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Accident médical

ONIAM : préjudice sexuel par ricochet exclu — 5 000 EUR cassés

Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 19-22.787 : la Cour de cassation exclut le préjudice sexuel par ricochet de l'indemnisation ONIAM et casse 5 000 EUR alloués au conjoint.

Décision de cassation

Cassation partielle — sans renvoi

cassation du chef de condamnation à 5 000 EUR pour préjudice sexuel par ricochet, rejet de la demande sans renvoi

Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 19-22.787

Par La Gazette des Victimes · Relu par Dr Florian Gonzalez, médecin expert | | 9 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin (FS-B) du 30 juin 2021, casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2019 en ce qu’il allouait 5 000 EUR à l’époux d’une victime d’accident médical au titre d’un préjudice sexuel par ricochet. Statuant sans renvoi, elle rejette cette demande : dans le cadre de la solidarité nationale (article L. 1142-1, II, du code de la santé publique), un tel préjudice ne peut être indemnisé par l’ONIAM. En revanche, elle maintient la rente trimestrielle viagère allouée au titre du préjudice économique résultant de la privation d’assistance bénévole.

Faits et procédure

En mars 2009, Mme [P] [X], alors âgée de 69 ans, présente une complication à la lecture initiale traitée comme un accident vasculaire cérébral sylvien profond gauche, en lien avec des troubles du rythme cardiaque. L’alternance de fibrillation auriculaire, de flutter et de bloc auriculo-ventriculaire conduit à la pose d’un stimulateur cardiaque, réalisée le 15 juillet 2009 dans un établissement privé. Le 7 août suivant, un drainage péricardique est effectué. Au cours de cette intervention, surviennent une perforation d’un ventricule et une plaie pariétale. Mme [X] développe différentes complications et conserve un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 90 %. Elle saisit la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) des accidents médicaux. Elle décède le [date] 2014 des suites de l’accident médical.

Son époux, M. [R] [X], et leurs enfants, agissant en qualité d’ayants droit et à titre personnel, assignent en indemnisation l’ONIAM, organisme chargé de la prise en charge au titre de la solidarité nationale des accidents médicaux non fautifs graves. La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants et la société Harmonie Mutuelle sont également mises en cause. L’indemnisation est mise à la charge de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Le tribunal de première instance fait droit à plusieurs postes de préjudice réclamés par M. [R] [X]. La cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans son arrêt du 23 mai 2019, confirme et infirme partiellement le jugement. Elle alloue notamment à M. [R] [X] :

  • une somme de 67 925 EUR pour la période écoulée depuis l’accident (du 7 août 2009 au 23 mai 2019, soit 3 575 jours à 19 EUR/jour pour une heure d’assistance quotidienne) ;
  • une rente trimestrielle viagère de 1 733,75 EUR (représentant un capital de 24 355,72 EUR) pour la période postérieure au 24 mai 2019, calculée sur la base du barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais ;
  • 20 000 EUR au titre de son préjudice d’affection ;
  • 5 000 EUR au titre de son préjudice sexuel par ricochet.

L’ONIAM forme un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il se désiste de son pourvoi en ce qui concerne les enfants de la victime.

Le raisonnement de la décision

Sur le premier moyen : le préjudice économique lié à la perte d’assistance bénévole

L’ONIAM soutient, dans les deux premières branches de son premier moyen, que la perte par l’époux de l’assistance ménagère bénévole que lui apportait son épouse décédée ne constitue pas un préjudice réparable au titre de la solidarité nationale. Il argumente que ce besoin d’assistance trouve son origine dans l’âge et l’état de santé propres de M. [R] [X] — alors âgé de 87 ans — et non dans l’accident médical lui-même.

La Cour de cassation rejette ce moyen aux §§ 7-8. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel en relevant que l’ONIAM ne contestait pas que Mme [X] assistait quotidiennement son mari pour les tâches ménagères avant l’accident, ni que celui-ci était dans l’incapacité de les assumer seul. La Cour retient que « c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que la perte de cette assistance, consécutive au décès de celle-ci, constituait un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale » (§ 7). Le fait que le besoin d’assistance préexistât dans la personne de M. [X] n’est pas déterminant : c’est la disparition de la source bénévole de cette assistance — causée directement par l’accident médical — qui constitue le préjudice indemnisable.

La troisième branche du même moyen — portant sur le calcul de la rente au regard de l’espérance de vie de la victime directe — est déclarée irrecevable en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, faute d’être de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen : le préjudice sexuel par ricochet dans le cadre ONIAM

C’est sur ce point que l’arrêt apporte un enseignement décisif. L’ONIAM conteste la condamnation à 5 000 EUR allouée à M. [R] [X] au titre de son préjudice sexuel par ricochet. La cour d’appel avait retenu que, les experts ayant qualifié de « très important » le préjudice sexuel subi par Mme [X] du fait de l’accident médical, et celle-ci étant décédée, la réalité du préjudice sexuel par ricochet de l’époux se trouvait établie.

La Cour de cassation, visant l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale, structure sa réponse en deux temps.

Premier temps (§ 13) : en droit commun, le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, peut être éprouvé par ricochet par le conjoint de la victime directe lorsque celle-ci subit elle-même un tel préjudice. Ce principe de droit commun est rappelé sans être remis en cause.

Deuxième temps (§§ 14-15) : mais dans le cadre spécifique de la solidarité nationale régie par l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, deux règles se superposent. D’une part, « les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n’ouvrent pas droit à réparation » (§ 14). D’autre part, les conséquences personnelles éprouvées par le conjoint survivant à la suite du décès de la victime — telles que la privation de relations sexuelles — « sont indemnisées au titre du préjudice d’affection » (§ 15), non sous un chef autonome de préjudice sexuel.

La Cour en déduit au § 17 qu’en statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait violé le texte et le principe susvisés. La demande de M. [R] [X] au titre du préjudice sexuel est rejetée.

Après avoir recueilli l’avis des parties (article 1015 du code de procédure civile), la Cour fait application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile pour statuer directement au fond, sans renvoi, au motif que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice » le justifie (§ 19).

Le dispositif chiffré

Note de la rédaction : Cet arrêt est un arrêt de cassation partielle. La Cour de cassation ne fixe elle-même aucun montant indemnitaire : elle supprime la condamnation de 5 000 EUR et rejette la demande au fond. Les montants figurant dans la section relative à la cour d’appel de Paris sont des montants prononcés par la juridiction du fond, dont certains deviennent définitifs faute d’avoir été cassés.

Dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 30 juin 2021)

ObjetMontantSens
Préjudice sexuel par ricochet (chef cassé puis rejeté au fond)5 000 EURCassé et rejeté par la Cour de cassation
DépensMis à la charge de M. [R] [X]
Article 700 CPC0 EURDemandes rejetées par les deux parties

Rappel des montants de la cour d’appel de Paris (23 mai 2019) devenus définitifs ou non cassés

Poste de préjudiceMontantStatut
Préjudice économique — privation d’assistance (période passée : 7 août 2009 au 23 mai 2019)67 925 EURMaintenu (non cassé)
Préjudice économique — rente trimestrielle viagère (capital capitalisé au taux 0,5 %, barème GP 2018)24 355,72 EUR (= rente trimestrielle de 1 733,75 EUR)Maintenu (non cassé)
Préjudice d’affection20 000 EURMaintenu (non cassé)
Préjudice sexuel par ricochet5 000 EURCassé et rejeté

Total maintenu après cassation (hors chef cassé) : 112 280,72 EUR (67 925 + 24 355,72 + 20 000).

Portée de la décision

Publié au Bulletin (FS-B), cet arrêt présente une portée doctrinale affirmée sur deux questions distinctes.

1. La règle posée sur le préjudice sexuel par ricochet dans le régime ONIAM

L’apport majeur de la décision est de délimiter très précisément le champ de l’indemnisation ONIAM au titre de la solidarité nationale. La première chambre civile établit une distinction nette :

  • En droit commun : le préjudice sexuel par ricochet du conjoint est réparable dès lors que la victime directe en souffre elle-même. Ce principe n’est pas remis en cause.
  • Dans le cadre ONIAM : ce même préjudice n’est pas indemnisable, pour deux raisons cumulatives. Premièrement, l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ne couvre pas les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe. Deuxièmement, après le décès de la victime directe, la privation de relations sexuelles avec le conjoint disparu ne constitue pas un poste autonome : elle est absorbée par le préjudice d’affection, déjà indemnisé.

Cette solution résout également un risque de double indemnisation pointé par l’ONIAM : allouer à la fois un préjudice d’affection pour la perte d’intimité conjugale et un préjudice sexuel pour la perte de relations sexuelles avec le conjoint décédé revient à indemniser deux fois le même dommage.

2. La confirmation de l’indemnisabilité du préjudice économique lié à la perte d’assistance bénévole

Le maintien de la rente trimestrielle viagère est tout aussi notable. La Cour valide la qualification de « préjudice économique de la victime par ricochet » pour la privation d’assistance ménagère gratuitement fournie par le conjoint avant l’accident. Ce poste de préjudice ne figure pas explicitement dans la nomenclature Dintilhac — qui vise l’assistance par tierce personne de la victime directe — mais la Cour confirme qu’il est néanmoins indemnisable, dès lors que le lien de causalité direct avec l’accident médical est établi. L’argument selon lequel le besoin d’assistance préexistait dans la personne du conjoint survivant (liée à son grand âge) est expressément écarté : c’est la disparition de la source d’assistance — causée par l’accident — qui fonde le droit à réparation.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe de réparation intégrale et confirme le caractère non exhaustif de la nomenclature Dintilhac, qui reste un outil indicatif ne pouvant servir à rejeter une demande dont la réalité et la causalité sont établies.

3. La technique de la cassation sans renvoi

La Cour fait ici application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile pour statuer au fond directement, s’épargnant le circuit d’une cour d’appel de renvoi. Cette technique, réservée aux cas où les faits constatés suffisent à trancher, traduit une volonté d’efficacité procédurale dans des litiges déjà anciens au moment où ils parviennent en cassation.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que retient la Cour de cassation sur le préjudice sexuel par ricochet dans le cadre de l'indemnisation ONIAM ?

La première chambre civile juge (§ 14) que, dans le cas d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale fondée sur l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, les préjudices de la victime indirecte éprouvés du vivant de la victime directe n'ouvrent pas droit à réparation. Le préjudice sexuel par ricochet invoqué par le conjoint ne peut donc être indemnisé par l'ONIAM, que ce soit pendant la vie commune après l'accident ou après le décès de l'épouse.

Quel est le sort du préjudice économique résultant de la privation d'assistance bénévole du conjoint dans cette décision ?

La Cour de cassation rejette ce moyen (§ 7-8) et maintient la condamnation de l'ONIAM à verser une rente trimestrielle viagère. Elle valide le raisonnement de la cour d'appel de Paris selon lequel la privation, consécutive au décès de l'épouse, de l'assistance ménagère quotidienne qu'elle fournissait gratuitement constitue un préjudice économique indemnisable au titre de la solidarité nationale, dès lors que le lien de causalité avec l'accident médical est direct.

En quoi cette décision se distingue-t-elle de la jurisprudence de droit commun sur le préjudice sexuel par ricochet ?

En droit commun (hors solidarité nationale), le préjudice sexuel par ricochet du conjoint peut être indemnisé lorsque la victime directe subit elle-même un tel préjudice. La Cour le rappelle au § 13. Mais la spécificité du régime ONIAM (article L. 1142-1, II, CSP) crée une restriction supplémentaire : seuls les préjudices directs de la victime et, en cas de décès, ceux de ses ayants droit, sont pris en charge par la solidarité nationale. Les conséquences de la perte du conjoint — dont la privation de relations sexuelles — relèvent du seul préjudice d'affection.

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle statué au fond sans renvoyer l'affaire ?

Après avis aux parties (§ 18), la Cour a fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, estimant que « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » justifiait qu'elle statue directement au fond. Elle a donc rejeté elle-même la demande de M. [R] [X] au titre du préjudice sexuel, sans renvoi devant une cour d'appel de renvoi.

Quels textes sont visés par la Cour de cassation dans cet arrêt ?

La décision vise principalement l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Elle mobilise également l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (irrecevabilité non spécialement motivée), l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et l'article 627 du code de procédure civile (cassation sans renvoi), ainsi que l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles.

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