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Accident médical

Préjudice d'agrément et DFT : pas de double indemnisation

Cass. 2e civ., 28 mai 2009 : le préjudice d'agrément ne couvre que l'impossibilité de pratiquer une activité spécifique, pas la perte de qualité de vie incluse dans le DFT.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Metz

Cassation partielle sur le chef de 92 000 EUR (DFT + préjudice d’agrément) — renvoi CA Metz pour rejugement

Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 9 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt du 28 mai 2009 publié au Bulletin civil (n° 131), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait alloué, dans une affaire de contamination par l’hépatite C, à la fois une indemnité de 35 000 EUR au titre de l’incapacité temporaire et une indemnité de 7 000 EUR au titre du préjudice d’agrément pour des dommages en réalité identiques. La Cour pose une définition restrictive : le préjudice d’agrément ne peut réparer que l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs spécifique, et non la perte générale de qualité de vie déjà absorbée par le déficit fonctionnel temporaire (DFT).

Faits et procédure

L’affaire trouve son origine dans une contamination par le virus de l’hépatite C survenue à la suite de transfusions de produits sanguins pratiquées le 16 octobre 1984 lors d’une intervention chirurgicale. Ce n’est qu’en septembre 1996 que Mme Cécile Y…, épouse Y…, a été déclarée atteinte de cette maladie.

À la suite d’une expertise médicale ordonnée en référé, M. et Mme Y… ainsi que leurs enfants ont assigné en responsabilité et indemnisation l’Établissement français du sang (EFS), venant aux droits de l’Établissement de transfusion sanguine de Strasbourg, et son assureur, la société Axa assurances, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de Haguenau.

La procédure s’est déroulée en plusieurs temps. Par un jugement du 24 septembre 2001, l’EFS a été déclaré responsable de la contamination et condamné à verser des indemnités à Mme Y… au titre du préjudice spécifique de contamination ainsi qu’aux consorts Y… au titre de leurs préjudices moraux. Avant de statuer sur les autres préjudices de Mme Y…, le tribunal a ordonné une expertise complémentaire. Un second jugement du 15 décembre 2003 a ensuite fixé le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel de Mme Y… et condamné in solidum l’EFS et son assureur à verser des sommes à celle-ci et à la caisse.

Mme Cécile Y… est décédée le 19 février 2004, avant que la consolidation médicale ait été acquise (la cour d’appel situera celle-ci en mars 2002, soit avant le décès). C’est son mari, M. Charles Y…, agissant en qualité d’héritier, qui a poursuivi l’instance en appel.

La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 4 avril 2008, a condamné l’EFS, sous la garantie de la société Axa France IARD, à payer à M. Charles Y…, ès qualités d’héritier, la somme globale de 92 000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 septembre 2001. Cette somme se décomposait — selon les motifs de l’arrêt d’appel — en : 50 000 EUR au titre du préjudice spécifique de contamination, 35 000 EUR au titre d’une « globalisation » des incapacités temporaire et permanente, et 7 000 EUR au titre du préjudice d’agrément.

L’EFS, demandeur au pourvoi devant la Cour de cassation, a soutenu que la cour d’appel avait réparé deux fois le même dommage : d’un côté, une indemnité pour l’incapacité temporaire visant la gêne dans les activités de la vie quotidienne ; de l’autre, une indemnité distincte pour le préjudice d’agrément visant le même confinement à domicile et la même impossibilité de s’adonner aux loisirs.

Le raisonnement de la décision

Les textes visés

La Cour de cassation place son arrêt sous le double visa de l’article 1147 du code civil (responsabilité contractuelle, dans sa rédaction applicable à l’époque des faits) et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. Ces deux fondements constituent le socle normatif de l’ensemble du raisonnement.

Un attendu de principe sur les postes fonctionnels

Dans son premier attendu, la deuxième chambre civile définit avec précision le contenu des deux postes fonctionnels de la nomenclature Dintilhac :

  • Le déficit fonctionnel temporaire (DFT), pour la période antérieure à la date de consolidation, inclut « l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ».
  • Le déficit fonctionnel permanent (DFP), pour la période postérieure à cette date, comprend « les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ».

Il s’ensuit — et c’est la phrase-clé de l’arrêt — que « la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».

La censure de la cour d’appel de Colmar

L’expert médical avait constaté que Mme Y…, « à la suite de l’aggravation de sa maladie hépatique entraînant une grande asthénie, [avait été] dans l’impossibilité de s’adonner à ses activités de loisirs antérieures et même de s’occuper de ses petits-enfants » et qu’« elle s’est trouvée confinée à son domicile devant la télévision ».

La cour d’appel avait mobilisé ces mêmes constats pour fonder simultanément l’indemnisation de l’incapacité temporaire (« gêne éprouvée par la victime dans les différentes activités de la vie quotidienne ») et l’indemnisation du préjudice d’agrément (confinement à domicile, impossibilité de s’occuper des petits-enfants).

La Cour de cassation censure ce raisonnement : le dommage réparé au titre du préjudice d’agrément — le confinement et l’impossibilité générale de s’adonner à des loisirs — « se rattachait à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante prise en compte dans l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale ou partielle désormais comprise dans le poste de préjudice dénommé déficit fonctionnel temporaire ». En allouant les deux postes pour les mêmes éléments factuels, la cour d’appel « a indemnisé deux fois le même préjudice » et a violé l’article 1147 du code civil ainsi que le principe de réparation intégrale.

Portée procédurale de la cassation

La cassation est partielle : elle ne touche que le chef de condamnation de 92 000 EUR tel que prononcé par la cour d’appel de Colmar le 4 avril 2008. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Metz pour être rejugée sur ce point. Les dépens sont laissés à la charge de chaque partie. La demande des consorts Y… au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.

Il convient de souligner que l’arrêt attaqué inclut dans ce même chef les 3 500 EUR d’indemnité de première instance accordés au titre des frais irrépétibles, qui sont donc également annulés et soumis au rejugement de la cour de renvoi.

Le dispositif chiffré

Condamnations prononcées dans le dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 28 mai 2009)

NatureParties concernéesMontantObservation
Cassation partielle (chef annulé)EFS / Axa France IARD c. M. Charles Y…92 000 EUR cassésChef annulé — à rejuger devant la CA de Metz
Frais irrépétibles 1re instance3 500 EUR cassésInclus dans le chef annulé
Article 700 CPCConsorts Y…0 EURRejeté
DépensToutes partiesLaissés à chaque partie

Rappel des montants intégrés dans le chef cassé (CA Colmar, 4 avril 2008)

Ces montants sont issus de l’arrêt d’appel annulé sur ce point. Ils figurent dans les motifs de l’arrêt de cassation à titre de rappel factuel et ne constituent pas des montants définitivement accordés. La cour d’appel de Metz devra les fixer à nouveau.

Poste de préjudiceMontant retenu par la CA de ColmarStatut
Préjudice spécifique de contamination50 000 EURInclus dans le chef cassé — à rejuger
DFT globalisé (incapacités temp. et perm.)35 000 EURInclus — annulé pour double indemnisation
Préjudice d’agrément7 000 EURInclus — annulé pour double indemnisation
Total chef cassé (principal)92 000 EURÀ rejuger devant la CA de Metz

Portée de la décision

Un arrêt fondateur sur la délimitation du préjudice d’agrément

Publié au Bulletin civil des chambres civiles 2009, II, n° 131, cet arrêt du 28 mai 2009 est régulièrement cité comme l’une des décisions fondatrices en droit du dommage corporel sur la question de la frontière entre le préjudice d’agrément et les postes fonctionnels de la nomenclature Dintilhac.

Avant cet arrêt, certaines cours d’appel tendaient à accorder au titre du préjudice d’agrément une indemnité réparant, de manière diffuse, toutes les restrictions apportées à la vie de la victime : fatigue chronique, repli sur soi, impossibilité générale de sortir ou de voir des proches. La deuxième chambre civile met un terme à cette approche extensive.

La règle posée : le préjudice d’agrément est un poste résiduel et précis

La Cour établit une règle à double détente :

  1. Le DFT absorbe la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période antérieure à la consolidation. Le DFP assure la même absorption pour la période postérieure à celle-ci.
  2. Le préjudice d’agrément ne peut être alloué en sus que s’il existe une activité sportive ou de loisirs spécifique et identifiable dont la pratique régulière a été rendue impossible par le fait dommageable.

Il ne suffit donc pas que la victime ait « cessé de s’adonner à ses loisirs » de façon générale : encore faut-il identifier une pratique particulière — sport, instrument de musique, hobby précis — exercée de manière habituelle avant le dommage et rendue impossible depuis.

Application au cas d’espèce

En l’espèce, les éléments décrits par l’expert (confinement à domicile, impossibilité de s’occuper des petits-enfants, asthénie générale) caractérisaient une perte globale de qualité de vie, et non l’interruption d’une activité identifiée. Ces éléments relevaient donc intégralement du DFT, déjà indemnisé par les 35 000 EUR alloués à ce titre. La juridiction de renvoi devra, le cas échéant, rechercher si Mme Y… pratiquait une activité précise et habituelle afin de déterminer si un préjudice d’agrément distinct peut être retenu.

La cohérence avec le principe de réparation intégrale

L’arrêt illustre l’exigence d’étanchéité entre les postes de préjudice : le principe de réparation intégrale interdit à la fois la sous-indemnisation et la sur-indemnisation. Allouer 7 000 EUR de préjudice d’agrément pour un dommage déjà intégré dans les 35 000 EUR de DFT constitue un enrichissement sans cause au détriment du responsable, tout aussi sanctionné que l’inverse.

Cette architecture — DFT/DFP pour le fonctionnel général, préjudice d’agrément pour l’activité spécifique interrompue — est désormais constante dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle constitue un repère incontournable pour les experts médicaux, les avocats spécialisés en dommage corporel et les juridictions du fond dans l’évaluation des préjudices personnels de la victime.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quelle est la définition du préjudice d’agrément retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt ?

La deuxième chambre civile pose que le préjudice d’agrément « vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ». Il ne couvre donc pas la perte générale de qualité de vie ni les joies usuelles de la vie courante, lesquelles relèvent du déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) ou du déficit fonctionnel permanent (après consolidation).

Pourquoi la cour d’appel de Colmar a-t-elle été censurée ?

La cour d’appel avait alloué à la fois une somme au titre de l’incapacité temporaire (35 000 EUR, visant la gêne dans les activités de la vie quotidienne) et une somme distincte au titre du préjudice d’agrément (7 000 EUR, visant le confinement à domicile et l’impossibilité de s’occuper des petits-enfants). La Cour de cassation a jugé que ces deux chefs réparaient en réalité le même dommage — la perte de qualité de vie et des joies usuelles — déjà incluse dans le DFT, violant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.

Quel est l’impact de cet arrêt sur la nomenclature Dintilhac ?

Publié au Bulletin civil (Bull. civ. II, n° 131), cet arrêt de 2009 est l’une des premières décisions à délimiter rigoureusement les frontières entre DFT, DFP et préjudice d’agrément au sein de la nomenclature Dintilhac. Il confirme que le préjudice d’agrément est un poste résiduel et précis : seule l’impossibilité de pratiquer une activité identifiable et habituelle peut y être rattachée.

Cette décision s’applique-t-elle uniquement aux contaminations par transfusion sanguine ?

Non. Si les faits concernent une contamination par le virus de l’hépatite C, le principe juridique posé a une portée générale en droit du dommage corporel. Il s’applique à toute situation d’indemnisation du préjudice corporel, quelle qu’en soit la cause (accident de la route, faute médicale, accident du travail).

Qu’advient-il du chef cassé après le renvoi devant la cour d’appel de Metz ?

La cour d’appel de Metz doit rejuger la question du quantum de l’indemnisation des postes DFT et préjudice d’agrément en appliquant la définition restrictive posée par la Cour de cassation. Elle devra éviter de réindemniser au titre du préjudice d’agrément ce qui ressort des joies usuelles de la vie courante déjà intégré dans le DFT.

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