque poste dans son dispositif ; ce sont ces montants, et eux seuls, que reproduit le tableau ci-dessous. L’arrêt n’énonce aucun total : la somme des quatorze postes, calculée par la Gazette, s’élève à 457 958,26 EUR.
| Poste | Bénéficiaire | Débiteurs (in solidum) | Montant |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles | M. [D] | M. [J]/[K] ; M. [I] (50 %) ; ClickandBoat (90 %) | 492,58 EUR |
| Frais divers | M. [D] | idem | 948 EUR |
| Perte de gains professionnels actuels | M. [D] | idem | 10 027,13 EUR |
| Tierce personne temporaire | M. [D] | idem | 17 307,50 EUR |
| Frais de véhicule adapté | M. [D] | idem | 15 751,86 EUR |
| Perte de gains professionnels futurs échus | M. [D] | idem | 23 905,97 EUR |
| Perte de gains professionnels futurs à échoir | M. [D] | idem | 117 485,22 EUR |
| Incidence professionnelle | M. [D] | idem | 60 000 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | M. [D] | idem | 11 115 EUR |
| Souffrances endurées | M. [D] | idem | 12 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | M. [D] | idem | 117 425 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | M. [D] | idem | 1 500 EUR |
| Préjudice d’agrément | M. [D] | idem | 30 000 EUR |
| Préjudice sexuel | M. [D] | idem | 40 000 EUR |
| Total des quatorze postes alloués à M. [D] (addition calculée par la Gazette, non énoncée par l’arrêt) | — | — | 457 958,26 EUR |
| Débours définitifs (créance de la CPAM) | CPAM du Puy-de-Dôme | idem | 106 088,84 EUR |
| Indemnité forfaitaire de gestion (art. L. 376-1 CSS) | CPAM du Puy-de-Dôme | idem | 1 114 EUR |
| Article 700 CPC | M. [D] | M. [J]/[K], M. [I] et ClickandBoat, sans proportion | 4 000 EUR |
| Article 700 CPC | CPAM du Puy-de-Dôme | idem | 1 500 EUR |
| Dépens | — | M. [J]/[K], M. [I] et ClickandBoat | montant non précisé dans la décision |
Lecture des proportions : la cour condamne in solidum M. [K], M. [I] « dans la proportion de 50 % » et la SAS ClickandBoat « dans la proportion de 90 % » à payer les sommes ci-dessus à M. [D] et à la CPAM. Elle s’en explique par le principe, rappelé dans ses motifs, selon lequel « la condamnation in solidum de plusieurs responsables, dont l’un répond de l’entier préjudice et les autres d’une perte de chance, ne peut être prononcée qu’à concurrence de la partie du préjudice de la victime à la réalisation duquel les co-responsables ont l’un et l’autre contribué de manière indissociable ». Selon la lecture qu’en fait la Gazette, M. [K] est tenu de la totalité de chaque somme, ClickandBoat de 90 % de chacune et M. [I] de 50 % de chacune ; l’arrêt ne chiffre pas lui-même ces fractions. Les condamnations au titre de l’article 700 et des dépens sont, elles, prononcées in solidum sans proportion.
Provision : la Gazette signale que l’arrêt ne mentionne aucune provision à déduire des sommes allouées, alors que le jugement infirmé avait condamné « compte-tenu de la condamnation à une provision déjà prononcée » (écart de 25 000 EUR entre le total de 1 054 239,60 EUR et la condamnation de 1 029 239,60 EUR, montant que les conclusions de M. [J] rattachent à une provision mise à sa charge). Le sort de cette provision n’est pas tranché par l’arrêt ; les sommes du tableau sont donc présentées avant toute imputation.
Chefs infirmés et confirmés : la cour infirme le jugement en ce qu’il avait débouté M. [D] de sa demande contre M. [I], fixé la perte de gains professionnels actuels (15 075,85 EUR), l’assistance par tierce personne (16 100 EUR), les pertes de gains professionnels futurs (51 952,13 EUR et 741 814,82 EUR), les frais de véhicule adapté et le déficit fonctionnel temporaire (11 259 EUR), fixé le total du préjudice, prononcé les condamnations à 80 % contre ClickandBoat au profit de la victime et de la CPAM, rejeté le recours en garantie de ClickandBoat contre M. [J], condamné M. [I] à garantir ClickandBoat et alloué l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 ; elle le confirme pour le surplus. Les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel sont ainsi repris pour les montants que le jugement avait retenus, sous réserve des troncatures signalées plus haut. Les condamnations de première instance au titre de l’article 700 (5 000 EUR à M. [D] et 3 000 EUR à la CPAM, à la charge de M. [J] et de ClickandBoat) et aux dépens ne figurent pas davantage parmi les chefs infirmés. La Gazette signale que le dispositif alloue 60 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle, poste que le tribunal avait rejeté selon les écritures de ClickandBoat et de M. [J] reproduites dans l’arrêt, sans que ce rejet figure expressément parmi les chefs infirmés.
La demande de Mme [O] au titre d’un préjudice sexuel par ricochet est rejetée, la cour confirmant le jugement de première instance sur ce point, faute pour elle de justifier d’un tel préjudice. M. [K], M. [I] et ClickandBoat sont déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700. Dans ses motifs, la cour écarte les appels en garantie de M. [K] contre M. [I] et ClickandBoat (la faute de conduite du pilote étant la cause initiale du dommage), de M. [I] contre ClickandBoat et de ClickandBoat contre M. [I] ; son dispositif dit néanmoins que les trois « devront se garantir mutuellement » des condamnations de sorte que la charge finale se répartisse à 65 % (M. [K]), 30 % (ClickandBoat) et 5 % (M. [I]). La Gazette signale que l’articulation entre le rejet des appels en garantie individuels et cette garantie mutuelle n’est pas explicitée par l’arrêt.
La Gazette signale enfin que les dépens, mis in solidum à la charge des trois responsables, sont distraits « au profit de Maître Laure Atias », désignée en tête de l’arrêt parmi les avocats de ClickandBoat, partie condamnée, alors que la distraction avait été demandée par M. [D] au profit de la SELARL Menabe Amill ; l’arrêt ne s’explique pas sur ce point.
Portée de la décision
Cet arrêt de la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence retient l’attention en ce qu’il qualifie d’éditeur — et non d’hébergeur passif — une plateforme de mise en relation entre particuliers pour la location de bateaux, sur le fondement de son rôle actif dans l’individualisation des offres. Cette qualification écarte le régime de responsabilité atténuée prévu par la LCEN et ouvre la voie à une responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil, pour manquement à une obligation d’information relative à la couverture assurantielle des biens loués.
La décision illustre également l’application du mécanisme de la perte de chance en matière d’indemnisation corporelle, dans une configuration originale : ce n’est pas l’accident lui-même qui est imputé à la plateforme et au propriétaire défaillant, mais la privation de la possibilité, pour la victime, d’être indemnisée par un assureur qui aurait dû garantir le risque. La cour articule ainsi deux fautes distinctes — le manquement informationnel de la plateforme et la négligence du propriétaire dans le renouvellement de son assurance — pour aboutir à une obligation à la dette limitée aux proportions de 90 % et 50 %, tandis que le pilote fautif répond, lui, de l’intégralité du dommage.
Sur le plan de la liquidation du préjudice, la décision détaille quatorze postes de la nomenclature Dintilhac et recourt au barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 (table stationnaire) pour évaluer la perte de gains professionnels futurs à échoir et les frais de renouvellement du véhicule adapté. Elle illustre aussi la méthode de déduction des créances des tiers payeurs poste par poste, notamment lorsque la créance de la CPAM excède le montant du poste de préjudice correspondant (dépenses de santé futures), rendant alors cette part insusceptible de toute indemnité complémentaire pour la victime.