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Accident de la vie

Accident de mer : 625 687 EUR alloués, plafond de l'assureur admis

CA Aix-en-Provence, 13 août 2026 : 625 687,36 EUR alloués à la passagère d'un zodiac blessée en 2012 ; le jugement est infirmé, le plafond de l'assureur admis.

Indemnisation accordée

625 687,36 EUR avant déduction des provisions

Indemnisation accordée à la victime en appel, avant déduction des provisions déjà versées, que l'arrêt ne chiffre pas ; condamnations de l'assureur plafonnées à 1 230 000 EUR

CA Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 août 2026, n° 24/03786

Par La Gazette des Victimes | | 12 min de lecture

Source : Cour d'appel d'Aix-en-Provence

En bref : Par arrêt du 13 août 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne la SA Axa France Iard, assureur d’un zodiac, à verser 625 687,36 EUR, provisions non déduites, à une passagère blessée au rachis en 2012 lors du heurt d’une vague. Elle infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui avait refusé à l’assureur toute limitation de responsabilité : faute de preuve d’un fait ou d’une omission téméraires du capitaine, le montant maximum des condamnations contre l’assureur est limité à 1 million de droits de tirage spécial, soit 1 230 000 EUR. La cour substitue un capital à la rente viagère allouée pour la perte de gains professionnels futurs et condamne la victime, « partie perdante en appel », à 2 000 EUR envers l’assureur et 1 500 EUR envers la CPAM du Var au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

Faits et procédure

Le 11 août 2012, Mme [V] [M], passagère assise à l’avant du poste de pilotage d’un zodiac assuré auprès de la SA Axa France Iard, a décollé de sa banquette lors de la survenance d’une vague et s’est réceptionnée violemment. Elle a subi un traumatisme rachidien avec fracture en diabolo du corps vertébral de L1, nécessitant une ostéosynthèse arthrodèse rachidienne le 14 août 2012.

Plusieurs expertises amiables contradictoires se sont succédé entre 2013 et 2017, et la SA Axa France Iard a versé des indemnités provisionnelles amiables à hauteur de 56 000 EUR au total entre avril 2013 et décembre 2016. Par ordonnance du 7 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale judiciaire et condamné l’assureur à verser à Mme [M] une indemnité provisionnelle de 15 000 EUR, une provision ad litem de 1 000 EUR et 1 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert finalement désigné a déposé son rapport le 30 janvier 2020, fixant la consolidation au 26 novembre 2016 et retenant une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20 %.

Par jugement du 13 février 2024 (RG n° 22/04492), le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la SA Axa France Iard de sa demande de limitation du montant maximum des condamnations et jugé qu’en sa qualité d’assureur du navire, elle était tenue de réparer l’entier préjudice de Mme [M]. Il l’a condamnée à lui payer 403 676,38 EUR en réparation de ses préjudices, « déduction faite des provisions versées d’un montant total de 132 000 euros » selon les termes du jugement rappelés par l’arrêt, avec intérêts à compter du 7 août 2022 et anatocisme (capitalisation annuelle des intérêts), outre une rente viagère mensuelle indexée de 1 638,75 EUR à compter du 1er janvier 2024 au titre de la perte de gains professionnels futurs, 8 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Il l’a également condamnée à payer diverses sommes à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.

La SA Axa France Iard a interjeté appel le 22 mars 2024 de toutes les dispositions concernant Mme [M], ainsi que de celles relatives aux dépens et au rejet des autres demandes. Elle demandait notamment la limitation de ses condamnations à 1 230 000 EUR, le rejet de plusieurs postes et la compensation avec les 132 000 EUR de provisions qu’elle indique avoir réglées. Mme [M] sollicitait de son côté l’infirmation du jugement sur la perte de gains professionnels futurs (1 611 988,42 EUR réclamés), l’incidence professionnelle (329 778,82 EUR) et les frais irrépétibles, ainsi que la capitalisation des intérêts et l’actualisation des indemnités. L’instruction a été clôturée le 10 février 2026 et l’affaire plaidée le 25 février 2026 devant la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La société Harmonie Mutuelle, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée, n’a pas constitué avocat ; l’arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile et déclaré commun à cette mutuelle sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Le raisonnement de la décision

Sur le droit de l’assureur à limiter sa responsabilité

Le tribunal avait retenu, au visa de l’article L5121-3 du code des transports et sur la foi de l’attestation du compagnon de la victime, que le capitaine n’avait pas adapté sa vitesse à une mer agitée et qu’en poursuivant à vive allure alors que les passagers avaient déjà été soulevés de leur siège, il avait eu conscience de la probabilité du dommage et l’avait acceptée de manière téméraire ; il en avait déduit que l’assureur ne pouvait pas limiter sa responsabilité.

La cour rappelle que les articles L5121-2 et L5121-3 du code des transports permettent notamment au capitaine d’un navire de limiter sa responsabilité pour les dommages survenus à bord ou en relation directe avec la navigation, et à l’assureur de s’en prévaloir dans la même mesure. La limitation est écartée dans deux hypothèses seulement : s’il est prouvé que le dommage résulte d’un fait ou d’une omission personnels commis avec l’intention de le provoquer, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. Il n’est pas contesté que le navire jaugeait moins de 300 tonneaux : la limite applicable est, selon l’arrêt, la moitié de celle de 2 000 000 d’unités de compte fixée par le code des transports, soit 1 million d’unités de compte, ou droits de tirage spécial ; l’unité de compte valant 1,23 EUR au moment des faits, le plafond s’établit à 1 230 000 EUR.

Sur les faits, la cour relève que l’intention de provoquer le dommage n’est pas alléguée. Si la vitesse importante ressort de toutes les attestations, y compris de celle du capitaine M. [R], la preuve qu’elle ait été téméraire n’est pas rapportée : M. [R] a déclaré en novembre 2012 avoir « été surpris » par des vagues provenant du sillage d’un autre navire, et le compagnon de la victime, M. [W], évoquait en octobre 2012 la survenance « subitement » d’une grosse vague. La cour en déduit que le heurt a été unique ; les affirmations de Mme [M] et de M. [W], formulées en 2023, onze ans après les faits, selon lesquelles les passagers avaient été soulevés à plusieurs reprises avant la chute, sont jugées insuffisamment probantes. Ni une mer agitée ni la présence de nombreux bateaux ne sont établies, et la vitesse ne peut pas être qualifiée de fait téméraire, la cour relevant que « les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment connues » ; le défaut d’information invoqué par la victime n’est pas davantage une omission téméraire. La cour juge que le tribunal a « à tort » retenu que le capitaine avait conscience de la probabilité du dommage : le jugement est infirmé et le montant maximum de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre la SA Axa France Iard, en principal, capital, rentes, intérêts et frais, est limité à 1 230 000 EUR, limitation opposable à l’ensemble de ses créanciers au titre de ce sinistre.

Sur la liquidation des postes de préjudice contestés

La cour a réexaminé chaque poste contesté par les parties. Sur la perte de gains professionnels actuels, elle a recalculé le salaire de référence sur les années 2009 à 2011 (403,72 EUR par mois) et constaté que les indemnités journalières perçues (14 726,09 EUR) étaient supérieures aux salaires que Mme [M] aurait perçus pendant ses arrêts de travail (11 158,55 EUR), excluant toute perte sur ce poste, pour lequel le tribunal lui avait alloué 2 994,78 EUR. Sur l’assistance tierce personne temporaire, une erreur de décompte de jours reconnue par les deux parties (35 jours au lieu de 63 pour une période à trois heures d’aide quotidienne) a conduit à un nouveau calcul aboutissant à 28 532,57 EUR, réactualisés ensuite à 34 447,14 EUR. Sur les frais divers, la cour a écarté l’indemnisation de la facture de lit et des frais de transport faute de preuve d’un préjudice personnellement supporté par Mme [M], retenant 4 122,65 EUR réactualisés à 4 977,24 EUR.

Sur la perte de gains professionnels futurs, la cour a jugé que Mme [M] ne rapportait pas la preuve de sa volonté de se présenter au concours de professeur des écoles nationales supérieures d’art, mais a retenu une perte de chance de 80 % de percevoir un salaire médian de 2 146 EUR mensuels, aboutissant à 283 325,59 EUR : 66 648,70 EUR d’arrérages échus du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2022 et 216 676,89 EUR d’arrérages à échoir, capitalisés selon le barème de la Gazette du Palais 2025, ce capital remplaçant la rente viagère allouée par le tribunal. L’incidence professionnelle a été ramenée de 100 000 EUR à 60 000 EUR, la cour qualifiant l’atteinte de « modérée » mais affectant la totalité de la vie professionnelle. Le préjudice sexuel a été réduit de 25 000 EUR à 18 000 EUR ; le préjudice d’agrément de 15 000 EUR, dont l’assureur demandait le rejet, est maintenu. Les autres postes, non critiqués par les parties, n’ont pas été réexaminés.

Enfin, la cour fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l’arrêt, alors que le tribunal l’avait fixé au 7 août 2022, et rejette la capitalisation des intérêts, ceux-ci n’étant pas échus depuis une année entière.

Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Dépenses de santé actuellesMme [M]SA Axa France Iard436,23 EUR
Dépenses de santé futuresMme [M]SA Axa France Iard99,10 EUR
Assistance tierce personne temporaire (réactualisée)Mme [M]SA Axa France Iard34 447,14 EUR
Assistance tierce personne permanenteMme [M]SA Axa France Iard100 543,06 EUR
Frais divers (réactualisés)Mme [M]SA Axa France Iard4 977,24 EUR
Perte de gains professionnels futurs (capital)Mme [M]SA Axa France Iard283 325,59 EUR
Incidence professionnelleMme [M]SA Axa France Iard60 000 EUR
Déficit fonctionnel temporaireMme [M]SA Axa France Iard14 359 EUR
Souffrances enduréesMme [M]SA Axa France Iard35 000 EUR
Préjudice esthétique temporaireMme [M]SA Axa France Iard2 500 EUR
Déficit fonctionnel permanentMme [M]SA Axa France Iard52 000 EUR
Préjudice esthétique permanentMme [M]SA Axa France Iard5 000 EUR
Préjudice d’agrémentMme [M]SA Axa France Iard15 000 EUR
Préjudice sexuelMme [M]SA Axa France Iard18 000 EUR
Total victime (provisions non déduites)Mme [M]SA Axa France Iard625 687,36 EUR
Dépenses de santé actuelles (irrévocable, jugement 2024)CPAM du VarSA Axa France Iard26 780,01 EUR (après déduction de 17 502,77 EUR déjà réglés)
Perte de gains professionnels actuels (irrévocable)CPAM du VarSA Axa France Iard14 726,09 EUR
Dépenses de santé futures (irrévocable)CPAM du VarSA Axa France Iard1 222,50 EUR
Indemnité forfaitaire (irrévocable)CPAM du VarSA Axa France Iard1 162 EUR
Article 700 CPC, première instance (irrévocable)CPAM du VarSA Axa France Iard1 000 EUR
Article 700 CPC, première instance (confirmé)Mme [M]SA Axa France Iard8 000 EUR
Dépens de première instance, coût de l’expertise judiciaire compris (confirmé)—SA Axa France IardMontant non précisé dans la décision
Article 700 CPC, cause d’appelSA Axa France IardMme [M]2 000 EUR
Article 700 CPC, cause d’appelCPAM du VarMme [M]1 500 EUR
Dépens d’appel—Mme [M]Montant non précisé dans la décision

Le dispositif précise que les provisions précédemment versées par la SA Axa France Iard à Mme [M] viendront en déduction de la somme de 625 687,36 EUR, qui porte intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. L’arrêt ne chiffre pas lui-même les provisions à déduire : il mentionne 56 000 EUR de provisions amiables versées entre 2013 et 2016 et une provision judiciaire de 15 000 EUR allouée en référé en 2018, et rappelle que le jugement de 2024 avait déduit « des provisions versées d’un montant total de 132 000 euros ». La Gazette signale que le solde effectivement dû à Mme [M] dépend donc de ce décompte, que l’arrêt ne tranche pas. Le montant maximum des condamnations prononcées contre l’assureur, en principal, capital, rentes, intérêts et frais confondus, est limité à 1 230 000 EUR, limitation opposable à l’ensemble des créanciers de la SA Axa France Iard au titre de ce sinistre ; selon le calcul de la Gazette, les sommes allouées par l’arrêt et le jugement (environ 678 600 EUR hors intérêts et dépens, créances de la CPAM et article 700 compris) restent inférieures à ce plafond.

Portée de la décision

Cet arrêt illustre l’articulation entre le droit maritime et le droit commun de l’indemnisation corporelle. La limitation de responsabilité prévue par le code des transports au profit du capitaine, et dont l’assureur peut se prévaloir, ne cède que si la victime prouve un fait ou une omission personnels commis avec l’intention de provoquer le dommage, ou témérairement et avec conscience qu’il en résulterait probablement. Le renversement de la solution de première instance montre l’exigence probatoire qui pèse sur la victime : des attestations rédigées onze ans après les faits, ajoutant des circonstances absentes des déclarations initiales, ont été jugées insuffisamment probantes, et une vitesse élevée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la témérité.

Sur le terrain de la liquidation du préjudice, la décision confirme des solutions classiques : l’indemnisation de l’assistance par tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et non de la dépense effectivement engagée, ce qui justifie sa réactualisation monétaire même en l’absence de débours prouvés. La cour rappelle également que l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, bien que connexes, se cumulent dès lors qu’elles indemnisent des aspects distincts du préjudice professionnel : ici, la perte de gains futurs ne réparait pas une impossibilité d’exercer, mais le manque à gagner lié aux difficultés d’exercice. L’arrêt précise aussi que l’actualisation des indemnités, de droit lorsqu’elle est demandée, ne concerne que les postes correspondant à une dépense ou à une perte, et seulement ceux sur lesquels la cour statue. Enfin, la substitution d’un capital à la rente viagère repose sur le constat qu’il n’était pas allégué que la victime, mariée et mère de deux enfants, serait incapable de gérer un capital.

Pour aller plus loin

Source

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-6, 13 août 2026, n° RG 24/03786.

Questions fréquentes

Pourquoi la cour d'appel a-t-elle admis le plafond de responsabilité de l'assureur ?

Parce que la preuve d'un fait ou d'une omission téméraires du capitaine n'était pas rapportée, l'intention de provoquer le dommage n'étant pas alléguée. Les attestations contemporaines des faits évoquaient une vitesse importante et une grosse vague ayant « surpris » le capitaine ; les affirmations formulées en 2023, selon lesquelles les passagers avaient déjà été soulevés à plusieurs reprises, ont été jugées insuffisamment probantes onze ans après les faits. La cour a donc infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Grasse, qui avait refusé toute limitation, et limité le montant maximum des condamnations contre la SA Axa France Iard à 1 million de droits de tirage spécial, soit 1 230 000 EUR.

Quel montant total la victime a-t-elle obtenu devant la cour d'appel ?

La cour a condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [M] la somme réactualisée de 625 687,36 EUR en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Ce chiffre n'est pas directement comparable aux 403 676,38 EUR du jugement, qui étaient calculés déduction faite de 132 000 EUR de provisions et s'ajoutaient à une rente viagère : la cour a remplacé cette rente par un capital, réduit certains postes et actualisé deux autres. Les provisions déjà versées restent à déduire du montant alloué, sans que l'arrêt les chiffre.

Pourquoi la rente viagère allouée en première instance a-t-elle été supprimée en appel ?

Le tribunal judiciaire de Grasse avait alloué une rente viagère mensuelle de 1 638,75 EUR, à compter du 1er janvier 2024, au titre des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs. La cour d'appel a jugé qu'il n'était pas allégué que Mme [M], mariée et mère de deux enfants, serait dans l'incapacité de gérer un capital, et a donc préféré l'allocation d'une somme en capital de 216 676,89 EUR pour les arrérages à échoir.

Comment la cour a-t-elle traité la demande d'actualisation monétaire des indemnités ?

La cour a jugé que l'actualisation des sommes allouées, fondée sur le principe de réparation intégrale, était de droit lorsqu'elle est demandée, mais uniquement pour les postes correspondant à une dépense ou une perte chiffrable et sur lesquels elle statuait : l'assistance par tierce personne temporaire (réactualisée de 28 532,57 EUR à 34 447,14 EUR) et les frais divers (de 4 122,65 EUR à 4 977,24 EUR). Elle a exclu les préjudices extrapatrimoniaux et l'incidence professionnelle de cette actualisation, ces postes étant évalués selon des critères non monétaires au jour où la cour statue.

Les sommes dues à la CPAM du Var ont-elles été modifiées par cet arrêt ?

Non. La cour d'appel a constaté que le jugement du 13 février 2024 avait condamné de manière irrévocable la SA Axa France Iard à payer à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, les sommes de 26 780,01 EUR (dépenses de santé actuelles), 14 726,09 EUR (perte de gains professionnels actuels) et 1 222,50 EUR (dépenses de santé futures), outre l'indemnité forfaitaire de 1 162 EUR et 1 000 EUR au titre de l'article 700, faute d'appel formé sur ces chefs par quelque partie que ce soit.

Pourquoi la victime est-elle condamnée aux frais de l'appel alors qu'elle avait gagné en première instance ?

L'arrêt la qualifie de « partie perdante en appel ». De fait, l'appel de l'assureur a prospéré sur la limitation de responsabilité et sur plusieurs postes, tandis que les demandes de Mme [M] (perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, majoration des frais irrépétibles, capitalisation des intérêts) ont été rejetées ou ramenées bien en deçà de ses prétentions. Elle doit 2 000 EUR à la SA Axa France Iard et 1 500 EUR à la CPAM du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supporte les dépens d'appel. Les condamnations de première instance au profit de la victime sur ces points (8 000 EUR d'article 700 et dépens à la charge de l'assureur) sont en revanche confirmées.

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