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Droit pratique

Assistance tierce personne : la Cour de cassation censure Colmar

Cass. crim., 13 oct. 2026, n° 25-85.378 : cassation partielle sur l'assistance tierce personne et les gains futurs (demande nouvelle, motifs contradictoires).

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Colmar

Cassation partielle avec renvoi : la Cour de cassation n'alloue aucune somme ; les montants cités sont ceux de l'arrêt de Colmar, cassés ou maintenus selon le poste

Cass. crim., 13 octobre 2026, n° 25-85.378

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : La chambre criminelle de la Cour de cassation (13 octobre 2026, n° 25-85.378) casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait alloué 42 680 EUR au titre de l’assistance tierce personne et 271 448,93 EUR au titre des pertes de gains professionnels futurs à une victime de violences. La cassation sanctionne une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel et une contradiction arithmétique dans les motifs. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Colmar, autrement composée.

Faits et procédure

Le 26 janvier 2010, M. [W] [L] a porté une gifle à l’une de ses collègues, Mme [T] [F]. Par un jugement devenu définitif, le tribunal de police l’a déclaré coupable de la contravention de violences, l’a condamné à 350 EUR d’amende et a renvoyé l’examen des intérêts civils.

À l’issue de plusieurs expertises médicales, le tribunal correctionnel a, par un jugement du 8 février 2021, condamné M. [L] à payer à Mme [F] la somme de 17 400 EUR en réparation de ses préjudices. M. [L] et Mme [F] ont tous deux relevé appel de cette décision.

Par un arrêt du 26 mai 2025, la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle, a infirmé le jugement : elle a fixé à 90 EUR le préjudice au titre des dépenses de santé actuelles, à 42 680 EUR celui de l’assistance par tierce personne, et à 271 448,93 EUR celui des pertes de gains professionnels futurs — dont à déduire une rente de 243 721,74 EUR revenant à la Caisse des dépôts et consignations —, condamnant in fine M. [L] à verser à Mme [F] la somme de 138 922,07 EUR en deniers ou quittances, sous déduction des provisions déjà versées, et à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 243 721,74 EUR avec intérêts au taux légal.

M. [L], demandeur au pourvoi, a contesté cet arrêt devant la Cour de cassation par trois moyens distincts.

Le raisonnement de la décision

Premier moyen — rejeté. M. [L] contestait la recevabilité de la demande portant sur les dépenses de santé actuelles (90 EUR), formée pour la première fois en cause d’appel. La Cour de cassation relève (§ 8) que la cour d’appel avait à tort rattaché à ce poste des frais exposés le 5 juillet 2021, soit postérieurement à la consolidation du 26 janvier 2012. Elle écarte néanmoins le moyen (§§ 9-10) : la réparation de ce préjudice, souffert depuis la décision de première instance du 8 février 2021, pouvait être demandée pour la première fois en appel.

Deuxième moyen — accueilli. Visant l’article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, qui interdit à la partie civile de former toute demande nouvelle en cause d’appel, la Cour de cassation rappelle ce principe (§ 12) puis constate (§ 13) que la demande au titre de l’assistance par tierce personne, portant sur la période du 26 janvier 2010 au 26 avril 2017, n’avait jamais été présentée devant le tribunal correctionnel. La cour d’appel avait justifié la recevabilité de cette demande par le fait qu’aucun expert n’avait auparavant été interrogé sur ce besoin, et que la victime « ne saurait supporter les conséquences des expertises incomplètes ordonnées préalablement » (§ 14). La Cour de cassation juge ce raisonnement contraire au texte et au principe selon lequel le juge ne peut évaluer un préjudice antérieur au jugement que s’il est saisi d’une demande recevable sur ce point (§ 15) : la cassation est encourue.

Troisième moyen — accueilli. Visant l’article 593 du code de procédure pénale, selon lequel l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, la Cour de cassation relève (§§ 19-20) que l’arrêt attaqué chiffrait lui-même la perte de revenus à 29 332,56 EUR pour la période échue et 124 786,14 EUR pour la période à échoir — soit un total de 154 118,70 EUR selon les propres constatations de la cour d’appel — tout en fixant le préjudice total à 271 448,93 EUR. Cette contradiction entre le calcul opéré et la somme retenue entache la décision d’un défaut de motifs. La Gazette signale que le texte de l’arrêt ne fournit aucune explication à cet écart de plus de 117 000 EUR entre les propres constatations de la cour d’appel et le montant finalement retenu ; la Cour de cassation elle-même ne tranche pas l’origine de cette discordance, elle se borne à constater la contradiction.

Le dispositif chiffré

Le dispositif de cet arrêt de cassation ne contient aucune condamnation pécuniaire prononcée par la Cour de cassation elle-même : il s’agit d’une cassation partielle avec renvoi, et non d’une décision au fond. Les montants ci-dessous sont ceux de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 26 mai 2025, dont le sort diffère selon le poste concerné.

Poste de préjudiceMontant (CA Colmar, 26 mai 2025)Sort après l’arrêt du 13 octobre 2026
Dépenses de santé actuelles90 EURMaintenu (moyen écarté, § 10)
Assistance tierce personne (26/01/2010-26/04/2017)42 680 EURCassé — renvoyé devant la cour d’appel de Colmar
Pertes de gains professionnels futurs271 448,93 EURCassé — renvoyé devant la cour d’appel de Colmar
Dont rente déduite au profit de la Caisse des dépôts et consignations243 721,74 EURLié au poste cassé, sort à redéfinir sur renvoi
Solde net alloué à Mme [F] (en deniers ou quittances, sous déduction des provisions)138 922,07 EURCe montant global résultait des postes cassés ; il devra être recalculé par la cour de renvoi
Amende pénale (tribunal de police, jugement définitif)350 EURSans lien avec la présente cassation
Application de l’article 618-1 du code de procédure pénale—Jugé non applicable par la Cour de cassation

Aucun montant n’est fixé par la Cour de cassation elle-même dans son dispositif : celui-ci se limite à casser et annuler partiellement l’arrêt de Colmar, à renvoyer l’affaire devant une cour d’appel de Colmar autrement composée, à dire n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale, et à ordonner les formalités d’impression et de transcription de l’arrêt.

Portée de la décision

Cet arrêt, publié au Bulletin (F-B), illustre deux exigences classiques mais rigoureusement appliquées en matière d’indemnisation du préjudice corporel devant les juridictions pénales statuant sur les intérêts civils.

D’une part, l’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel, posée par l’article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale, ne cède pas devant l’argument tiré d’une expertise antérieure prétendument incomplète. La cour d’appel de Colmar avait tenté de concilier ce principe avec celui de l’évaluation du préjudice au jour où le juge statue ; la Cour de cassation rappelle que cette évaluation actualisée suppose toujours une demande recevable, ce qui exclut un préjudice antérieur au jugement jamais soumis aux premiers juges. La décision apporte ainsi une clarification utile sur la frontière entre un poste de préjudice nouvellement qualifié — admis pour les dépenses de santé actuelles, le premier moyen étant écarté — et une demande réellement nouvelle portant sur une période non soumise au premier juge — rejetée pour l’assistance tierce personne.

D’autre part, l’arrêt sanctionne, au visa de l’article 593 du code de procédure pénale, une contradiction arithmétique interne aux motifs de la cour d’appel sur le poste des pertes de gains professionnels futurs. Cette solution rappelle qu’un calcul chiffré, lorsqu’il figure dans la motivation même de la décision, doit être cohérent avec le quantum finalement retenu, sous peine de caractériser une insuffisance de motifs équivalant à leur absence.

La cassation étant strictement cantonnée aux deux postes identifiés, les autres dispositions de l’arrêt de Colmar — notamment le poste des dépenses de santé actuelles — demeurent acquises. La cour d’appel de renvoi devra rejuger les postes de l’assistance tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs dans les limites de la cassation prononcée, sans pouvoir remettre en cause les chefs maintenus.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle cassé le poste assistance tierce personne ?

Parce que la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne pour la période antérieure au jugement de première instance (26 janvier 2010 - 26 avril 2017) n'avait jamais été soumise au tribunal correctionnel. Or l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale interdit à la partie civile de former toute demande nouvelle en cause d'appel. La cour d'appel de Colmar avait pourtant jugé la demande recevable au motif que la victime ne devait pas supporter les conséquences d'expertises incomplètes ordonnées avant elle ; la Cour de cassation juge ce raisonnement contraire au texte (§ 15).

Pourquoi le poste des pertes de gains professionnels futurs est-il également cassé ?

Parce que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar comportait une contradiction arithmétique : il chiffrait la perte antérieure à l'arrêt à 29 332,56 EUR et la perte postérieure à 124 786,14 EUR, soit un total de 154 118,70 EUR selon ses propres constatations, mais fixait finalement le préjudice à 271 448,93 EUR. La Cour de cassation retient qu'une telle contradiction entre le calcul opéré et la somme retenue équivaut à une absence de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale (§§ 18-20).

Le poste des dépenses de santé actuelles est-il remis en cause par cet arrêt ?

Non. La Cour de cassation écarte le premier moyen (§ 10) : bien que la cour d'appel ait, à tort, rattaché au poste des dépenses de santé actuelles des frais en réalité postérieurs à la consolidation, elle relève que ce préjudice, souffert depuis la décision de première instance, pouvait être demandé pour la première fois en cause d'appel. La somme de 90 EUR allouée à ce titre n'est donc pas affectée par la cassation.

Quelles dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar restent-elles acquises ?

Le dispositif précise que la cassation ne porte que sur les postes de préjudice de l'assistance tierce personne et des pertes de gains professionnels futurs, « toutes autres dispositions étant expressément maintenues ». Cela inclut notamment le poste des dépenses de santé actuelles fixé à 90 EUR, qui devient définitif par l'effet du rejet du premier moyen.

Que va juger la cour d'appel de renvoi de Colmar ?

La cour d'appel de Colmar, autrement composée, devra rejuger uniquement les deux postes cassés : l'assistance tierce personne sur la période du 26 janvier 2010 au 26 avril 2017, et les pertes de gains professionnels futurs, dans les limites fixées par l'arrêt de cassation, c'est-à-dire sans pouvoir statuer sur les autres postes de préjudice déjà définitivement tranchés.

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