En bref : Par ordonnance du 29 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire en dommage corporel à la demande d’une victime belge d’un accident de la route survenu en 2015, plus de dix ans après les faits. La provision ad litem de 3 000 EUR réclamée pour couvrir les frais d’expertise a été accordée, tandis que les provisions indemnitaires (20 000 EUR et 5 000 EUR) ont été refusées faute de non-contestation sérieuse. AXA FRANCE IARD a par ailleurs été condamnée à 2 500 EUR au titre de l’article 700 CPC.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance disponible sur Judilibre. La décision étant une ordonnance de référé de première instance, le vocabulaire procédural retenu est celui applicable à ce type de décision : « assignation », « demandeur », « ordonnance ».
Faits et procédure
Le 8 septembre 2015, Mme H. R., ressortissante belge résidant en Belgique, était passagère du véhicule conduit par son époux M. T. A. lorsque celui-ci a été impliqué dans une collision avec un poids lourd conduit par M. Y. F., assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD. M. A. est décédé lors de cet accident. Mme R., conduite en urgence au CHU d’Amiens, a présenté un bilan lésionnel initial particulièrement sévère : hématome extra-dural frontal minime, fracture de la vertèbre thoracique Th8 de type B (classification de Magerl), épanchement pleural bilatéral de moyenne abondance, multiples fractures costales déplacées, contusion hépatique et rénale droite de grade I, ainsi qu’un hématome musculaire glutéal gauche avec saignement actif.
Par jugement correctionnel du tribunal de grande instance d’Amiens du 27 avril 2016, M. F. a été reconnu coupable d’homicide involontaire sur la personne de M. A. ; Mme R. a été reçue en constitution de partie civile.
Sur le plan indemnitaire amiable, AXA FRANCE IARD a transmis, par courrier du 7 octobre 2020, deux procès-verbaux transactionnels : une provision de 25 000 EUR à valoir sur le préjudice d’affection de Mme R. en qualité de veuve, et une provision de 10 000 EUR au titre de son préjudice corporel propre. Ces sommes ont été versées le 23 juillet 2021. Depuis lors, aucune provision complémentaire n’a été accordée et aucun expert n’a été désigné par l’assureur, les parties ne parvenant pas à s’entendre sur l’organisation d’une expertise amiable.
Mme R. a alors fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD, ainsi que deux organismes sociaux belges (PARTENA-MUTUALITE LIBRE et le SERVICE PUBLIC Fédéral Sécurité SOCIALE), par actes de commissaire de justice des 18 juillet, 18 septembre et 3 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
À l’audience du 3 juin 2026, la demanderesse sollicitait principalement : la désignation d’un expert judiciaire, une provision de 20 000 EUR à valoir sur son préjudice corporel et matériel, une provision de 5 000 EUR en qualité de veuve de M. A., une provision ad litem de 3 000 EUR pour les frais d’expertise, ainsi que 2 500 EUR au titre de l’article 700 CPC. AXA FRANCE IARD ne s’opposait pas au principe de l’expertise, mais contestait les demandes de provisions, faisant valoir les sommes déjà versées et l’existence d’un état antérieur documenté : Mme R. aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral en 2008, entraînant une pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, puis prorogée au 29 juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise (article 145 CPC)
Le juge des référés rappelle le cadre légal de l’article 145 du code de procédure civile : des mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La condition du motif légitime est remplie dès lors que la partie démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige « non manifestement voué à l’échec ».
En l’espèce, Mme R. a produit le dossier pénal, l’acte de décès de son époux, le compte-rendu d’hospitalisation du CHU d’Amiens, le bilan lésionnel initial correspondant au séjour du jour de l’accident au 25 septembre 2015, ainsi que le jugement correctionnel de 2016. Ces éléments caractérisent un motif légitime suffisant à ordonner une expertise judiciaire. La consignation des frais d’expertise (1 800 EUR) est mise à la charge de Mme R., l’expertise étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt probatoire.
Sur les demandes de provision indemnitaire (article 835 al. 2 CPC)
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le juge des référés à accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision n’a pas pour objet de liquider définitivement le préjudice, mais d’indemniser ce qui est « absolument incontestable ».
Préjudice corporel et matériel : AXA FRANCE IARD oppose l’existence d’un état antérieur significatif (AVC de 2008, pension d’invalidité) et le versement déjà effectué de 10 000 EUR. Le tribunal retient que Mme R. « ne dispose pas d’éléments justifiant la valorisation de son préjudice dans l’attente de l’expertise infra sollicitée, ce qui caractérise une contestation sérieuse à la demande de provision ». La demande est donc rejetée.
Préjudice en qualité de veuve : AXA FRANCE IARD fait valoir avoir déjà versé 25 000 EUR à ce titre en 2020. Mme R. soutient que l’indemnisation finale ne saurait être inférieure à 35 000 EUR, mais le tribunal estime que cette question, qui touche à la liquidation définitive du préjudice, relève du juge du fond et non du référé. La demande est également rejetée.
Sur la provision ad litem
Le juge des référés expose que la provision pour frais d’instance peut être accordée sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 CPC, mais seulement sous deux conditions cumulatives : « la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée ». Le tribunal précise que « ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente ».
Ces deux conditions sont ici réunies : le droit à indemnisation de Mme R. n’est pas contesté par AXA FRANCE IARD, et la présente ordonnance établit que des frais d’expertise vont effectivement être engagés. La somme de 3 000 EUR est accordée à titre de provision ad litem, à la charge d’AXA FRANCE IARD.
Sur les organismes sociaux et les demandes accessoires
Le tribunal rappelle, s’agissant des organismes sociaux belges assignés, que le caractère commun du jugement résulte de l’assignation elle-même conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et n’a pas à être déclaré dans le dispositif. AXA FRANCE IARD, succombant en la cause, est condamnée aux dépens (article 696 CPC). Le tribunal estime par ailleurs inéquitable de laisser à Mme R. la charge totale de ses frais irrépétibles et condamne AXA FRANCE IARD à lui verser 2 500 EUR au titre de l’article 700 CPC.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Consignation provision expert | Régie du tribunal | Mme R. (demanderesse) | 1 800 EUR |
| Provision ad litem (frais expertise) | Mme R. | AXA FRANCE IARD | 3 000 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | Mme R. | AXA FRANCE IARD | 2 500 EUR |
| Dépens | — | AXA FRANCE IARD | Non chiffré |
| Provision sur préjudice corporel | — | — | Rejetée (pas lieu à référé) |
| Provision en qualité de veuve (ayant droit) | — | — | Rejetée (pas lieu à référé) |
Nota bene : Le montant de 1 800 EUR est une consignation mise à la charge de la demanderesse pour garantir la rémunération de l’expert ; il ne constitue pas une indemnisation. Les condamnations directes prononcées à la charge d’AXA FRANCE IARD au bénéfice de Mme R. par cette ordonnance s’élèvent à 3 000 EUR (provision ad litem) + 2 500 EUR (art. 700 CPC), soit un total de 5 500 EUR.
Portée de la décision
Le référé comme outil d’organisation de la preuve en dommage corporel
Cette ordonnance illustre avec clarté les fonctions et les limites du juge des référés en matière d’indemnisation des préjudices corporels graves.
La mesure d’instruction avant procès : lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre sur une expertise amiable — situation fréquente notamment lorsque la victime présente un état antérieur susceptible d’affecter l’évaluation —, le recours au juge des référés sur le fondement de l’article 145 CPC permet d’ordonner une expertise judiciaire. La condition du motif légitime est appréciée de manière relativement souple : il suffit de démontrer la probabilité d’un litige non voué à l’échec, sans avoir à établir le bien-fondé définitif de la demande. En l’espèce, la réalité de l’accident, sa gravité documentée et le jugement pénal de 2016 suffisaient à caractériser ce motif.
La distinction entre provision indemnitaire et provision ad litem : le tribunal trace une ligne nette entre ces deux régimes. La provision indemnitaire (article 835 al. 2 CPC) exige que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable dans son montant — condition difficile à remplir en présence d’un état antérieur documenté et d’un dossier médical incomplet avant expertise. La provision ad litem, en revanche, obéit à des conditions distinctes : non-contestation sérieuse du droit à indemnisation au fond, et nécessité établie des frais à engager. Ces deux conditions étant ici réunies, la provision ad litem de 3 000 EUR est accordée, alors que les provisions indemnitaires sont refusées. Cette distinction est pédagogiquement utile pour comprendre que l’impossibilité de chiffrer un préjudice à ce stade ne prive pas la victime de tout recours en référé.
L’état antérieur comme facteur de contestation sérieuse : le fait que Mme R. soit titulaire d’une pension d’invalidité à la suite d’un AVC survenu en 2008 — soit sept ans avant l’accident — est l’un des éléments déterminants ayant conduit le tribunal à qualifier de sérieusement contestable la demande de provision corporelle. Cela confirme que, en présence d’un état antérieur documenté, la valorisation des préjudices en référé est particulièrement délicate. Seule l’expertise judiciaire permettra de distinguer la part des séquelles imputable à l’accident de celle relevant de l’état antérieur, conformément à la mission confiée à l’expert (point 9 et 17 de la mission).
La dimension transfrontalière : la victime réside en Belgique et a bénéficié d’organismes sociaux belges. L’assignation des tiers payeurs étrangers en déclaration de jugement commun, exigée par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, illustre les complexités spécifiques aux accidents impliquant des ressortissants étrangers. Le tribunal prend soin de rappeler que cette opposabilité résulte de plein droit de l’assignation, sans qu’une mention expresse dans le dispositif soit nécessaire.
La durée de plus de dix ans : l’accident remonte au 8 septembre 2015 ; l’ordonnance de référé a été rendue le 29 juillet 2026. Cette durée illustre les situations dans lesquelles une victime d’un accident grave peut attendre plus d’une décennie avant qu’une expertise judiciaire ne soit ordonnée, lorsque les tentatives d’expertise amiable échouent et que les dossiers présentent une complexité médicale et juridique particulière.
La mission d’expertise et la nomenclature Dintilhac : la mission confiée à l’expert couvre l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac : DFT (avec taux et durée), souffrances endurées (échelle à 7 degrés), préjudice esthétique temporaire et permanent, assistance tierce personne temporaire et permanente, DFP, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, et incidence professionnelle. L’expert est également invité à analyser précisément l’état antérieur (AVC de 2008) et son incidence sur les séquelles imputables à l’accident de 2015. Ce cadrage exhaustif permettra au juge du fond de disposer de toutes les données nécessaires à la liquidation complète du préjudice.