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Accident médical

Garde d'enfants après dommage médical : le CE censure Bordeaux

Le Conseil d’État distingue l’aide à la victime et les frais de garde de ses enfants. Il annule ce chef et renvoie le dossier devant la CAA de Bordeaux.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CAA Bordeaux

Annulation du chef relatif à la garde et à l’éducation des enfants ; renvoi à la CAA de Bordeaux

CE, 5e-6e chambres réunies, 11 juin 2026, n° 503659

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Conseil d'État

En bref : Le Conseil d’État, statuant en 5ème et 6ème chambres réunies le 11 juin 2026, annule partiellement un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait rejeté l’indemnisation des frais de garde d’enfants d’une victime d’un dommage médical au motif erroné que l’assistance tierce personne dont elle bénéficiait suffisait à couvrir ces besoins. L’affaire est renvoyée devant la même cour ; 3 000 EUR sont alloués au titre des frais de procédure.

Faits et procédure

Mme F…, épouse A…, a subi le 22 juillet 2011 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, à l’occasion de laquelle elle a été victime de dommages imputables à une faute de l’établissement, lui ouvrant droit à indemnisation. La consolidation de son état de santé a été fixée au 22 juin 2022.

Par un arrêt avant-dire droit du 29 juin 2021, rectifié le 11 janvier 2022, puis par un arrêt du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a retenu l’entière responsabilité du CHU, mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), et condamné l’établissement à verser à Mme F… la somme de 3 460 271,28 EUR, une rente annuelle de 109 625 EUR au titre de l’assistance par tierce personne, une rente annuelle de 23 500 EUR au titre de ses pertes de revenus professionnels, ainsi que diverses sommes aux membres de sa famille.

Mme F… et les autres requérants — son conjoint M. D… A…, leurs trois enfants mineurs représentés par leurs parents, et Mme I… G…, mère de la victime — ont formé une requête tendant à l’annulation de ces arrêts en tant qu’ils n’avaient pas fait droit à la totalité des conclusions présentées pour la réparation du préjudice propre de Mme F… Par une décision du 27 novembre 2025, le Conseil d’État n’a admis cette requête qu’en tant qu’elle portait sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par tierce personne engagées pour la garde et l’éducation des enfants. Le CHU de Bordeaux, défendeur, a conclu au rejet de la requête par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025 ; les requérants ont répliqué le 19 février 2026 en reprenant leurs conclusions et moyens antérieurs.

Le raisonnement de la décision

Le Conseil d’État pose, au point 2 de ses motifs, le principe suivant : « la victime d’un dommage corporel est en droit d’être indemnisée d’un préjudice patrimonial résultant de ce qu’elle a dû recourir à l’aide professionnelle d’une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d’éducation d’enfants dont elle a la charge, lorsqu’elle n’a pas pu y subvenir elle-même en raison de son état de santé lié à ce dommage ». Il précise que la circonstance que la victime soit par ailleurs indemnisée pour l’assistance d’une tierce personne à son propre bénéfice « est par elle-même sans incidence, cette assistance n’ayant pas le même objet ». Il appartient au juge d’évaluer ce préjudice à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime, en retranchant le cas échéant celles qui auraient été de toute façon assumées en l’absence de dommage.

Au point 3, le Conseil d’État relève que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait, aux points 30 et 35 de l’arrêt attaqué, rejeté la demande de Mme F… tendant à être indemnisée des frais exposés pour la garde et l’éducation de ses trois enfants — nés les 6 décembre 2000, 28 novembre 2003 et 20 février 2011 — à l’exception des périodes d’hospitalisation, au titre desquelles une indemnité de 7 935 EUR avait été accordée à raison de deux heures par jour. La cour avait fondé ce rejet sur le fait que Mme F… et son conjoint avaient tous deux une activité professionnelle, que les frais de garde étaient en conséquence sans lien avec les fautes commises par l’établissement, et que les tâches matérielles liées aux enfants pouvaient être prises en charge par l’assistance tierce personne dont Mme F… bénéficiait pour elle-même.

Le Conseil d’État juge qu’en statuant ainsi, « sans rechercher si l’état de santé de Mme F… avait nécessité, pour le soin apporté à ses enfants, une aide supplémentaire à celle à laquelle elle aurait eu recours en l’absence de dommage et si elle avait pour cela effectivement engagé des dépenses », la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (point 3). Il en résulte, au point 4, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs à cette partie de l’arrêt, que celui-ci doit être annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par tierce personne pour la garde et l’éducation des enfants.

Le dispositif chiffré

Le dispositif du Conseil d’État lui-même ne fixe aucun montant indemnitaire : il annule un chef de l’arrêt bordelais et renvoie l’affaire. Les montants ci-dessous distinguent donc, d’une part, la condamnation procédurale prononcée par le Conseil d’État, et d’autre part, les sommes figurant dans les faits rapportés de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 février 2025, dont certaines restent en litige après renvoi.

PosteMontantJuridiction / statut
Indemnisation globale du préjudice de Mme F…3 460 271,28 EURCAA Bordeaux, 20 février 2025 — rappel du capital antérieur ; aucun nouveau total fixé par le CE
Rente annuelle — assistance par tierce personne (bénéfice propre de la victime)109 625 EUR/anCAA Bordeaux, 20 février 2025 — mentionné dans les faits, non remis en cause
Rente annuelle — pertes de revenus professionnels23 500 EUR/anCAA Bordeaux, 20 février 2025 — mentionné dans les faits, non remis en cause
Frais de garde d’enfants pendant les périodes d’hospitalisation (2h/jour)7 935 EURCAA Bordeaux, 20 février 2025 — Montant antérieur inclus dans le chef réexaminé ; maintien définitif non affirmé
Demande de garde hors hospitalisation, comprise dans le chef réexaminérejeté par la CAA BordeauxAnnulé par le Conseil d’État — renvoyé à la CAA Bordeaux pour réexamen
Article L. 761-1 du code de justice administrative (frais de procédure)3 000 EURConseil d’État — à la charge du CHU de Bordeaux, au profit de Mme F… et autres
Surplus des conclusions de Mme F… et autresrejetéConseil d’État

Le montant exact qui sera alloué, le cas échéant, au titre du chef relatif à la garde et à l’éducation des enfants n’est pas connu à ce stade : c’est précisément ce que la cour administrative d’appel de Bordeaux devra déterminer après renvoi, en recherchant si une aide supplémentaire a été réellement nécessaire et si des dépenses ont été effectivement engagées.

Portée de la décision

Cette décision du Conseil d’État précise un poste de préjudice patrimonial encore peu documenté par la jurisprudence administrative : les frais de garde et d’éducation d’enfants exposés par une victime de dommage corporel incapable d’assumer elle-même ces tâches en raison de son état de santé. Le principe posé au point 2 établit une distinction claire entre deux objets d’indemnisation potentiellement cumulatifs : l’assistance par tierce personne dont bénéficie la victime pour ses propres besoins, et l’aide professionnelle nécessaire pour la garde de ses enfants. Le Conseil d’État écarte ainsi un raisonnement par simple déduction — le fait qu’une aide existe déjà pour la victime ne suffit pas à exclure un besoin distinct lié aux enfants.

La méthode d’évaluation retenue est également précisée : le juge du fond doit s’attacher aux dépenses effectivement supportées par la victime, en retranchant celles qui auraient de toute façon été engagées en l’absence de dommage — par exemple des frais de garde habituels indépendants de l’accident. Cette exigence impose aux juridictions du fond une recherche factuelle précise sur la nécessité d’une aide supplémentaire et sur la réalité des dépenses engagées, plutôt qu’un raisonnement fondé sur la seule situation professionnelle des parents.

L’article 1er annule l’arrêt en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance pour la garde et l’éducation des enfants. Il ne limite pas cette annulation aux seules périodes hors hospitalisation. Les 7 935 EUR rappelés dans les motifs ne peuvent donc être présentés comme un chef expressément préservé. Le renvoi doit permettre une nouvelle appréciation de ce poste, et du montant correspondant, dans les limites de la cassation. Les capitaux et rentes antérieurs sont rapportés comme contexte ; aucun nouveau total définitif n’est calculé ici.

Pour aller plus loin

Source

CE, 5e-6e chambres réunies, 11 juin 2026, n° 503659.

Questions fréquentes

Que juge le Conseil d'État sur les frais de garde d'enfants dans cette décision ?

Le Conseil d'État juge que la victime d'un dommage corporel peut être indemnisée des frais d'assistance professionnelle pour la garde et l'éducation de ses enfants, dès lors qu'elle n'a pu y subvenir elle-même en raison de son état de santé lié au dommage, et que cette indemnisation est distincte de celle accordée pour l'assistance par tierce personne à son propre bénéfice (point 2 des motifs).

Pourquoi la cour administrative d'appel de Bordeaux a-t-elle été censurée ?

Parce qu'elle avait rejeté la demande d'indemnisation des frais de garde au seul motif que les deux parents travaillaient et que l'assistance tierce personne de la victime pouvait couvrir les tâches liées aux enfants, sans rechercher si l'état de santé de la victime avait nécessité une aide supplémentaire à celle normalement requise, ni si des dépenses avaient réellement été engagées à ce titre (point 3 des motifs).

Quel est le montant alloué par le Conseil d'État dans cette décision ?

Le Conseil d'État annule l'arrêt de Bordeaux sur ce seul point et renvoie l'affaire devant cette même cour pour qu'elle statue à nouveau. Il ne fixe donc aucun montant au titre des frais de garde d'enfants ; il alloue en revanche 3 000 EUR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (frais de procédure).

Les 7 935 EUR de frais de garde sont-ils définitivement maintenus ?

La décision rappelle cette indemnité accordée par la CAA pour les périodes d’hospitalisation. Mais son article 1er annule le chef relatif à la garde et à l’éducation des enfants, sans réserver expressément ces 7 935 EUR. Il serait donc inexact d’annoncer leur maintien définitif ; la CAA doit réexaminer ce chef dans la mesure du renvoi.

Qu'advient-il maintenant de ce dossier ?

L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui devra réexaminer la demande d'indemnisation des frais de garde et d'éducation des enfants en recherchant si l'état de santé de la victime a nécessité une aide supplémentaire à celle normalement requise et si des dépenses ont été effectivement engagées à ce titre.

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