En bref : Par jugement du 28 juillet 2026 (n° 26/00002), le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur intérêts civils après une condamnation pénale pour violences volontaires, a alloué 2 975 EUR à la victime au titre de la liquidation de son préjudice corporel, selon la nomenclature Dintilhac. Les dépenses de santé actuelles ont été rejetées faute de justificatif de dépense effective ; seuls les postes extra-patrimoniaux (DFT, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire) ont été retenus.
Faits et procédure
Le 24 août 2024, Monsieur [S] [H] est victime de violences volontaires commises par Monsieur [A] [E]. À la suite de ces faits, Monsieur [H] souffre d’un traumatisme sous-orbitaire gauche et d’une rupture de sa prothèse dentaire, entraînant une incapacité totale de travail de sept jours.
Par jugement correctionnel du 16 mai 2025, le tribunal judiciaire de Valenciennes déclare Monsieur [E] coupable des faits de violences volontaires et le condamne à une amende de 400 EUR. Il est à noter que Monsieur [H] est lui-même condamné pour des faits de violences dans ce même jugement, à une peine de 300 EUR d’amende. La constitution de partie civile de Monsieur [H] est déclarée recevable. Sa demande d’expertise médicale est rejetée et l’affaire est renvoyée pour être jugée sur les intérêts civils. Lors de cette première audience, Monsieur [E] est condamné à verser une provision de 400 EUR ainsi que 800 EUR au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à la victime.
L’audience sur intérêts civils se tient le 11 juin 2026 devant Madame Christine François, vice-présidente, statuant en juge unique en application des articles 464 alinéa 4 et 495-6 du code de procédure pénale. Monsieur [E] est absent à l’audience. Monsieur [H], représenté par Maître Olivier Lecompte (SCP Lecompte Ledieu, barreau de Cambrai), sollicite l’indemnisation de plusieurs postes de préjudice. La décision est délibérée et rendue le 28 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Les textes fondateurs de l’action civile devant la juridiction pénale
Le tribunal rappelle d’emblée le cadre juridique applicable. L’article 2 du code de procédure pénale fonde l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale : elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 précise que cette action peut être exercée simultanément à l’action publique, devant la même juridiction, pour tous chefs de dommages — matériels, corporels ou moraux — découlant des faits poursuivis.
Le tribunal pose ensuite le principe de la réparation intégrale : l’auteur du dommage est tenu d’indemniser la victime de façon à ce qu’elle ne subisse ni perte ni profit. Il appartient cependant à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien de causalité avec l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve lui incombe.
L’article 4 du code de procédure civile est également visé : le tribunal ne peut statuer que dans les limites des demandes des parties (principe de l’ultra petita). Les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la santé publique encadrent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le tiers responsable, exercé poste par poste, à l’exclusion des postes à caractère personnel.
Enfin, le tribunal indique que les postes de préjudice seront décomposés selon la nomenclature Dintilhac, applicable aussi bien en matière civile que pénale.
Le rejet des dépenses de santé actuelles
Monsieur [H] produisait un devis d’un montant de 1 183,96 EUR pour étayer sa demande au titre des dépenses de santé actuelles (DSA). Le tribunal relève qu’un devis ne constitue pas la preuve d’une dépense effectivement engagée et restée à la charge de la victime. La demande est donc rejetée.
Le tribunal précise par ailleurs que si ces frais relevaient davantage du poste « dépenses de santé futures », il aurait appartenu à la victime d’indiquer la part prise en charge par la CPAM et sa mutuelle, et de mettre en cause ces organismes afin de permettre l’exercice de leur recours subrogatoire. L’absence de ces diligences fait obstacle à toute indemnisation sur ce fondement.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 175 EUR
Le DFT correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la période précédant la consolidation. Il peut être total (notamment lors des hospitalisations) ou partiel.
Le tribunal retient que Monsieur [H] a subi une incapacité totale de travail de 7 jours, attestée par les pièces de procédure. Appliquant une base d’indemnisation de 25 EUR par jour, il alloue la somme de 175 EUR (7 × 25 EUR).
Les souffrances endurées (SE) : 2 000 EUR
Le poste des souffrances endurées couvre l’ensemble des souffrances physiques et psychiques subies depuis le jour des faits jusqu’à la date de consolidation.
Le tribunal relève que « ces souffrances ont été a minima très légères » compte tenu des éléments du dossier. Il considère néanmoins que la demande de 2 000 EUR formulée par Monsieur [H] est justifiée et l’accorde intégralement.
Le préjudice esthétique temporaire (PET) : 800 EUR
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il est notamment reconnu pour les traumatismes de la face. Le tribunal, au regard des éléments produits par Monsieur [H] — lequel présentait un traumatisme sous-orbitaire gauche et une rupture de prothèse dentaire —, alloue la somme de 800 EUR.
Le dispositif chiffré
Le tribunal a rendu le dispositif suivant, dont le tableau ci-après reprend l’intégralité des montants accordés :
| Poste de préjudice | Montant accordé | Observations |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | Rejeté | Devis non assimilable à une dépense effective |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 175 EUR | 7 jours × 25 EUR/jour |
| Souffrances endurées (SE) | 2 000 EUR | Demande intégralement accueillie |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 800 EUR | Traumatisme facial et rupture prothèse dentaire |
| Total préjudice corporel | 2 975 EUR | Assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement |
| Frais irrépétibles — art. 475-1 CPP | 500 EUR | S’ajoute aux 800 EUR déjà accordés lors du jugement sur la culpabilité |
| Total condamnations (hors provision déjà versée) | 3 475 EUR |
Note : Monsieur [E] avait également été condamné lors du jugement du 16 mai 2025 à verser une provision de 400 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive. Cette provision s’impute sur le montant principal de 2 975 EUR accordé par le présent jugement.
Portée de la décision
L’application de la nomenclature Dintilhac devant la juridiction pénale
Cette décision illustre l’application rigoureuse de la nomenclature Dintilhac par les juridictions pénales statuant sur intérêts civils — une pratique désormais bien établie, mais dont le présent jugement rappelle les conditions d’accès poste par poste.
L’exigence probatoire sur les DSA : le devis ne suffit pas
Le rejet des dépenses de santé actuelles constitue l’enseignement le plus saillant de ce jugement sur le plan pratique. Le tribunal opère une distinction nette entre le devis (offre de soin non encore réalisée) et la facture (preuve d’une dépense effectivement supportée). Seule la seconde peut fonder une demande au titre des DSA. Cette position est conforme à la jurisprudence constante des juridictions civiles et pénales sur ce poste.
Le tribunal ouvre par ailleurs une voie alternative, sans toutefois en faire bénéficier la victime dans l’espèce : les frais prévus mais non encore engagés auraient pu relever des dépenses de santé futures, à condition de justifier de la part non prise en charge par les organismes sociaux et de les mettre en cause. Cette indication méthodologique est précieuse pour la compréhension du régime des DSA.
Le taux journalier de 25 EUR pour le DFT total
La décision applique un taux de 25 EUR par jour pour le DFT en cas d’incapacité totale. Ce taux, fréquemment utilisé par les juridictions du Nord de la France, s’inscrit dans une fourchette basse à moyenne des référentiels pratiqués au plan national. Il constitue un repère documenté pour les praticiens du dommage corporel.
Le rôle du SARVI et de la CIVI
Le jugement rappelle en dispositif l’existence des mécanismes de recouvrement et d’indemnisation subsidiaire accessibles aux victimes d’infractions pénales : le SARVI (Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions) et la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions). Ces dispositifs permettent à la victime d’obtenir une indemnisation même lorsque l’auteur est insolvable ou ne s’acquitte pas de sa condamnation, ce qui est fréquent en matière de violences entre particuliers.