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Accident de la route

Accident de la route : 1,93 M EUR alloués par le TJ de Blois

TJ Blois (11 août 2026) alloue 1,93 M EUR à une victime d'accident de la route sous tutelle, et retient le doublement des intérêts légaux contre l'assureur.

Indemnisation accordée

1 930 631,45 EUR avant déduction des provisions

Somme des onze postes de préjudice fixés à la victime par le dispositif ; l'article 700 (4 000 EUR) et les dépens en sont exclus ; les provisions déjà versées, non chiffrées par le jugement, restent à déduire

TJ Blois, 11 août 2026, n° RG 22/01267

Par La Gazette des Victimes | | 13 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Blois

En bref : Le tribunal judiciaire de Blois condamne in solidum M. [G] et la société AXA Assurances Iard Mutuelle à indemniser Mme [P], victime à 17 ans d’un accident de la circulation survenu en 2015, en fixant onze postes de préjudice dont l’addition atteint 1 930 631,45 EUR avant déduction des provisions déjà versées, outre 4 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement retient en outre, à la charge de l’assureur, le doublement des intérêts au taux légal pour la période du 23 février 2016 au 19 février 2025, AXA n’ayant formulé d’offre qu’en février 2025.

Faits et procédure

Le 22 juin 2015, le scooter conduit par Mme [R] [P], alors âgée de 17 ans, entre en collision avec le véhicule Citroën Jumper conduit par M. [C] [G], à [Localité 6], les deux véhicules circulant en sens inverse. Mme [P], écrasée sous la roue du véhicule, est grièvement blessée et plongée dans le coma.

Par décision du 6 mars 2017, le juge des tutelles de Blois place Mme [P] sous la tutelle de l’UDAF d’Eure-et-Loir (Union départementale des associations familiales d’Eure-et-Loir), désignée en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Par actes d’huissier des 10, 12 et 26 juillet 2017, cette UDAF fait assigner M. [G], la société AXA Assurances Iard Mutuelle et la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher aux fins d’indemnisation ; la caisse RSI RAM Centre est mise en cause par acte du 24 octobre 2017.

Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de grande instance de Blois retient une faute de Mme [P] excluant son droit à indemnisation et déboute l’UDAF de l’ensemble de ses demandes. Par déclaration du 19 juillet 2019, l’UDAF relève appel de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de la disposition relative à l’article 699 du code de procédure civile et de celle relative à l’exécution provisoire.

Par arrêt du 28 mars 2022, la chambre civile de la cour d’appel d’Orléans condamne in solidum M. [G] et AXA à réparer l’entier dommage subi par Mme [P] et ordonne une expertise judiciaire confiée au docteur [A], à charge pour le tribunal judiciaire de Blois de statuer après expertise. L’expert dépose son rapport définitif le 30 juin 2023. Par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Alençon du 7 juillet 2025, l’UDAF du Maine-et-Loire est désignée tuteur de Mme [P] en lieu et place de l’UDAF d’Eure-et-Loir.

Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2025, l’UDAF du Maine-et-Loire, qui régularise ce changement de représentant légal, demande au tribunal judiciaire de Blois de chiffrer l’indemnisation définitive, sous déduction d’une provision de 30 000 EUR déjà versée. M. [G] et AXA, dans leurs conclusions du 6 novembre 2025, se déclarent offrants pour 366 515 EUR (soit 303 415 EUR après déduction des provisions déjà versées), outre une rente mensuelle viagère de 900 EUR au titre des pertes de gains professionnels futurs et une rente annuelle viagère de 5 472 EUR au titre de la tierce personne ; ils demandent en outre que le doublement des intérêts n’ait pour assiette que leur offre du 18 février 2025 et ne coure que du 28 mars 2022 au 18 février 2025, et que la pénalité soit réduite. La CPAM de Loir-et-Cher et la caisse RSI RAM Centre, régulièrement mises en cause, n’ont pas constitué avocat ; la CPAM a toutefois communiqué ses débours, s’élevant à 192 520,16 EUR.

L’instruction est close le 13 janvier 2026, l’affaire plaidée le 12 mars 2026, et le jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé le 11 août 2026.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle liminairement que les mentions du dispositif des conclusions qui ne font que synthétiser les moyens développés ne constituent pas des prétentions appelant réponse spécifique.

S’agissant de la mise en cause de la CPAM, le tribunal applique l’article 42 de la loi du 5 juillet 1985 et l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 : la caisse, non constituée mais ayant communiqué ses débours, demeure partie à l’instance sans qu’il soit nécessaire de lui déclarer le jugement commun.

Sur le fond, AXA ne contestant pas son obligation d’indemniser l’entier préjudice, le tribunal applique l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 28 mars 2022 et évalue chaque poste sur la base du rapport du docteur [A], qui a fixé la consolidation au 1er mars 2022 (date retenue en l’absence de contestation des parties), le déficit fonctionnel permanent à 30 %, et les souffrances endurées à 5 sur 7.

Sur l’assistance par tierce personne temporaire, le tribunal s’appuie sur l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2020 (pourvoi n° 19-15969) pour rappeler que ce poste ne peut être réduit du seul fait d’une assistance bénévole par un proche ; il en déduit que le décompte des jours ne doit pas, contrairement à ce que soutenait l’assureur, exclure les jours fériés et les congés payés. Les parties s’accordant sur six heures par semaine, il fixe le taux horaire à 16 EUR (18 EUR demandés, 14 EUR proposés) et reprend le décompte de jours de la demanderesse : 2 461 jours × 0,86 heure × 16 EUR = 33 863,36 EUR.

Avant d’évaluer les préjudices permanents, le tribunal tranche le choix entre rente et capital et celui de la table de capitalisation. Compte tenu du jeune âge de Mme [P] et de sa protection par une mesure de tutelle confiée à un mandataire judiciaire professionnel, ce qui permet selon lui d’écarter le risque de dilapidation, il retient une indemnisation en capital, qui permettra en outre à la victime d’acquérir un bien immobilier, ce qu’une rente ne permettrait pas. Rappelant que le choix du barème relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, il applique le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 (taux d’intérêt de 0,5 %), de préférence à la table 2022 demandée par la victime et au barème BCRIV demandé par les défendeurs.

Sur les pertes de gains professionnels futurs, le tribunal retient, au vu de l’examen neurologique et cognitif du sapiteur de l’expert, de la mesure de tutelle et de l’allocation adulte handicapé perçue par Mme [P] (taux d’incapacité de 50 à 79 % et restriction substantielle et durable à l’emploi reconnus par la MDPH), que celle-ci ne peut exercer aucune activité professionnelle, même à temps partiel. Il retient une base de 1 800 EUR nets par mois, supérieure aux 1 700 EUR de la période antérieure pour tenir compte de la progression salariale : 93 600 EUR d’arrérages échus du 1er mars 2022 au 31 juillet 2026 (52 mois), puis, à compter du 1er août 2026, la capitalisation viagère d’une perte annuelle de 21 600 EUR par l’euro de rente de 53,069 (femme de 28 ans), soit 1 146 290,40 EUR.

S’agissant de l’incidence professionnelle, le tribunal rappelle, en citant l’arrêt de la deuxième chambre civile du 13 septembre 2018 (pourvoi n° 17-26011), que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur une base viagère pour une victime privée de toute activité fait obstacle à une indemnisation supplémentaire à ce titre ; il retient néanmoins 20 000 EUR, montant que l’assureur proposait sans contester le principe de ce poste, « afin de ne pas statuer ultra petita » selon les termes du jugement.

Sur le doublement des intérêts au taux légal, le tribunal applique les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances : l’assureur devait présenter une offre provisionnelle avant le 22 février 2016 et une offre définitive avant le 30 novembre 2023, mais n’a formulé d’offre que par conclusions du 18 février 2025. Le tribunal cite la jurisprudence selon laquelle cette sanction porte sur la totalité de l’indemnité avant déduction des provisions (Cass. 2e civ., 10 juin 1999, pourvoi n° 96-22584) et selon laquelle l’obligation de présenter une offre provisionnelle ne laisse à l’assureur aucune appréciation sur le bien-fondé du droit à indemnisation (Cass. 2e civ., 20 avril 2000, pourvoi n° 98-19054). Il ajoute que la contestation de ce droit ne figure pas parmi les causes de suspension des délais prévues aux articles R. 211-29 et suivants du code des assurances et ne constitue pas une circonstance non imputable à l’assureur permettant de réduire la pénalité, peu important que le droit à indemnisation n’ait été reconnu que par l’arrêt du 28 mars 2022.

Le tribunal signale par ailleurs une erreur de calcul dans les conclusions de la demanderesse concernant le déficit fonctionnel temporaire pour la période du 12 mars au 30 juin 2016 (2 497,50 EUR demandés contre 2 452,50 EUR résultant de l’application du taux retenu), rectification qui explique l’écart entre les 41 295 EUR sollicités et les 41 250 EUR alloués, sur la base journalière de 30 EUR retenue par le tribunal (25 EUR proposés par AXA).

Le dispositif chiffré

Toutes les sommes ci-dessous sont fixées au profit de Mme [R] [P] et mises in solidum à la charge de M. [C] [G] et de la société AXA Assurances Iard Mutuelle.

Poste de préjudiceMontant allouéObservations
Pertes de gains professionnels actuels111 000,00 EUR66 mois × 1 700 EUR = 112 200 EUR, ramené pour éviter l’ultra petita
Assistance par tierce personne temporaire33 863,36 EUR2 461 jours × 0,86 heure × 16 EUR (taux horaire fixé par le tribunal)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation20 000,00 EURNon contesté par AXA (deux années de lycée manquées)
Pertes de gains professionnels futurs1 239 890,40 EURArrérages échus (93 600 EUR) + capital (1 146 290,40 EUR)
Incidence professionnelle20 000,00 EURLimité au montant proposé par l’assureur
Tierce personne à titre viager322 777,69 EURArrérages échus (22 194,88 EUR) + capital (300 582,81 EUR) ; les motifs mentionnent aussi 16 848 EUR pour les arrérages échus, chiffre que le calcul détaillé et le total ne reprennent pas
Déficit fonctionnel temporaire41 250,00 EUR30 EUR par jour ; rectification d’une erreur de calcul (41 295 EUR demandés)
Souffrances endurées35 000,00 EURNon contesté, évaluation expertale 5/7
Préjudice esthétique temporaire1 500,00 EURÉvaluation expertale 1/7 (3 000 EUR demandés, 500 EUR proposés)
Déficit fonctionnel permanent103 350,00 EURAccord des parties, taux de 30 %
Préjudice esthétique permanent2 000,00 EURÉvaluation expertale 1/7 (3 000 EUR demandés)
Total des onze postes de préjudice (avant déduction des provisions)1 930 631,45 EURAddition calculée par la Gazette ; le jugement n’énonce pas ce total
Provisions déjà versées (à déduire)Montant non chiffré par le jugementVoir ci-dessous
Article 700 du code de procédure civile4 000,00 EURFrais de procédure, hors indemnisation
Dépens, en ce compris les frais d’expertiseMontant non chiffré par le jugementArticle 696 du code de procédure civile

Le jugement précise qu’il conviendra de déduire les provisions déjà versées à Mme [P], sans en fixer le montant ni chiffrer le solde net. La Gazette signale que les écritures des parties ne concordent pas sur ce point : la demanderesse évoquait une provision de 30 000 EUR, tandis que les défendeurs chiffraient leur offre à 366 515 EUR « soit 303 415 EUR après déduction des provisions déjà versées », ce qui suppose un montant de provisions plus élevé ; le jugement ne tranche pas cette question.

Les intérêts au double du taux légal, mis à la charge de la seule société AXA, courent du 23 février 2016 au 19 février 2025 sur le montant de l’indemnité allouée, sans déduction des provisions. La Gazette signale que les motifs retiennent la période « entre le 22 février 2016 et 18 février 2025 » alors que le dispositif fixe la période « du 23 février 2016 au 19 février 2025 » ; ce sont les dates du dispositif qui sont rapportées ici. Les intérêts au taux légal simple courent ensuite à compter du 19 février 2025, in solidum contre M. [G] et AXA, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière. M. [G] et AXA sont en outre condamnés in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, l’avocat de la cause étant autorisé à les recouvrer directement en application de l’article 699. Le tribunal rejette toutes les autres demandes, dont celles des défendeurs tendant à limiter l’assiette et la durée du doublement des intérêts et à réduire la pénalité. Le jugement bénéficie de l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers de chaque chef de condamnation.

Le jugement ne statue pas sur les dépenses de santé actuelles : la CPAM de Loir-et-Cher, non constituée, a seulement communiqué ses débours (192 520,16 EUR, dont 192 108,18 EUR de frais hospitaliers et 411,98 EUR de frais médicaux), qui ne font l’objet d’aucune condamnation au dispositif et n’entrent pas dans le total ci-dessus. La Gazette signale enfin que l’assureur est désigné tantôt « S.A. AXA Assurances Iard » (en-tête du jugement), tantôt « SA AXA France Iard » (conclusions des défendeurs), tantôt « AXA Assurances Iard Mutuelle » (dispositif) ; c’est la dénomination du dispositif qui est reprise ici.

L’addition des onze postes fixés au dispositif donne 1 930 631,45 EUR ; ce total ne figure pas tel quel dans le jugement, qui ne chiffre ni les provisions à déduire ni le solde effectivement dû à Mme [P]. Les 4 000 EUR de l’article 700 s’y ajoutent mais n’indemnisent pas le préjudice.

Portée de la décision

Cette décision illustre l’application concrète de la loi du 5 juillet 1985 à une victime jeune, gravement handicapée, placée sous tutelle. Plusieurs choix méthodologiques retiennent l’attention.

Le tribunal opte pour une indemnisation en capital plutôt qu’en rente pour les pertes de gains professionnels futurs et la tierce personne viagère, alors que les défendeurs plaidaient pour une rente. Cette option est justifiée par le jeune âge de la victime, par sa protection par un mandataire judiciaire professionnel, qui écarte selon le tribunal le risque de dilapidation du capital, et par la possibilité d’acquérir un bien immobilier, qu’une rente ne permettrait pas. Le tribunal retient également le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, rappelant que le choix du barème relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Sur l’assistance par tierce personne, la décision applique, en s’appuyant explicitement sur l’arrêt de la deuxième chambre civile du 17 décembre 2020, le principe, qu’elle qualifie de constant, selon lequel l’aide familiale bénévole n’autorise aucune minoration de l’indemnisation ; elle en tire une conséquence concrète en refusant d’exclure du décompte les jours fériés et les congés payés.

Le jugement est également notable par l’application du mécanisme de sanction du doublement des intérêts légaux prévu à l’article L. 211-13 du code des assurances : l’assureur, qui n’a formulé d’offre que près de dix ans après l’accident et près de trois ans après l’arrêt de la cour d’appel reconnaissant son obligation à indemnisation, voit cette sanction appliquée sur la totalité de l’indemnité et sans déduction des provisions, en application de l’arrêt du 10 juin 1999 cité par le jugement. Le tribunal écarte ainsi la demande des défendeurs tendant à limiter l’assiette du doublement à leur offre et son point de départ au 28 mars 2022.

Enfin, la décision rappelle la frontière entre perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : lorsque la première est liquidée sur une base viagère et un salaire plein tenant compte des difficultés d’accès à l’emploi, elle répare aussi la perte de droits à la retraite et fait en principe obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, citée par le jugement) ; le tribunal alloue néanmoins les 20 000 EUR offerts par l’assureur, qui ne contestait pas le principe de ce poste.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel montant le tribunal judiciaire de Blois a-t-il alloué à la victime ?

Le dispositif fixe onze postes de préjudice au profit de Mme [P], dont l'addition, que le jugement n'énonce pas lui-même, atteint 1 930 631,45 EUR, outre 4 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal précise qu'il conviendra de déduire les provisions déjà versées, sans en chiffrer le montant ni le solde net.

Pourquoi le tribunal a-t-il choisi un capital plutôt qu'une rente pour les pertes de gains professionnels futurs ?

Le tribunal retient l'indemnisation en capital en raison du jeune âge de Mme [P] et du fait qu'elle est protégée par une mesure de tutelle confiée à un mandataire judiciaire professionnel, ce qui écarte selon lui le risque de dilapidation du capital ; il ajoute qu'un capital lui permettra d'acquérir un bien immobilier, ce qu'une rente ne permettrait pas.

Qu'a jugé le tribunal sur le doublement des intérêts au taux légal ?

Le tribunal retient que la société AXA, qui n'a formulé d'offre d'indemnisation que par conclusions du 18 février 2025, est seule tenue des intérêts au double du taux légal pour la période du 23 février 2016 au 19 février 2025, sur le montant de l'indemnité allouée et sans déduction des provisions ; les intérêts simples courent ensuite à compter du 19 février 2025.

L'assistance bénévole d'un proche réduit-elle l'indemnisation de la tierce personne selon ce jugement ?

Non. Le tribunal rappelle, en citant l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2020 (pourvoi n° 19-15969), que l'évaluation de ce poste ne saurait être réduite au motif que l'assistance est apportée bénévolement par un proche ; il refuse en conséquence d'exclure du décompte les jours fériés et les congés payés, comme le demandait l'assureur.

Cette décision est-elle susceptible d'appel ?

Le jugement a été rendu en premier ressort ; le texte disponible ne précise pas si un appel a été formé contre ce jugement du 11 août 2026. Il est assorti de l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers de chaque chef de condamnation.

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