En bref : Le tribunal judiciaire de Toulon alloue à une enfant 15 365,35 EUR de réparation corporelle hors créance CPAM, dont 200 EUR de provision à retrancher : le solde est de 15 165,35 EUR. PACIFICA doit aussi payer des intérêts au double du taux légal du 23 mai 2021 au 23 février 2026. Les 14 555,95 EUR retenus pour leur calcul sont une assiette, pas une somme forfaitaire de sanction.
Faits et procédure
L’enfant [P] [F] [G], née en 2017, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 23 septembre 2020 à [Localité 2]. Ses parents, Monsieur [D] [F] [G] et Madame [H] [X] épouse [F] [G], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont fait assigner le 23 décembre 2025 la société d’assurances PACIFICA ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Les demandeurs à l’assignation sollicitaient la reconnaissance du droit à indemnisation de leur fille, la fixation de la créance de la CPAM du Var à 1 716,03 EUR, ainsi que la condamnation de PACIFICA à leur verser 34 365,35 EUR au titre de divers postes de préjudice corporel (dépenses de santé actuelles, frais divers, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et préjudice esthétique permanent). Ils demandaient également le doublement du taux légal des intérêts, leur capitalisation, ainsi que 4 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PACIFICA, par conclusions du 23 février 2026, contestait l’ampleur des sommes réclamées et proposait des montants sensiblement inférieurs pour chaque poste de préjudice, tout en s’opposant à l’application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances ou, à titre subsidiaire, en demandant que la période de doublement soit limitée au 24 décembre 2024.
La CPAM du Var, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’instance. La clôture de la procédure a été fixée au 8 mai 2026, l’affaire plaidée à l’audience du 8 juin 2026, et le jugement mis en délibéré au 14 septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal statue en juge unique, au sein de la 2e chambre contentieux, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Sur le droit à indemnisation, le tribunal rappelle qu’en application des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, ce droit n’était pas contesté par la défenderesse et devait être reconnu intégralement.
Sur l’évaluation des postes de préjudice, le tribunal procède poste par poste, en appliquant le principe de réparation intégrale et, pour les dépenses concernées, l’actualisation selon le coefficient d’érosion monétaire. Pour les dépenses de santé actuelles, il retient 344,78 EUR pour la part victime (part CPAM fixée à 1 716,03 EUR selon le relevé de débours définitifs produit). Pour les frais divers, il alloue 950,17 EUR de frais de déplacement, en jugeant justifié le lien entre ces déplacements et les blessures de l’enfant. Concernant le déficit fonctionnel temporaire, le tribunal retient la base de calcul de 32 EUR par jour proposée par les demandeurs plutôt que celle de 25 EUR par jour avancée par l’assureur, aboutissant à 4 070,40 EUR. Pour les souffrances endurées, quantifiées à 2/7 par l’expert judiciaire, le tribunal retient 4 000 EUR, soit le montant proposé par l’assureur. S’agissant du préjudice esthétique temporaire (évalué par le docteur [C] à 3/7 puis 2/7 selon les périodes), le tribunal retient 2 000 EUR. Enfin, pour le préjudice esthétique permanent, quantifié à 2/7 par l’expert, le tribunal alloue 4 000 EUR — un montant supérieur aux 2 500 EUR proposés par PACIFICA, mais inférieur aux 12 000 EUR demandés par les parents.
Sur le doublement des intérêts, le tribunal développe un raisonnement structuré autour de l’articulation des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Il rappelle que l’assureur devait présenter une offre d’indemnisation motivée et complète dans le délai de huit mois suivant l’accident, soit avant le 23 mai 2021. Or l’offre formulée le 24 décembre 2024 était incomplète, n’incluant pas les postes « frais divers » et « dépenses de santé actuelles » et ne respectant pas les exigences de forme de l’article R. 211-39 et suivants du code des assurances. Ce n’est que le 23 février 2026 qu’une offre satisfaisante a été émise par PACIFICA. Le tribunal en déduit que le doublement des intérêts au taux légal doit s’appliquer du 23 mai 2021 au 23 février 2026.
Les motifs fixent expressément l’assiette des intérêts à 14 555,95 EUR. Les montants proposés par PACIFICA pour les six postes totalisent 12 839,92 EUR ; l’ajout de la créance CPAM de 1 716,03 EUR conduit aux 14 555,95 EUR retenus. La caisse est donc déjà incluse dans cette assiette. La provision de 200 EUR n’en est pas retranchée. Cette base diffère à la fois du préjudice fixé par le tribunal et du solde restant dû à l’enfant.
Enfin, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et condamne PACIFICA aux dépens ainsi qu’à 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Le dispositif chiffré
| Poste revenant à la victime | Montant avant provision |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles, part victime | 344,78 EUR |
| Frais de déplacement | 950,17 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | 4 070,40 EUR |
| Souffrances endurées | 4 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 2 000 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | 4 000 EUR |
| Total revenant à la mineure avant provision | 15 365,35 EUR |
| Provision déjà versée, à déduire | 200 EUR |
| Solde corporel | 15 165,35 EUR |
La créance CPAM de 1 716,03 EUR est extérieure aux montants de cette table. En l’ajoutant au total avant provision, le préjudice corporel global s’élève à 17 081,38 EUR. Elle ne doit pas être déduite une seconde fois des 15 365,35 EUR qui reviennent à l’enfant.
Les intérêts doublés sont calculés sur 14 555,95 EUR pour la période retenue. Le jugement ne liquide pas leur montant final en euros. Les 3 000 EUR de l’article 700, dus aux parents en qualité de représentants légaux, sont distincts de la réparation corporelle. PACIFICA supporte également les dépens, y compris les frais d’expertise.
Portée de la décision
Cette décision de première instance illustre l’application concrète de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances lorsqu’un assureur ne respecte pas les délais impartis par l’article L. 211-9 pour formuler une offre d’indemnisation complète à la victime d’un accident de la circulation. Le tribunal rappelle, en s’appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’une offre incomplète — ici pour avoir omis certains postes de préjudice — équivaut à une absence d’offre et déclenche le doublement du taux légal des intérêts.
Le mécanisme retenu ne consiste pas à doubler le capital dû à l’enfant. Il porte sur le taux des intérêts, pendant la période où l’offre conforme faisait défaut. Le terme est ici la date de l’offre complète du 23 février 2026, et non la date à laquelle le jugement deviendra définitif, que les parents sollicitaient à titre principal.
Sur le fond de l’évaluation des postes de préjudice, la décision offre un exemple de ventilation détaillée pour une victime mineure d’accident de la circulation, avec une attention particulière portée à l’actualisation des sommes selon le coefficient d’érosion monétaire et à la cohérence entre les quantums retenus par l’expert judiciaire (quantum doloris, préjudice esthétique) et les montants alloués.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Recours subrogatoire de la CPAM : comment réagir
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel
Source
TJ Toulon, 2ème Chambre Contentieux, 14 septembre 2026, n° RG 25/07488. Texte intégral de la décision.