En bref : Après un accident de la circulation, une victime a reçu 802 116,37 EUR par une saisie pratiquée contre Axa France IARD. Dans son arrêt du 10 septembre 2026, la cour d’appel de Versailles distingue cette saisie du 22 mars 2022 d’un projet d’acte daté du 21 mars, seul visé par la contestation de l’assureur. Elle confirme le rejet de la mainlevée, supprime un cantonnement supérieur à la somme saisie et déclare les demandes de remboursement irrecevables. Les 10 000 EUR accordés en appel concernent les frais de procédure ; l’arrêt ne crée aucune indemnité corporelle nouvelle.
Faits et procédure
M. [J] a été victime, le 13 février 2013, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par Axa France IARD. Son indemnisation a donné lieu à plusieurs décisions grenobloises, notamment un jugement du tribunal de grande instance du 30 mars 2017 et un arrêt de la cour d’appel du 2 mars 2021. Un arrêt du 11 octobre 2022 a ensuite rectifié une erreur matérielle affectant les montants de l’assistance par tierce personne.
Pour obtenir le paiement de sa créance, M. [J] a engagé une saisie-attribution entre les mains de BNP Paribas. Le 14 avril 2022, Axa a saisi le juge de l’exécution de Nanterre en visant un acte daté du 21 mars 2022.
Le 17 décembre 2024, ce juge a rejeté la demande de mainlevée et fixé un cantonnement à 1 011 248,83 EUR, outre les frais à recalculer. Il a aussi condamné Axa aux dépens et à 10 000 EUR de frais irrépétibles. L’assureur a fait appel le 17 janvier 2025. Le 10 mars 2025, la banque a versé 802 116,37 EUR à la victime.
Après l’échec d’une médiation, la cour de Versailles a rouvert les débats le 29 janvier 2026 pour clarifier les actes et les sommes en cause. Les pièces produites ont mis en évidence deux documents distincts, datés des 21 et 22 mars 2022. L’arrêt du 10 septembre 2026 est contradictoire et rendu en dernier ressort.
Deux actes dont les effets ne se confondent pas
Axa maintient expressément sa contestation de l’acte du 21 mars 2022. Or aucune preuve de sa signification à la banque, ni réponse de celle-ci à cet acte, n’est produite. La cour en déduit qu’il ne constitue pas une mesure d’exécution forcée et le qualifie de simple projet d’acte.
La saisie effectivement réalisée date du 22 mars 2022. Elle a été dénoncée à Axa le 25 mars. Les 802 116,37 EUR qu’elle vise correspondent à un total comprenant principal, intérêts et frais, après déduction de règlements antérieurs. C’est cette saisie qui a permis le paiement à M. [J].
La cour ne peut modifier l’objet du litige pour examiner cette seconde mesure à la place de celle contestée par l’assureur. Le débat relatif à la forclusion d’une contestation de la saisie du 22 mars est donc sans objet dans cette instance. Faute de moyen permettant d’infirmer le rejet de la mainlevée, ce chef du jugement est confirmé.
Un cantonnement ne peut pas augmenter une saisie
Le premier juge avait fixé un cantonnement de 1 011 248,83 EUR alors que l’acte portait sur 802 116,37 EUR. La cour rappelle que cantonner signifie limiter les effets d’une saisie : le juge de l’exécution ne peut les étendre à des sommes non visées par l’acte ou qui n’étaient pas encore dues à sa date.
Le compte établi en première instance prenait notamment en considération une décision postérieure à la saisie et des intérêts non échus à cette date. La cour supprime le cantonnement. Cette suppression n’autorise pas une saisie supérieure et ne modifie pas l’indemnisation corporelle fixée par les décisions antérieures.
Le sort des demandes de remboursement
Axa demande principalement 843 775,78 EUR, dont 41 659,41 EUR de trop-versé allégué hors mesure d’exécution. La cour considère que le remboursement de cette dernière somme ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution dans le litige dont il est saisi.
Pour les 802 116,37 EUR saisis, également réclamés à titre subsidiaire, la restitution supposerait que la mesure ayant permis le paiement soit contestée avec succès. Or la saisie du 22 mars n’a pas été invalidée. Les deux demandes d’Axa sont déclarées irrecevables.
M. [J] demande de son côté un cantonnement à 872 597,36 EUR, somme qu’il estime encore due après les règlements et la saisie. Sa demande est également irrecevable : elle conduirait à étendre cette mesure à des sommes qui n’y étaient pas réclamées.
Le dispositif chiffré
Les sommes ci-dessous ont des fonctions différentes et ne doivent pas être additionnées comme des postes de préjudice.
| Objet | Montant | Sort dans l’arrêt |
|---|---|---|
| Rappel du paiement issu de la saisie du 22 mars 2022 | 802 116,37 EUR | Déjà versé par la banque ; aucune nouvelle allocation |
| Cantonnement de première instance | 1 011 248,83 EUR | Disposition infirmée ; dit n’y avoir lieu à cantonnement |
| Demande principale de remboursement d’Axa | 843 775,78 EUR | Irrecevable |
| Demande subsidiaire de remboursement d’Axa | 802 116,37 EUR | Irrecevable ; comprise dans la demande principale |
| Demande de cantonnement de M. [J] | 872 597,36 EUR | Irrecevable |
| Article 700 du code de procédure civile en appel | 10 000 EUR | Accordé à M. [J], à la charge d’Axa |
Le jugement est confirmé pour le surplus, notamment les frais irrépétibles de première instance. Les 10 000 EUR d’appel s’y ajoutent et incluent les frais de médiation selon les motifs. Axa supporte les dépens de première instance et d’appel ; le surplus des demandes est rejeté.
Portée de la décision
Cet arrêt traite du paiement effectif d’une indemnisation déjà fixée. Il montre combien l’objet précis de la contestation compte : une discussion sur les montants ne permet pas au juge de l’exécution de substituer un autre acte à celui dont il est saisi. La solution repose ici sur les pièces produites et sur la distinction entre le projet du 21 mars et la saisie du 22 mars.