En bref : Par ordonnance du 6 août 2026, le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale judiciaire au contradictoire de l’assureur PACIFICA, alloué 1 500 EUR de provision ad litem et 1 000 EUR de provisions indemnitaires à la victime directe et aux deux victimes par ricochet, à valoir sur leur indemnisation définitive.
Faits et procédure
Le 4 décembre 2025, M. [F] [G], né en 1973, est victime d’un accident de la circulation alors qu’il se trouve au volant de son véhicule. Un second véhicule, conduit par M. [U] [V] et assuré auprès de la compagnie PACIFICA, est impliqué dans la collision.
Un tableau lésionnel initial déjà sévère
M. [G] est immédiatement transporté aux urgences du CHU de Grenoble. Le certificat médical initial décrit un tableau lésionnel particulièrement lourd :
- Une fracture du clivus (os de la base du crâne) avec saignement péri-bulbaire et au niveau du 4ᵉ ventricule, nécessitant un transfert en unité de soins continus de neurochirurgie du 8 au 12 décembre 2025 ;
- Un aspect irrégulier des artères carotides internes et une diminution suspecte de calibre des artères vertébrales, nécessitant des contrôles complémentaires ;
- Une fracture du coin antéro-inférieur de T4 (vertèbre dorsale), non instable ;
- Une suspicion d’embolie pulmonaire distale ;
- Une lésion splénique de grade I à recontrôler ;
- Des fractures costales gauches (5ᵉ, 6ᵉ et 7ᵉ côtes).
Des complications révélées ultérieurement
Le 27 février 2026, un rapport établi sur réquisition du parquet par le Docteur [E] met en évidence des complications qui n’étaient pas toutes identifiées à la première analyse des bilans :
- Un déficit neurologique au niveau de la bouche et de la langue, ayant nécessité une rééducation ;
- Une fracture du péroné droit, nécessitant une botte de marche et des béquilles ;
- Des troubles de la mémoire ;
- Une tuméfaction costale consécutive aux fractures.
L’expert judiciaire note qu’il est possible que des séquelles existent à long terme et justifie une réévaluation de la durée d’incapacité totale de travail à deux mois.
La procédure civile et pénale en parallèle
Le 21 janvier 2026, l’assureur adverse adresse une offre provisionnelle de 6 000 EUR. M. [G] lui répond le 5 février 2026 par une demande indemnitaire provisionnelle et une demande d’expertise amiable. PACIFICA renvoie vers un autre assureur, AVANSSUR, présenté comme l’assureur mandaté.
Sur le plan pénal, le tribunal correctionnel de Grenoble condamne M. [V], le 27 avril 2026, à verser à M. [G] une provision de 10 000 EUR, le jugement étant déclaré opposable à PACIFICA et à la CPAM de l’Isère. Le tribunal pénal renvoie l’affaire sur les intérêts civils définitifs à l’audience du 11 janvier 2027.
Par actes des 27 mars et 3 avril 2026, M. [G], sa conjointe Mme [M] [H] (née en 1982) et sa fille Mme [Q] [I] (née en 2005) assignent PACIFICA et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Ils demandent une expertise médicale judiciaire, une provision ad litem et des provisions à valoir sur leurs préjudices respectifs.
L’audience se tient le 28 mai 2026, la décision est mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 6 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise médicale
Le juge des référés fonde sa compétence sur l’article 145 du code de procédure civile : des mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, la réalité de l’accident, la gravité du tableau lésionnel et la révélation de complications ultérieures constituent ce motif légitime. L’expertise est ordonnée au contradictoire de PACIFICA et de la CPAM de l’Isère, avec une mission complète conforme à la nomenclature Dintilhac (27 chefs de mission couvrant l’ensemble des postes de préjudice, de la consolidation aux préjudices permanents).
La consignation est fixée à 1 200 EUR, à verser par les demandeurs avant le 11 septembre 2026 à la régie du tribunal judiciaire de Grenoble. Le rapport devra être déposé au plus tard le 12 avril 2027.
Sur la provision ad litem : pas d’exigence d’impécuniosité
PACIFICA s’opposait à la provision ad litem en soutenant que M. [G] ne démontrait pas son état d’impécuniosité.
Le président écarte cet argument de manière nette. L’ordonnance pose que la provision ad litem — fondée sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile — « n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution ». Il suffit que l’obligation de l’adversaire ne soit pas sérieusement contestable et que la mesure d’expertise à venir soit susceptible d’engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance — ce qui est le cas en l’espèce. La provision ad litem est donc accordée à hauteur de 1 500 EUR.
Sur les provisions à valoir sur les préjudices : l’article 5-1 CPP neutralise l’argument de la double indemnisation
PACIFICA soutenait que les demandes de provisions civiles se heurtaient à une contestation sérieuse, dès lors que le tribunal correctionnel avait déjà accordé 10 000 EUR de provision à M. [G] le 27 avril 2026.
Le président répond par l’article 5-1 du code de procédure pénale, aux termes duquel « même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». L’existence de la condamnation pénale provisoire n’est donc pas un obstacle à de nouvelles provisions civiles.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime (52 ans au jour de l’accident) et du rapport d’expertise judiciaire du 27 février 2026, le président alloue :
- 1 000 EUR de provision à M. [G] (victime directe) ;
- 500 EUR de provision à Mme [I] (victime par ricochet, fille) ;
- 500 EUR de provision à Mme [H] (victime par ricochet, conjointe).
Sur les dépens et l’article 700
Le juge distingue soigneusement deux composantes. Pour les dépens liés à l’expertise, la partie défenderesse à une simple demande d’expertise fondée sur l’article 145 CPC ne saurait être considérée comme la partie perdante. En revanche, PACIFICA ayant succombé sur les demandes de provisions, elle est la partie perdante à ce titre et supporte les dépens de l’instance. Elle est également condamnée à verser 800 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif chiffré
Note de la rédaction : Les montants ci-dessous sont ceux figurant dans le dispositif de l’ordonnance. La consignation de 1 200 EUR est à la charge des demandeurs (et non de PACIFICA) ; elle est présentée séparément.
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Consignation expertise (à la charge des demandeurs) | Régie TJ Grenoble | M. [G], Mme [I], Mme [H] | 1 200 EUR |
| Provision ad litem | M. [G], Mme [I], Mme [H] (indivision) | SA PACIFICA | 1 500 EUR |
| Provision sur préjudices — victime directe | M. [G] | SA PACIFICA | 1 000 EUR |
| Provision sur préjudices — victime par ricochet | Mme [I] | SA PACIFICA | 500 EUR |
| Provision sur préjudices — victime par ricochet | Mme [H] | SA PACIFICA | 500 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | M. [G], Mme [I], Mme [H] | SA PACIFICA | 800 EUR |
| Dépens | — | SA PACIFICA | non chiffrés |
| Sous-total condamnations PACIFICA (hors dépens) | 4 300 EUR | ||
| Dont provisions indemnitaires (victimes) | 1 000 EUR | ||
| Dont provision ad litem | 1 500 EUR | ||
| Dont art. 700 CPC | 800 EUR |
Les demandeurs avaient sollicité : 15 000 EUR de provision pour M. [G], 1 500 EUR pour chacune des victimes par ricochet, et 2 500 EUR de provision ad litem. Le juge des référés a accordé des montants sensiblement inférieurs à ceux demandés.
Portée de la décision
Cette ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble éclaire plusieurs points de droit en matière de référé indemnitaire dans le contexte d’un accident de la circulation régi par la loi du 5 juillet 1985.
L’articulation référé civil / juridiction pénale : l’article 5-1 CPP en action
L’argument de PACIFICA — selon lequel la provision déjà accordée par le tribunal correctionnel ferait obstacle à une nouvelle provision civile — est classique mais régulièrement écarté. L’article 5-1 du code de procédure pénale confère au juge civil des référés une compétence parallèle et non exclusive. La décision grenobloise en fait une application directe : les provisions sont cumulables, dès lors que chacune reste provisoire et que la victime ne saurait percevoir deux fois la même indemnisation définitive. La décision pénale définitive sur les intérêts civils (renvoyée au 11 janvier 2027) et le rapport d’expertise judiciaire (attendu pour avril 2027) permettront de fixer les montants définitifs et d’imputer les provisions déjà versées.
La provision ad litem : un droit détaché de l’état de fortune
La décision consolide une jurisprudence bien établie : la provision ad litem, destinée à couvrir les frais de justice exposés dans le cadre d’une procédure, n’est pas une aide sociale soumise à condition de ressources. Elle repose sur le seul constat que l’obligation de l’adversaire n’est pas sérieusement contestable et que des frais de justice vont être exposés. L’exigence de preuve d’impécuniosité invoquée par PACIFICA est écartée sans ambiguïté.
Les victimes par ricochet au stade provisoire
La décision confirme que les victimes par ricochet — ici la conjointe et la fille de la victime directe — peuvent obtenir des provisions dès le stade du référé, sans attendre la consolidation ou l’expertise définitive. Les montants accordés (500 EUR chacune) sont modestes mais posent le principe du droit à réparation provisionnel de ces victimes indirectes, qui accompagnaient M. [G] dans son parcours de soins.
Un tableau lésionnel complexe appelant une expertise complète
La richesse de la mission d’expertise ordonnée (27 chefs de mission, couvrant l’ensemble des postes Dintilhac) reflète la complexité du dossier : fracture du clivus, lésions vasculaires cérébrales, fractures multiples, déficit neurologique, troubles mnésiques, séquelles prévisibles à long terme. Le rapport d’expertise judiciaire, attendu pour le 12 avril 2027, constituera la pièce centrale de la liquidation définitive devant le tribunal correctionnel lors de l’audience du 11 janvier 2027 et des suites de procédure.