En bref : Le tribunal judiciaire de Toulouse accorde 27 497,86 EUR à une fillette dont une camarade lui a écrasé les doigts dans une porte à l’école. La responsabilité de plein droit des parents (art. 1242 al. 4 du Code civil) est retenue, avec un DFP de 4 % et 8 000 EUR de souffrances endurées.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse (n° RG 24/01930, 26 mai 2026). Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 29 septembre 2017, [Y] [N], alors âgée de 9 ans, est victime d’un accident à l’école élémentaire de sa ville. Une autre élève, [Z] [G], lui referme la porte sur les doigts, provoquant la fracture de deux doigts et une plaie. L’enfant est hospitalisée du 29 septembre au 1er octobre 2017.
Les suites médicales sont significatives. Le 13 avril 2018, une arthrodèse est réalisée en ambulatoire à l’articulation interphalangienne distale du troisième rayon gauche, suivie le 22 mai 2018 d’une ablation de broche. La consolidation est fixée au 25 septembre 2019, soit près de deux ans après l’accident initial.
Un rapport d’expertise amiable, diligenté par l’assureur BPCE Assurances IARD et accepté comme base de calcul par toutes les parties, est déposé le 15 juin 2020. Il retient un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 4 %, des souffrances endurées évaluées à 3,5 sur 7, et un besoin en aide humaine de 5 heures par semaine durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe II.
La situation prend un tournant procédural inédit : le 29 septembre 2022, les parents de la mineure acceptent un procès-verbal de transaction à hauteur de 19 999,30 EUR. Mais par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles, prononce le rejet de l’homologation de cette transaction. En matière d’indemnisation d’un enfant mineur, la transaction doit impérativement être soumise à cette validation judiciaire pour produire ses effets. Sans elle, la procédure judiciaire peut se poursuivre.
Le 8 février 2024, BPCE Assurances IARD adresse une nouvelle offre d’indemnisation à hauteur de 20 528,05 EUR, jugée insuffisante par les représentants légaux de la victime.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 25 mars et 11 avril 2024, [Y] [N], représentée par ses parents, assigne devant le Tribunal judiciaire de Toulouse Mme [T] [G] en sa qualité de représentante légale de [Z] [G], la SA BPCE Assurances IARD, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne et la Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance. L’ordonnance de clôture est prononcée le 12 mai 2025. L’affaire est plaidée à l’audience du 23 mars 2026 et le jugement mis en délibéré au 26 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
La responsabilité de plein droit des parents
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, dont il rappelle la teneur : « Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. »
Le tribunal précise que cette responsabilité est indépendante de la résidence habituelle de l’enfant : même en cas de séparation des parents, si l’autorité parentale est exercée conjointement, leur responsabilité solidaire de plein droit leur incombe. En l’espèce, aucune décision de confier [Z] [G] à un tiers n’est intervenue, et la responsabilité de sa mère, Mme [T] [G], n’est pas contestée par les parties.
L’assureur de responsabilité civile de Mme [T] [G], la SA BPCE Assurances IARD, est condamné in solidum avec son assurée, ce qui signifie que chacun peut être tenu pour le tout envers la victime.
L’assistance par tierce personne : un droit non subordonné aux justificatifs
Sur le poste d’assistance par tierce personne (ATP), le tribunal rappelle les principes posés par l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 (n° 21-24.991) : « L’assistance d’une tierce personne ne saurait donc être par principe et a priori exclue pendant les périodes d’hospitalisation. » L’indemnisation de ce poste ne peut être conditionnée à la production de justificatifs de dépenses ; elle doit être évaluée en fonction du besoin objectivé par l’expert.
L’expert avait retenu un besoin de 5 heures par semaine durant les 114 jours de déficit fonctionnel temporaire de classe II (aide à la toilette, à l’habillage, et pour couper les aliments). Les demandeurs sollicitaient un taux horaire de 30 EUR, sans motivation spéciale. Eu égard à la nature non spécialisée de l’aide requise et aux tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, le tribunal retient un taux de 25 EUR, aboutissant au calcul suivant : (114/7) × 5 heures × 25 EUR = 2 035,71 EUR. Le total alloué à ce poste dans le dispositif s’élève à 2 442,86 EUR.
Le déficit fonctionnel temporaire : une base journalière de 33 EUR
Le tribunal adopte la valeur haute de la fourchette habituelle — 33 EUR/jour — en considération du jeune âge de la victime. Il applique ensuite les taux correspondant à chaque période retenue par l’expert :
- DFT total (6 jours) : 6 × 33 EUR = 198 EUR
- DFTP de classe II à 25 % (114 jours) : 114 × 33 × 25 % = 940,50 EUR
- DFTP de classe I à 10 % (606 jours) : 606 × 33 × 10 % = 1 999,80 EUR
Le tribunal retient en définitive, pour l’ensemble du DFT partiel, la somme de 4 257 EUR telle que demandée dans le dispositif, et 198 EUR pour le DFT total.
Les souffrances endurées : 8 000 EUR pour une cotation de 3,5/7
Le tribunal retient la somme de 8 000 EUR, conforme à la demande, supérieure aux 7 000 EUR offerts par la défense. Il insiste sur la localisation des blessures — la main, membre particulièrement sollicité, susceptible de raviver les douleurs à chaque utilisation —, sur le jeune âge de la victime, sur les chirurgies réalisées et sur le suivi psychologique d’une durée d’un an.
Il souligne par ailleurs qu’en présence d’un acte potentiellement constitutif d’une infraction, ce poste peut intégrer une dimension supplémentaire tenant à l’atteinte à la dignité et à l’intimité de la personne, qui échappe en partie à l’évaluation médicale stricte.
Le déficit fonctionnel permanent : 8 600 EUR pour un taux de 4 %
Le tribunal adopte la méthode de calcul présentée par les représentants légaux de la victime et alloue les 8 600 EUR demandés, contre 8 000 EUR proposés par la défense. Il rappelle les trois composantes du DFP selon la nomenclature Dintilhac : atteintes aux fonctions physiologiques, douleurs permanentes après consolidation, et perte de qualité de vie.
La victime avait 11 ans à la date de consolidation (25 septembre 2019). Le tribunal indique adopter expressément « la méthode de calcul des demandeurs », sans détailler le mode de valorisation du point d’indice — mais en signalant que la majoration par rapport à la proposition de la défense peut tenir, notamment, à une valorisation plus haute du point liée à l’âge de la victime.
Le préjudice esthétique permanent : 4 000 EUR pour une cotation de 2/7
L’expert retient une cotation de 2 sur 7, liée à des « séquelles de nature disgracieuse qui ne sont malheureusement pas susceptibles de s’améliorer ». Le tribunal alloue la somme de 4 000 EUR, nettement supérieure à l’offre de 2 750 EUR de la défense, en soulignant que le très jeune âge de la victime amplifie l’impact de ce préjudice, notamment à l’adolescence où le regard des tiers est vécu avec une acuité particulière.
La protection patrimoniale de la mineure : un rappel d’ordre public
Le dispositif comporte un rappel juridique d’importance : la jouissance légale des parents — leur droit de percevoir les revenus des biens de leurs enfants mineurs — ne s’étend pas aux indemnisations reçues au titre d’un préjudice extrapatrimonial. Les sommes allouées à [Y] [N] à ce titre devront être placées sur un compte ouvert à son seul nom. Ce rappel exprès traduit une obligation légale applicable à toute indemnisation extrapatrimoniale d’un enfant mineur, indépendamment de la qualité ou de la bonne foi des parents.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule l’intégralité des montants figurant dans le dispositif du jugement.
| Poste de préjudice | Qualification | Montant accordé |
|---|---|---|
| Assistance par tierce personne (ATP) | Préjudice patrimonial temporaire | 2 442,86 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire total (DFT) | Préjudice extra-patrimonial temporaire | 198,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) | Préjudice extra-patrimonial temporaire | 4 257,00 EUR |
| Souffrances endurées (pretium doloris) | Préjudice extra-patrimonial temporaire | 8 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP / AIPP) | Préjudice extra-patrimonial permanent | 8 600,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | Préjudice extra-patrimonial permanent | 4 000,00 EUR |
| Total indemnitaire victime | En deniers ou quittances, provisions non déduites | 27 497,86 EUR |
| Article 700 CPC | Frais irrépétibles | 2 500,00 EUR |
| Dépens | À liquider | — |
La décision est déclarée commune à la CPAM de la Haute-Garonne et à la Mutuelle Malakoff Humanis Prévoyance (recours subrogatoires potentiels des organismes sociaux débiteurs de prestations).
Portée de la décision
Une illustration classique de la responsabilité parentale de plein droit en milieu scolaire
Ce jugement illustre l’application rigoureuse de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil dans le cadre d’un accident survenu en milieu scolaire entre deux enfants. La responsabilité des parents du mineur auteur du dommage est engagée sans qu’aucune faute de surveillance particulière ne soit exigée. La seule matérialité du fait causal — le geste de l’enfant ayant refermé la porte sur les doigts de la victime — suffit à déclencher la condamnation solidaire et la garantie de l’assureur de responsabilité civile.
L’échec de la transaction non homologuée : une garantie procédurale pour les mineurs
Le refus d’homologation de la transaction par le juge des tutelles, en octobre 2023, est l’un des enseignements procéduraux les plus saillants de ce dossier. En droit français, toute transaction portant sur l’indemnisation d’un mineur victime d’un préjudice corporel doit être soumise à la validation du juge aux affaires familiales statuant comme juge des tutelles. À défaut d’homologation, la transaction est dépourvue d’effet juridique, ce qui a permis ici à la procédure de se poursuivre et à la victime d’obtenir un montant final de 27 497,86 EUR — soit plus de 7 000 EUR au-delà de la dernière offre amiable de l’assureur.
La valorisation de l’ATP sans justificatifs : une règle désormais consolidée
En s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023 (n° 21-24.991), le tribunal confirme que l’assistance par tierce personne ne peut pas, de principe, être exclue pendant les périodes d’hospitalisation, et que son indemnisation n’est pas conditionnée à la présentation de justificatifs. Cette solution, favorable aux victimes et à l’entraide familiale, fait partie des acquis jurisprudentiels régulièrement rappelés par les juridictions du fond.
Des montants systématiquement supérieurs aux offres de l’assureur
Sur quatre des six postes indemnitaires, le tribunal retient des montants supérieurs aux propositions de la défense. La valorisation à la valeur haute de la fourchette journalière pour le DFT, la prise en compte de l’âge de la victime comme facteur aggravant pour le préjudice esthétique, et l’adoption de la méthode de calcul des demandeurs pour le DFP témoignent d’une approche individualisée qui s’inscrit dans les préconisations de la nomenclature Dintilhac.
La protection des fonds indemnitaires de la mineure
Le rappel figurant dans le dispositif sur l’interdiction de la jouissance légale des parents pour les indemnités extrapatrimoniales de l’enfant traduit une règle protectrice du patrimoine propre de la victime mineure. Ce mécanisme, dont l’existence est régulièrement rappelée dans les jugements concernant des enfants, distingue les sommes perçues à titre personnel par la victime — insaisissables par les créanciers des parents — de celles relevant de la gestion ordinaire du patrimoine familial.