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Faits et procédure
Le 15 juin 2021, M. [E] [N], chauffeur routier employé par la société ardéchoise de transport, effectuait une livraison de palettes neuves dans les locaux de là sa [L], à [Localité 6]. Alors qu’un cariste intérimaire au service de réception manœuvrait son chariot élévateur — effectuant des mouvements de recul et de rotation pour décharger les palettes —, il fit accidentellement tomber la pile de palettes qu’il manipulait sur les jambes de M. [N], qui se trouvait positionné derrière lui.
Transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 7], M. [N] subit une intervention chirurgicale pour une fracture bi-malléolaire de la cheville droite survenant sur un antécédent de cheville déjà fracturée, avec ablation de matériel. Un arrêt de travail de trois mois lui fut prescrit, renouvelé jusqu’au 6 mai 2022. La victime ne put reprendre son activité professionnelle que le 19 septembre 2022, d’abord à mi-temps thérapeutique pendant trois mois, puis à temps complet à partir de janvier 2023. Elle conservait, au 6 mars 2026 selon un certificat médical du Dr [Q] [G], chirurgien orthopédique, des douleurs péri-malléolaires médiales et latérales de la cheville droite ainsi que la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale aux fins d’ablation du matériel d’ostéosynthèse posé le 15 juin 2021.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 18 février 2026 signifiés à personne morale, M. [E] [N] a fait assigner la SAS [L] et la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE (assureur de l’entreprise) devant le Président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il sollicitait :
- l’organisation d’une expertise médicale judiciaire ;
- une provision de 20 000 EUR à valoir sur son préjudice ;
- la condamnation des défendeurs aux frais irrépétibles (2 000 EUR) et aux dépens.
Par exploit du 17 février 2026, la CPAM de l’Ardèche a été appelée en déclaration d’ordonnance commune. L’affaire a été audiencée le 1er avril 2026 et mise en délibéré ; l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Position des défendeurs
Là sa [L] et CHUBB EUROPEAN GROUP SE, représentées par Me Ganassi, n’ont pas contesté le principe du droit à indemnisation de M. [N]. Elles ont toutefois demandé que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de la victime, et ont conclu au débouté de la demande provisionnelle, en faisant valoir à titre principal l’absence de justificatifs des frais engagés, l’absence d’état de santé actualisé et l’existence d’un antécédent de fracture sur la même cheville. À titre subsidiaire, elles ont demandé la réduction de la provision à de plus justes proportions.
Position de la CPAM
La CPAM de l’Ardèche n’a pas comparu mais a informé le juge, par courrier du 13 mars 2026, qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986. Elle a confirmé la prise en charge de M. [N] au titre du risque accident du travail, sans préciser le montant des prestations servies.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise médicale
Le juge des référés rappelle les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : dès lors qu’il existe un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, M. [N] a produit :
- Les certificats médicaux des 15 et 16 juin 2021 du Dr [A], chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’hôpital de [Localité 7] ;
- Les justificatifs d’arrêt de travail ;
- Un certificat médical du Dr [Q] [G] du 19 septembre 2022 mentionnant une consolidation avec séquelles ;
- Un certificat médical du même praticien du 6 mars 2026 faisant état de douleurs persistantes et de la nécessité d’une nouvelle opération.
Fort de ces éléments, le tribunal juge que M. [N] justifie d’un intérêt légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue de son préjudice par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel. L’expertise est ordonnée aux frais avancés de la victime, le tribunal retenant qu’elle y a seul intérêt. Une consignation de 1 200 EUR est fixée, à régler auprès de la régie du tribunal dans un délai de deux mois sous peine de caducité de la mesure.
Sur la demande de provision
Le fondement est l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’allouer une provision lorsque la créance du demandeur n’est pas sérieusement contestable.
Le tribunal relève plusieurs éléments convergents :
-
Le droit à indemnisation n’est ni contesté ni contestable au regard des circonstances de l’accident : la représentante de là sa [L] a expressément reconnu la responsabilité de l’entreprise dans une pièce versée aux débats. Aucune faute n’est reprochée à M. [N].
-
L’étendue des préjudices est suffisamment établie à titre provisoire : hospitalisation, intervention chirurgicale, rééducation, arrêt de travail d’un an, douleurs persistantes au 6 mars 2026 et nécessité d’une nouvelle opération.
-
La limite de la provision : le montant non sérieusement contestable de la dette. Le tribunal souligne que le montant des débours de la CPAM n’est pas connu et que les contestations relatives aux antécédents de la cheville commandent de ne pas allouer la totalité de la somme demandée. Il réduit la provision à 9 000 EUR, « à de plus justes proportions », dans l’attente du rapport d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 CPC
S’appuyant sur l’article 491 du code de procédure civile — qui impose au juge des référés de statuer sur les dépens —, le tribunal met les dépens de l’instance à la charge solidaire de là sa [L] et de CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Les frais d’expertise sont expressément exclus de cette condamnation et restent à la charge de M. [N].
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et afin de ne pas laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles exposés, le tribunal accorde à M. [N] une indemnité de 1 500 EUR.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteurs (in solidum) | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision sur préjudice patrimonial et extrapatrimonial | M. [E] [N] | SA [L] + CHUBB EUROPEAN GROUP SE | 9 000 EUR |
| Indemnité de procédure (art. 700 CPC) | M. [E] [N] | SA [L] + CHUBB EUROPEAN GROUP SE | 1 500 EUR |
| Consignation à valoir sur frais d’expertise (art. 270 CPC) | Régie du tribunal | M. [E] [N] (demandeur) | 1 200 EUR |
| Dépens de l’instance (hors frais d’expertise) | — | SA [L] + CHUBB EUROPEAN GROUP SE | Non chiffré |
| Total des condamnations prononcées contre les défendeurs | 10 500 EUR |
Précision : le montant de 1 200 EUR est une consignation provisionnelle des frais d’expertise, à la charge du demandeur M. [N], et non une condamnation des défendeurs. Il figure dans le tableau pour exhaustivité mais n’entre pas dans le calcul des condamnations contre là sa [L] et son assureur.
Portée de la décision
Une illustration classique du référé provision en matière d’accident du travail impliquant un tiers
Cette ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse du 15 mai 2026 s’inscrit dans le cadre bien établi du référé provision en droit du dommage corporel. Elle n’apporte pas de principe juridique nouveau mais constitue une application rigoureuse et pédagogique des conditions posées par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La décision est rendue dans un contexte particulier : un accident du travail impliquant un tiers (le cariste intérimaire, salarié d’une entreprise cliente), ce qui ouvre à la victime une action en droit commun contre l’entreprise utilisatrice — ici là sa [L] — et son assureur, en sus des prestations servies par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail.
La reconnaissance non contestée de la responsabilité : condition sine qua non de la provision
Le tribunal insiste sur le fait que là sa [L] a expressément reconnu sa responsabilité dans les pièces versées aux débats. Cette reconnaissance préalable est déterminante : elle neutralise toute contestation sérieuse sur le principe du droit à indemnisation et ouvre la voie à l’allocation d’une provision.
La décision rappelle ainsi la logique binaire du référé provision : si le principe de la créance est établi et non contestable, la juridiction alloue une provision dans la limite du montant lui-même non sérieusement contestable. En l’absence d’expertise médicale et compte tenu de l’antécédent de fracture sur la même cheville, la partie haute de la demande — 20 000 EUR — se heurtait à des incertitudes factuelles que seul le rapport d’expert permettra de lever.
La question de l’état antérieur : un facteur de modération de la provision
La présence d’un antécédent médical sur le site de la blessure (cheville droite déjà fracturée, avec ablation de matériel) est un élément classique de contestation dans les demandes de provision. Elle ne fait pas obstacle à l’indemnisation — la doctrine et la jurisprudence constante rappellent que l’on indemnise la victime dans l’état où elle se trouve —, mais elle justifie, en phase précontentieuse et en l’absence de rapport d’expertise, une prudence dans la fixation du quantum provisionnel.
L’expert commis devra précisément se prononcer sur la part imputable à l’état antérieur et sur la part directement imputable à l’accident du 15 juin 2021, conformément à la mission détaillée du dispositif.
Une mission d’expertise exhaustive calquée sur la nomenclature Dintilhac
La mission confiée à l’expert chirurgien orthopédique couvre l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : préjudices patrimoniaux temporaires (DSA, FD, PGPA), préjudices patrimoniaux permanents (DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP), préjudices extrapatrimoniaux temporaires (DFT, SE, PET) et permanents (DFP, PA, PEP, PS, PE). Cette architecture complète de la mission est conforme à la pratique courante des juridictions civiles de droit commun lorsqu’elles examinent un accident du travail impliquant la responsabilité d’un tiers.
La provision de 9 000 EUR accordée ne préjuge pas des montants qui seront finalement liquidés au fond, une fois le rapport d’expertise déposé. Elle constitue une avance sur le préjudice global, dont la définition précise — poste par poste — relèvera d’une instance ultérieure au fond.