En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 24 août 2026 (RG 25/03876), reconnaît l’implication du véhicule assuré par Allianz IARD dans un accident survenu le 23 décembre 2023, mais limite à 50 % le droit à indemnisation du motocycliste en raison de ses propres fautes de conduite. Le préjudice corporel total est fixé à 7 529 EUR (après réduction), dont un solde de 3 529 EUR à verser après déduction de la provision déjà perçue.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que diffusé sur Judilibre. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour tous les détails de procédure.
Faits et procédure
Le 23 décembre 2023, à [Localité 2] dans les Bouches-du-Rhône, un accident de la circulation oppose une motocyclette conduite par M. G. Y. à un véhicule automobile conduit par M. A. D., assuré auprès de la société Allianz IARD. Un constat amiable contradictoire est établi sur le champ entre les deux conducteurs.
Selon les pièces versées aux débats — notamment le constat amiable et des photographies du lieu peu après l’accident —, la collision survient alors que M. G. Y. remonte une file de véhicules arrêtés ou circulant au ralenti, en procédant à un dépassement par la gauche. Au même moment, M. A. D. sort d’une rue perpendiculaire, en traversant la voie de circulation empruntée par le motocycliste pour rejoindre l’autre sens de circulation. L’avant de la motocyclette percute l’avant gauche du véhicule automobile.
M. G. Y., né en 1950, est blessé lors de cet accident. Il souffre notamment d’une fracture du scaphoïde gauche et du scaphoïde droit.
Chronologie procédurale :
- 14 juin 2024 : le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale, désigne le docteur V. en qualité d’expert judiciaire et condamne Allianz IARD à verser une provision de 4 000 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel.
- 28 février 2025 : dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
- 4 avril 2025 : M. G. Y. fait assigner, par actes de commissaire de justice, la société Allianz IARD et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille.
- 1er décembre 2025 : ordonnance de clôture.
- 8 juin 2026 : audience publique.
- 24 août 2026 : prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, est défaillante : elle ne constitue pas avocat. Le jugement lui est néanmoins déclaré commun.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation et la faute du demandeur
Le tribunal pose d’abord le cadre légal applicable. L’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter) soumet au régime spécial d’indemnisation les victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’implication du véhicule de M. A. D. est établie dès lors qu’un contact matériel entre les deux véhicules est prouvé par le constat amiable — et d’ailleurs non contestée par Allianz IARD.
Cependant, l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 prévoit expressément que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ». La charge de la preuve de cette faute pèse sur celui qui s’en prévaut, en l’occurrence l’assureur (articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil).
Le tribunal relève plusieurs manquements commis par M. G. Y., en se fondant sur le constat amiable et sur des photographies du lieu de l’accident :
- Absence de prudence lors du dépassement (art. R.414-4 code de la route) : le motocycliste a entrepris de dépasser successivement une file entière de véhicules par la gauche, sans s’assurer à chaque fois qu’il pouvait le faire sans danger.
- Non-retour sur la droite (art. R.414-10 code de la route) : après chaque dépassement, il ne revenait pas sur sa droite de la chaussée.
- Défaut de maîtrise de la vitesse (art. R.413-17 II code de la route) : en zone urbaine, avec une circulation dense et une voie perpendiculaire visible, il devait adapter sa vitesse à la sortie prévisible d’un véhicule.
- Défaut de comportement prudent (art. R.412-6 code de la route) et manquement à la règle de serrage à droite (art. R.412-9 code de la route).
Le tribunal précise que la traversée de la voie de circulation par un véhicule sortant d’une rue perpendiculaire n’est pas un événement imprévisible pour un usager circulant en zone urbaine, d’autant que la ligne axiale discontinue présente au lieu de l’accident autorise précisément les véhicules sortant de la rue perpendiculaire à franchir cette ligne.
Le tribunal écarte l’argument du demandeur selon lequel la ligne axiale discontinue l’autorisait à procéder au dépassement : si la ligne discontinue permettait effectivement le franchissement, elle n’exonérait pas le motocycliste de son obligation de s’assurer, avant et pendant chaque dépassement, qu’il pouvait le faire sans danger ni de revenir sur sa droite entre deux dépassements successifs.
Le tribunal écarte également l’argument fondé sur la présence du panneau stop imposé à M. A. D. : la faute de la victime s’apprécie en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur. Ce principe, fermement ancré dans la jurisprudence relative à la loi Badinter, est rappelé sans ambiguïté dans la motivation.
Conclusion sur la faute : compte tenu de sa nature et de sa gravité, la faute de M. G. Y. justifie une limitation de 50 % de son droit à indemnisation. Allianz IARD doit donc réparer son dommage à concurrence de 50 %.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Le tribunal applique la nomenclature Dintilhac (circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007) et se fonde sur les conclusions de l’expert judiciaire, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n’est formée.
Conclusions de l’expert (rapport du 28 février 2025) :
- Blessures : fracture du scaphoïde gauche et droit ;
- Séquelles : douleurs résiduelles des deux poignets avec limitations modérées d’amplitude pour le gauche ;
- Consolidation : 3 décembre 2024 ;
- DFT total : 5 janvier 2024 (1 jour) ;
- DFT partiel à 25 % : du 23 décembre 2023 au 4 janvier 2024 et du 6 janvier 2024 au 6 mars 2024 (74 jours) ;
- DFT partiel à 10 % : du 7 mars 2024 au 3 décembre 2024 (272 jours) ;
- Souffrances endurées : 3/7 ;
- DFP : 6 %.
Frais divers : Les honoraires d’assistance à expertise médicale (480 EUR) sont admis. Le tribunal souligne que le caractère scientifique de l’expertise implique que la victime puisse bénéficier de conseils techniques au même titre que l’assureur, dans le respect du principe du contradictoire. Après réduction de 50 % : 240 EUR.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Le tribunal fixe la base journalière à 32 EUR, soit 960 EUR par mois. Le total calculé dépasse la demande formulée, de sorte que le tribunal plafonne l’indemnisation à la somme demandée, soit 1 378 EUR brut. Après réduction de 50 % : 689 EUR.
Souffrances endurées (SE) : Pour une cotation de 3/7, le tribunal alloue 6 000 EUR brut. Après réduction de 50 % : 3 000 EUR.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Pour un taux de 6 % et compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (74 ans), le tribunal retient une indemnisation de 7 200 EUR brut, soit environ 1 200 EUR par point. Après réduction de 50 % : 3 600 EUR.
Le dispositif chiffré
Postes de préjudice corporel (après réduction de 50 %)
| Poste de préjudice | Montant brut | Après réduction 50 % |
|---|---|---|
| Frais divers (assistance à expertise) | 480 EUR | 240 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 378 EUR | 689 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 3/7 | 6 000 EUR | 3 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 6 % | 7 200 EUR | 3 600 EUR |
| Total préjudice victime | 15 058 EUR | 7 529 EUR |
Condamnations prononcées au dispositif
| Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Solde indemnitaire (après déduction provision 4 000 EUR) | Allianz IARD | M. G. Y. | 3 529 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Allianz IARD | M. G. Y. | 1 300 EUR |
| Dépens (dont frais d’expertise judiciaire) | Allianz IARD | — | Montant non chiffré au dispositif |
Créance CPAM (déclarée commune)
| Poste | Montant brut CPAM | Après réduction 50 % |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, appareillage) | 4 933,07 EUR | 2 466,54 EUR |
Note arithmétique : Le total des postes victime après réduction (240 + 689 + 3 000 + 3 600) est égal à 7 529 EUR, conformément au dispositif. La provision de 4 000 EUR versée en référé étant déduite, le solde condamné s’établit à 3 529 EUR (7 529 – 4 000).
Portée de la décision
La confirmation d’un principe fondamental de la loi Badinter
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre de manière pédagogique l’un des principes les plus robustes de la loi du 5 juillet 1985 : l’appréciation de la faute de la victime conductrice s’opère en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur. Peu importe que M. A. D. n’ait pas respecté le panneau stop — ce manquement ne neutralise pas les propres fautes de dépassement commises par M. G. Y.
Ce principe, issu d’une jurisprudence ancienne et constante, est ici réaffirmé avec une clarté particulière dans le contexte d’un dépassement de file en zone urbaine. Il constitue une limite importante au droit à réparation intégrale des conducteurs victimes et rappelle que l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 soumet le conducteur à une appréciation autonome de sa propre conduite.
La combinaison de plusieurs manquements au code de la route
La décision est notable en ce qu’elle combine plusieurs dispositions du code de la route pour caractériser la faute : l’obligation de prudence générale (R.412-6), la règle de serrage à droite (R.412-9), l’obligation de s’assurer avant de dépasser (R.414-4), l’obligation de revenir à droite après dépassement (R.414-10) et l’obligation de maîtrise de la vitesse (R.413-17 II). La cumulativité de ces manquements emporte une limitation de moitié — et non une exclusion totale — du droit à indemnisation, le tribunal exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la gravité de la faute.
L’évaluation du DFP à 6 % pour une victime âgée de 74 ans
La valeur du point de DFP retenue par le tribunal — environ 1 200 EUR par point pour une victime de 74 ans à la date de consolidation — illustre l’incidence de l’âge sur ce poste de préjudice, les juridictions disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation. La demande initiale du demandeur portait sur 7 800 EUR brut pour ce même poste ; le tribunal retient 7 200 EUR brut, s’écartant ainsi légèrement de la demande formulée.
La prise en charge des frais d’assistance à expertise comme poste autonome
Le tribunal admet sans difficulté les honoraires d’assistance à expertise au titre des frais divers, en soulignant que le caractère scientifique de l’opération d’expertise implique que la victime puisse bénéficier de conseils techniques au même titre que la compagnie d’assurance. Cette reconnaissance, devenue classique dans la jurisprudence relative aux accidents de la circulation, rappelle que ces frais constituent une conséquence directe de l’accident lorsqu’ils sont nécessaires à la préservation des droits de la victime.