En bref : Par arrêt du 13 août 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne la SA Axa France Iard, assureur d’un zodiac, à verser 625 687,36 EUR, provisions non déduites, à une passagère blessée au rachis en 2012 lors du heurt d’une vague. Elle infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui avait refusé à l’assureur toute limitation de responsabilité : faute de preuve d’un fait ou d’une omission téméraires du capitaine, le montant maximum des condamnations contre l’assureur est limité à 1 million de droits de tirage spécial, soit 1 230 000 EUR. La cour substitue un capital à la rente viagère allouée pour la perte de gains professionnels futurs et condamne la victime, « partie perdante en appel », à 2 000 EUR envers l’assureur et 1 500 EUR envers la CPAM du Var au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Faits et procédure
Le 11 août 2012, Mme [V] [M], passagère assise à l’avant du poste de pilotage d’un zodiac assuré auprès de la SA Axa France Iard, a décollé de sa banquette lors de la survenance d’une vague et s’est réceptionnée violemment. Elle a subi un traumatisme rachidien avec fracture en diabolo du corps vertébral de L1, nécessitant une ostéosynthèse arthrodèse rachidienne le 14 août 2012.
Plusieurs expertises amiables contradictoires se sont succédé entre 2013 et 2017, et la SA Axa France Iard a versé des indemnités provisionnelles amiables à hauteur de 56 000 EUR au total entre avril 2013 et décembre 2016. Par ordonnance du 7 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise médicale judiciaire et condamné l’assureur à verser à Mme [M] une indemnité provisionnelle de 15 000 EUR, une provision ad litem de 1 000 EUR et 1 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’expert finalement désigné a déposé son rapport le 30 janvier 2020, fixant la consolidation au 26 novembre 2016 et retenant une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 20 %.
Par jugement du 13 février 2024 (RG n° 22/04492), le tribunal judiciaire de Grasse a débouté la SA Axa France Iard de sa demande de limitation du montant maximum des condamnations et jugé qu’en sa qualité d’assureur du navire, elle était tenue de réparer l’entier préjudice de Mme [M]. Il l’a condamnée à lui payer 403 676,38 EUR en réparation de ses préjudices, « déduction faite des provisions versées d’un montant total de 132 000 euros » selon les termes du jugement rappelés par l’arrêt, avec intérêts à compter du 7 août 2022 et anatocisme (capitalisation annuelle des intérêts), outre une rente viagère mensuelle indexée de 1 638,75 EUR à compter du 1er janvier 2024 au titre de la perte de gains professionnels futurs, 8 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Il l’a également condamnée à payer diverses sommes à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
La SA Axa France Iard a interjeté appel le 22 mars 2024 de toutes les dispositions concernant Mme [M], ainsi que de celles relatives aux dépens et au rejet des autres demandes. Elle demandait notamment la limitation de ses condamnations à 1 230 000 EUR, le rejet de plusieurs postes et la compensation avec les 132 000 EUR de provisions qu’elle indique avoir réglées. Mme [M] sollicitait de son côté l’infirmation du jugement sur la perte de gains professionnels futurs (1 611 988,42 EUR réclamés), l’incidence professionnelle (329 778,82 EUR) et les frais irrépétibles, ainsi que la capitalisation des intérêts et l’actualisation des indemnités. L’instruction a été clôturée le 10 février 2026 et l’affaire plaidée le 25 février 2026 devant la chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. La société Harmonie Mutuelle, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée, n’a pas constitué avocat ; l’arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile et déclaré commun à cette mutuelle sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit de l’assureur à limiter sa responsabilité
Le tribunal avait retenu, au visa de l’article L5121-3 du code des transports et sur la foi de l’attestation du compagnon de la victime, que le capitaine n’avait pas adapté sa vitesse à une mer agitée et qu’en poursuivant à vive allure alors que les passagers avaient déjà été soulevés de leur siège, il avait eu conscience de la probabilité du dommage et l’avait acceptée de manière téméraire ; il en avait déduit que l’assureur ne pouvait pas limiter sa responsabilité.
La cour rappelle que les articles L5121-2 et L5121-3 du code des transports permettent notamment au capitaine d’un navire de limiter sa responsabilité pour les dommages survenus à bord ou en relation directe avec la navigation, et à l’assureur de s’en prévaloir dans la même mesure. La limitation est écartée dans deux hypothèses seulement : s’il est prouvé que le dommage résulte d’un fait ou d’une omission personnels commis avec l’intention de le provoquer, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. Il n’est pas contesté que le navire jaugeait moins de 300 tonneaux : la limite applicable est, selon l’arrêt, la moitié de celle de 2 000 000 d’unités de compte fixée par le code des transports, soit 1 million d’unités de compte, ou droits de tirage spécial ; l’unité de compte valant 1,23 EUR au moment des faits, le plafond s’établit à 1 230 000 EUR.
Sur les faits, la cour relève que l’intention de provoquer le dommage n’est pas alléguée. Si la vitesse importante ressort de toutes les attestations, y compris de celle du capitaine M. [R], la preuve qu’elle ait été téméraire n’est pas rapportée : M. [R] a déclaré en novembre 2012 avoir « été surpris » par des vagues provenant du sillage d’un autre navire, et le compagnon de la victime, M. [W], évoquait en octobre 2012 la survenance « subitement » d’une grosse vague. La cour en déduit que le heurt a été unique ; les affirmations de Mme [M] et de M. [W], formulées en 2023, onze ans après les faits, selon lesquelles les passagers avaient été soulevés à plusieurs reprises avant la chute, sont jugées insuffisamment probantes. Ni une mer agitée ni la présence de nombreux bateaux ne sont établies, et la vitesse ne peut pas être qualifiée de fait téméraire, la cour relevant que « les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment connues » ; le défaut d’information invoqué par la victime n’est pas davantage une omission téméraire. La cour juge que le tribunal a « à tort » retenu que le capitaine avait conscience de la probabilité du dommage : le jugement est infirmé et le montant maximum de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées contre la SA Axa France Iard, en principal, capital, rentes, intérêts et frais, est limité à 1 230 000 EUR, limitation opposable à l’ensemble de ses créanciers au titre de ce sinistre.
Sur la liquidation des postes de préjudice contestés
La cour a réexaminé chaque poste contesté par les parties. Sur la perte de gains professionnels actuels, elle a recalculé le salaire de référence sur les années 2009 à 2011 (403,72 EUR par mois) et constaté que les indemnités journalières perçues (14 726,09 EUR) étaient supérieures aux salaires que Mme [M] aurait perçus pendant ses arrêts de travail (11 158,55 EUR), excluant toute perte sur ce poste, pour lequel le tribunal lui avait alloué 2 994,78 EUR. Sur l’assistance tierce personne temporaire, une erreur de décompte de jours reconnue par les deux parties (35 jours au lieu de 63 pour une période à trois heures d’aide quotidienne) a conduit à un nouveau calcul aboutissant à 28 532,57 EUR, réactualisés ensuite à 34 447,14 EUR. Sur les frais divers, la cour a écarté l’indemnisation de la facture de lit et des frais de transport faute de preuve d’un préjudice personnellement supporté par Mme [M], retenant 4 122,65 EUR réactualisés à 4 977,24 EUR.
Sur la perte de gains professionnels futurs, la cour a jugé que Mme [M] ne rapportait pas la preuve de sa volonté de se présenter au concours de professeur des écoles nationales supérieures d’art, mais a retenu une perte de chance de 80 % de percevoir un salaire médian de 2 146 EUR mensuels, aboutissant à 283 325,59 EUR : 66 648,70 EUR d’arrérages échus du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2022 et 216 676,89 EUR d’arrérages à échoir, capitalisés selon le barème de la Gazette du Palais 2025, ce capital remplaçant la rente viagère allouée par le tribunal. L’incidence professionnelle a été ramenée de 100 000 EUR à 60 000 EUR, la cour qualifiant l’atteinte de « modérée » mais affectant la totalité de la vie professionnelle. Le préjudice sexuel a été réduit de 25 000 EUR à 18 000 EUR ; le préjudice d’agrément de 15 000 EUR, dont l’assureur demandait le rejet, est maintenu. Les autres postes, non critiqués par les parties, n’ont pas été réexaminés.
Enfin, la cour fixe le point de départ des intérêts au taux légal à la date de l’arrêt, alors que le tribunal l’avait fixé au 7 août 2022, et rejette la capitalisation des intérêts, ceux-ci n’étant pas échus depuis une année entière.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles | Mme [M] | SA Axa France Iard | 436,23 EUR |
| Dépenses de santé futures | Mme [M] | SA Axa France Iard | 99,10 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire (réactualisée) | Mme [M] | SA Axa France Iard | 34 447,14 EUR |
| Assistance tierce personne permanente | Mme [M] | SA Axa France Iard | 100 543,06 EUR |
| Frais divers (réactualisés) | Mme [M] | SA Axa France Iard | 4 977,24 EUR |
| Perte de gains professionnels futurs (capital) | Mme [M] | SA Axa France Iard | 283 325,59 EUR |
| Incidence professionnelle | Mme [M] | SA Axa France Iard | 60 000 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | Mme [M] | SA Axa France Iard | 14 359 EUR |
| Souffrances endurées | Mme [M] | SA Axa France Iard | 35 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | Mme [M] | SA Axa France Iard | 2 500 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | Mme [M] | SA Axa France Iard | 52 000 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | Mme [M] | SA Axa France Iard | 5 000 EUR |
| Préjudice d’agrément | Mme [M] | SA Axa France Iard | 15 000 EUR |
| Préjudice sexuel | Mme [M] | SA Axa France Iard | 18 000 EUR |
| Total victime (provisions non déduites) | Mme [M] | SA Axa France Iard | 625 687,36 EUR |
| Dépenses de santé actuelles (irrévocable, jugement 2024) | CPAM du Var | SA Axa France Iard | 26 780,01 EUR (après déduction de 17 502,77 EUR déjà réglés) |
| Perte de gains professionnels actuels (irrévocable) | CPAM du Var | SA Axa France Iard | 14 726,09 EUR |
| Dépenses de santé futures (irrévocable) | CPAM du Var | SA Axa France Iard | 1 222,50 EUR |
| Indemnité forfaitaire (irrévocable) | CPAM du Var | SA Axa France Iard | 1 162 EUR |
| Article 700 CPC, première instance (irrévocable) | CPAM du Var | SA Axa France Iard | 1 000 EUR |
| Article 700 CPC, première instance (confirmé) | Mme [M] | SA Axa France Iard | 8 000 EUR |
| Dépens de première instance, coût de l’expertise judiciaire compris (confirmé) | — | SA Axa France Iard | Montant non précisé dans la décision |
| Article 700 CPC, cause d’appel | SA Axa France Iard | Mme [M] | 2 000 EUR |
| Article 700 CPC, cause d’appel | CPAM du Var | Mme [M] | 1 500 EUR |
| Dépens d’appel | — | Mme [M] | Montant non précisé dans la décision |
Le dispositif précise que les provisions précédemment versées par la SA Axa France Iard à Mme [M] viendront en déduction de la somme de 625 687,36 EUR, qui porte intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. L’arrêt ne chiffre pas lui-même les provisions à déduire : il mentionne 56 000 EUR de provisions amiables versées entre 2013 et 2016 et une provision judiciaire de 15 000 EUR allouée en référé en 2018, et rappelle que le jugement de 2024 avait déduit « des provisions versées d’un montant total de 132 000 euros ». La Gazette signale que le solde effectivement dû à Mme [M] dépend donc de ce décompte, que l’arrêt ne tranche pas. Le montant maximum des condamnations prononcées contre l’assureur, en principal, capital, rentes, intérêts et frais confondus, est limité à 1 230 000 EUR, limitation opposable à l’ensemble des créanciers de la SA Axa France Iard au titre de ce sinistre ; selon le calcul de la Gazette, les sommes allouées par l’arrêt et le jugement (environ 678 600 EUR hors intérêts et dépens, créances de la CPAM et article 700 compris) restent inférieures à ce plafond.
Portée de la décision
Cet arrêt illustre l’articulation entre le droit maritime et le droit commun de l’indemnisation corporelle. La limitation de responsabilité prévue par le code des transports au profit du capitaine, et dont l’assureur peut se prévaloir, ne cède que si la victime prouve un fait ou une omission personnels commis avec l’intention de provoquer le dommage, ou témérairement et avec conscience qu’il en résulterait probablement. Le renversement de la solution de première instance montre l’exigence probatoire qui pèse sur la victime : des attestations rédigées onze ans après les faits, ajoutant des circonstances absentes des déclarations initiales, ont été jugées insuffisamment probantes, et une vitesse élevée ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la témérité.
Sur le terrain de la liquidation du préjudice, la décision confirme des solutions classiques : l’indemnisation de l’assistance par tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et non de la dépense effectivement engagée, ce qui justifie sa réactualisation monétaire même en l’absence de débours prouvés. La cour rappelle également que l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs, bien que connexes, se cumulent dès lors qu’elles indemnisent des aspects distincts du préjudice professionnel : ici, la perte de gains futurs ne réparait pas une impossibilité d’exercer, mais le manque à gagner lié aux difficultés d’exercice. L’arrêt précise aussi que l’actualisation des indemnités, de droit lorsqu’elle est demandée, ne concerne que les postes correspondant à une dépense ou à une perte, et seulement ceux sur lesquels la cour statue. Enfin, la substitution d’un capital à la rente viagère repose sur le constat qu’il n’était pas allégué que la victime, mariée et mère de deux enfants, serait incapable de gérer un capital.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Assistance tierce personne (ATP) : principes d’indemnisation
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : méthode de calcul
- Incidence professionnelle (IP) : ce que couvre ce poste
Source
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-6, 13 août 2026, n° RG 24/03786.