En bref : La cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 6 août 2026, réforme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2024 et condamne la compagnie Sogessur à payer à M. [W] [E], victime d’un grave accident de moto survenu en 2012, la somme de 959 937,27 EUR au titre des postes réformés (tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs, préjudice d’agrément et préjudice sexuel). L’arrêt applique le barème de capitalisation 2025 (table stationnaire) et fixe le taux horaire de l’aide humaine à 23 EUR/heure, en confirmant que l’assistance bénévole d’un proche ne prive pas la victime de son droit à indemnisation.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 15 avril 2012, M. [W] [E], alors conducteur d’un deux-roues, est victime d’un accident de la circulation à Marseille. Un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie Sogessur brûle un feu tricolore et percute sa moto. La victime, née en 1960 et exerçant les fonctions de directeur de travaux chez un employeur depuis 1997, subit un traumatisme crânien grave nécessitant trois jours de réanimation, puis un séjour en soins intensifs jusqu’au 30 avril 2012.
Les étapes judiciaires
Par jugement définitif du tribunal d’instance de Marseille du 18 septembre 2015, la conductrice du véhicule adverse est reconnue entièrement responsable de l’accident pour n’avoir pas respecté le feu tricolore.
Par ordonnance de référé du 24 août 2016, le droit à indemnisation de M. [E] est reconnu, une expertise médicale confiée au Dr [K] [A], et une provision de 50 000 EUR est accordée à la victime.
L’expert judiciaire, assisté de trois sapiteurs (ophtalmologie, ORL, psychiatrie), dépose son rapport définitif le 15 novembre 2019. La date de consolidation est fixée au 1er mars 2018.
Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 13 juin 2024 (RG 21/00168), évalue le préjudice corporel total à 1 404 104,82 EUR (provisions déduites : 200 000 EUR ; restant dû : 1 204 104,82 EUR) et condamne Sogessur. Il rejette toutefois la demande de perte de gains professionnels futurs après imputation des créances des tiers payeurs (CPAM des Bouches-du-Rhône et Pro BTP).
La SA Sogessur interjette appel le 17 juillet 2024, contestant notamment le montant de la tierce personne permanente, le taux horaire retenu (23 EUR), le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le doublement des intérêts légaux et les indemnités allouées aux proches. M. [W] [E], Mme [M] [E] (son épouse) et Mme [D] [E] (sa fille) forment un appel incident pour obtenir, notamment, la réformation du rejet du PGPF et une tierce personne calculée à un taux horaire de 23 EUR.
L’instruction est clôturée le 14 avril 2026. Les débats ont lieu le 29 avril 2026 en audience publique. L’arrêt est prononcé par mise à disposition au greffe le 6 août 2026.
Le raisonnement de la décision
La tierce personne permanente : confirmation du taux horaire de 23 EUR
L’expert judiciaire avait retenu des besoins d’aide humaine permanente significatifs : 3 heures par jour pour les actes de substitution et de stimulation, 6 heures par semaine pour les courses et déplacements, et 2 heures par mois pour les tâches administratives, soit 12 058 heures pour la période échue (du 1er mars 2018 au 6 août 2026).
L’assureur Sogessur soutenait qu’il fallait retenir un taux horaire de 14 EUR pour la période échue, au motif que la tierce personne avait été assurée bénévolement par des proches, sans charges sociales ni congés payés. La cour d’appel écarte fermement cet argument.
Elle rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation : l’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas subordonnée à la justification de frais réellement déboursés et ne peut être réduite en cas d’assistance gracieuse d’un proche. Le taux horaire de 23 EUR est retenu, correspondant au tarif plancher fixé par l’arrêté du 30 décembre 2022 (art. L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023).
Pour la période à échoir (postérieure à l’arrêt), la cour retient 1 565 heures d’aide par an (tel que proposé par Sogessur elle-même), applique le taux de 23 EUR et un euro de rente de 16,827 (barème Gazette du Palais 2025, table stationnaire, homme de 66 ans). Le total de la tierce personne permanente est ainsi fixé à 883 021,86 EUR (contre 910 254,20 EUR en première instance, la différence s’expliquant par la nouvelle période échue recalculée).
L’application du barème de capitalisation 2025 — table stationnaire
Pour l’ensemble des postes à capitaliser, la cour applique le barème de capitalisation de la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 en retenant uniquement le tableau stationnaire. Elle justifie ce choix : ce tableau repose sur des données de mortalité des années 2020-2022 « qui sont objectives », par opposition au tableau prospectif fondé sur des données « prévisibles mais non encore avérées ». Ce choix s’avère ici défavorable à la victime par rapport au taux négatif de -1 % utilisé en première instance.
La perte de gains professionnels futurs : un calcul réformé en faveur de la victime
Le tribunal de Marseille avait rejeté ce poste, estimant que les créances de la CPAM (295 196,95 EUR) et de Pro BTP (151 143,33 EUR) absorbaient la totalité de la perte.
La cour d’appel adopte une démarche différente en intégrant la perte de droits à la retraite. Elle détermine d’abord la perte de salaire entre la consolidation (1er mars 2018) et la date de départ à la retraite retenue (1er janvier 2025) : 2 498 jours × 144,81 EUR/jour = 361 735,38 EUR.
S’agissant de la date de départ à la retraite, la cour ne retient pas les 67 ans avancés par la victime faute de preuve suffisante, mais se fonde sur un courrier de l’assurance retraite Sud-Est du 23 octobre 2024 qui mentionne expressément la date du 1er janvier 2025, soit un départ à 65 ans.
Pour la perte de droits à la retraite, la cour compare deux simulations fournies par l’assurance retraite : la retraite estimée sur la base de la carrière réelle (1 195,53 EUR/mois brut) et la retraite qui aurait été perçue sans l’accident (1 871,19 EUR/mois brut). Le différentiel de 675,66 EUR/mois est capitalisé avec un euro de rente viager pour un homme de 67 ans (16,173), conduisant à 131 129,39 EUR.
Le total brut PGPF s’élève donc à 492 864,77 EUR, duquel sont déduits 295 196,95 EUR (CPAM) et 151 143,33 EUR (Pro BTP), laissant un solde net de 46 524,49 EUR à la charge de Sogessur.
Le préjudice d’agrément : réduction de 50 000 à 20 000 EUR
La cour infirme le jugement sur ce poste. Elle estime que M. [E] ne justifie pas suffisamment de la pratique régulière d’activités sportives ou de loisirs avant l’accident, ce qui conduit à une réduction significative de 50 000 EUR à 20 000 EUR. Le texte disponible ne détaille pas davantage le raisonnement motivant cet écart.
Le préjudice sexuel : réduction de 50 000 à 10 000 EUR (victime directe)
Le jugement de première instance avait alloué 50 000 EUR à M. [E] à ce titre. La cour infirme également ce poste et le réduit à 10 000 EUR, sans que le texte disponible détaille les éléments médicaux précis ayant motivé cette réduction.
Les préjudices des proches : réduction des montants alloués
Concernant Mme [M] [E] (épouse) : son préjudice d’affection est réduit de 30 000 EUR à 20 000 EUR ; son préjudice sexuel (par ricochet) est réduit de 15 000 EUR à 10 000 EUR.
Concernant Mme [D] [E] (fille) : son préjudice d’affection est réduit de 30 000 EUR à 20 000 EUR.
La cour confirme le jugement de première instance pour le surplus.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt du 6 août 2026 prononce les condamnations et fixations suivantes.
Indemnisation de M. [W] [E] (postes réformés — dispositif de la cour d’appel)
| Poste de préjudice | Montant accordé (EUR) | Observations |
|---|---|---|
| Tierce personne permanente — échue (réformée) | 179 900,00 | Période du 1er mars 2018 au prononcé ; taux 23 EUR/h — le dispositif reprend le chiffre infirmé du TJ pour le distinguer, le nouveau total global est 883 021,86 EUR |
| Tierce personne permanente — à échoir (réformée) | 730 354,20 | Capitalisée barème GP 2025 table stationnaire — même remarque |
| Total tierce personne permanente (nouveau — fixation cour) | 883 021,86 | Nouveau total global fixé par la cour d’appel |
| Perte de gains professionnels futurs (PGPF) | 46 524,49 | Après imputation CPAM (295 196,95 EUR) + Pro BTP (151 143,33 EUR) |
| Préjudice d’agrément | 20 000,00 | Réduit de 50 000 EUR |
| Préjudice sexuel (victime directe) | 10 000,00 | Réduit de 50 000 EUR |
| Total condamnation Sogessur envers M. [W] [E] (postes réformés) | 959 937,27 | Somme visée au dispositif « en deniers ou quittances » |
Les autres postes du préjudice de M. [E] (frais divers, DFT, souffrances endurées, DFP fixé à 150 000 EUR, etc.) ont été confirmés par la cour ; ils demeurent ceux arrêtés par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 13 juin 2024.
Précision sur le total : l’addition des quatre postes réformés donne 959 546,35 EUR (883 021,86 + 46 524,49 + 20 000 + 10 000), soit un écart de 390,92 EUR avec la somme totale de 959 937,27 EUR expressément prononcée au dispositif (« soit la somme totale de 959 937,27 euros »). Cet écart figure dans l’arrêt lui-même ; le montant retenu ici est celui que la cour a effectivement mis à la charge de la société Sogessur.
Indemnisation des proches (victimes par ricochet)
| Bénéficiaire | Poste | Montant accordé (EUR) | Montant TJ (infirmé) |
|---|---|---|---|
| Mme [M] [E] | Préjudice d’affection | 20 000,00 | 30 000 EUR |
| Mme [M] [E] | Préjudice sexuel par ricochet | 10 000,00 | 15 000 EUR |
| Mme [D] [E] | Préjudice d’affection | 20 000,00 | 30 000 EUR |
Frais de procédure (instance d’appel)
| Poste | Bénéficiaire | Montant (EUR) |
|---|---|---|
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | M. [J] [E], Mme [M] [E], Mme [D] [E] — 1 500 EUR chacun | 1 500 × 3 = 4 500 |
| Dépens d’appel | À la charge de Sogessur | — |
Portée de la décision
Un rappel ferme sur la tierce personne bénévole
La chambre 1-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme, sans ambiguïté, que l’indemnisation de la tierce personne permanente n’est pas conditionnée à la justification de dépenses effectives. La circonstance que l’aide soit apportée bénévolement par un membre de la famille ne justifie pas l’application d’un taux horaire inférieur ni, a fortiori, une suppression de l’indemnité. La cour qualifie explicitement cette règle de « jurisprudence constante de la Cour de cassation » et écarte l’argument de l’enrichissement sans cause soulevé par l’assureur.
Ce point est régulièrement contesté par les assureurs. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente avec les principes posés par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
Le choix du barème de capitalisation 2025 — table stationnaire
L’arrêt apporte une précision méthodologique notable : entre le tableau stationnaire et le tableau prospectif du barème GP 2025, la cour tranche en faveur du tableau stationnaire, au motif que ses données de mortalité (2020-2022) sont « objectives », par opposition aux projections du tableau prospectif qualifiées de « prévisibles mais non encore avérées ». Ce positionnement mérite attention car il peut conduire, selon les taux retenus, à des résultats différents de ceux obtenus avec le barème GP 2022 (taux négatif de -1 % retenu en première instance, favorable aux victimes).
La réintégration de la perte de droits à la retraite dans le PGPF
Le revirement le plus significatif de cet arrêt concerne la perte de gains professionnels futurs. En intégrant la perte de droits à la retraite dans le calcul — alors que le tribunal avait globalement rejeté le poste après imputation des tiers payeurs — la cour ouvre un angle d’indemnisation complémentaire. Le raisonnement repose sur la comparaison de deux simulations fournies par l’organisme de retraite lui-même, donnant ainsi une base objective et documentée à la différence indemnisable.
Cette approche rappelle que, même lorsque les créances des organismes sociaux semblent absorber la perte de revenus stricto sensu, la perte de droits à la retraite peut constituer un chef de préjudice autonome résiduel, à condition d’être justifiée par des pièces probantes.
Des réductions significatives sur les préjudices extrapatrimoniaux
La cour réduit de manière substantielle le préjudice d’agrément (de 50 000 à 20 000 EUR) et le préjudice sexuel de la victime directe (de 50 000 à 10 000 EUR), faute de justification suffisante des éléments de fait allégués. Ces réductions illustrent l’importance de la preuve des activités sportives et de loisirs antérieures à l’accident pour établir un préjudice d’agrément, ainsi que la nécessité d’éléments médicaux circonstanciés pour le préjudice sexuel.
Les indemnités des proches sont également revues à la baisse, la cour exerçant son pouvoir souverain d’appréciation sur l’intensité des préjudices personnels des victimes par ricochet.