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Droit pratique

Grenoble rectifie une indemnité corporelle à 672 091,67 EUR

La cour d'appel de Grenoble corrige une addition erronée : la condamnation passe de 702 091,60 à 672 091,67 EUR, sans nouvelle appréciation des préjudices.

Indemnisation accordée

672 091,67 EUR

Montant rectifié de la condamnation, sans décompte actualisé des versements antérieurs.

CA Grenoble, chambre civile section B, 13 octobre 2026, n° 26/01199

Par La Gazette des Victimes | | 6 min de lecture

Source : Cour d'appel de Grenoble

En bref : La cour d’appel de Grenoble, statuant le 13 octobre 2026 sur une requête en rectification d’erreur matérielle, refuse de corriger l’erreur de calcul affectant le jugement de première instance mais rectifie sa propre erreur : le montant de 702 091,60 EUR figurant dans le dispositif de son arrêt du 23 septembre 2025 est remplacé par 672 091,67 EUR, conformément à l’addition exacte des postes de préjudice retenus.

Faits et procédure

L’affaire trouve son origine dans un jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 21/00872), concernant l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Y] [S], victime d’un accident survenu le 23 avril 2017. Ce jugement avait fait l’objet d’un appel, par déclaration du 12 avril 2023.

Par un arrêt du 23 septembre 2025 (RG n° 23/1462), la chambre civile de la cour d’appel de Grenoble avait confirmé le jugement déféré sauf sur certains points, notamment le déficit fonctionnel temporaire fixé à 34 951 EUR et la condamnation de M. [T] [Q] à verser à M. [S] la somme de 3 994 539,70 EUR à titre de réparation de son préjudice corporel. Statuant à nouveau après cette infirmation, la cour avait débouté M. [S] de sa demande d’indemnisation d’une assistance par tierce personne permanente, et avait condamné M. [Q] à verser à M. [S] la somme de 702 091,60 EUR à titre de réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 23 avril 2017.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), demandeur à la présente requête, a saisi la cour au printemps 2026 par une requête en rectification d’erreur matérielle, invoquant une erreur affectant le calcul du montant de l’indemnisation due à M. [S], visible tant en page 4 qu’au dispositif de l’arrêt du 23 septembre 2025. Les autres parties — M. [O] [A] en sa qualité de tuteur, l’UDAF de Seine-Maritime, M. [N] [S], Mme [J] [R] épouse [S], M. [T] [Q] (non représenté), la CPAM des Yvelines (non représentée) et l’association PRO BTP (non représentée) — ont été avisées de l’audience par courrier électronique du 13 avril 2026.

L’audience s’est tenue le 16 juin 2026 devant la chambre civile section B, composée de Mme Anne-Laure Pliskine (conseillère faisant fonction de présidente), Mme Ludivine Coupat (conseillère rapporteur) et M. Jean-Yves Pourret (conseiller). L’arrêt a été mis en délibéré puis rendu le 13 octobre 2026.

Le raisonnement de la décision

La cour fonde sa décision sur l’article 462 du code de procédure civile, qu’elle cite intégralement : ce texte permet de réparer les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, par la juridiction qui l’a rendu ou celle à laquelle il est déféré, sur requête d’une partie, requête commune, ou saisine d’office.

La cour distingue deux questions distinctes.

Sur le rappel du dispositif du jugement déféré : la cour constate que son arrêt du 23 septembre 2025 s’était borné, en pages 4 et 12, à rappeler le dispositif du jugement de première instance. Elle relève qu’il est constant et non contesté que ce jugement déféré comporte lui-même une erreur de calcul. Toutefois, elle refuse de la rectifier pour deux raisons cumulatives : d’une part, aucune partie ne lui avait demandé de réparer cette erreur matérielle affectant spécifiquement le jugement de première instance ; d’autre part, cette erreur n’est pas imputable à la cour d’appel elle-même, qui n’a fait que rappeler fidèlement un dispositif qui ne lui appartenait pas de reformuler. La cour en conclut qu’il n’y a pas lieu à rectification sur ce point.

Sur le montant de l’indemnisation due à la victime : la cour reprend ici le chef de son propre dispositif, celui où elle « statuant à nouveau », avait elle-même fixé une somme. Elle recalcule le montant total dû par M. [Q] en additionnant chaque poste de préjudice retenu après infirmation partielle du jugement : dépenses de santé actuelles (148,50 EUR), frais d’assistance à expertise (3 840 EUR), tierce personne (86 592 EUR), déficit fonctionnel temporaire (24 965 EUR), souffrances endurées (35 000 EUR), préjudice esthétique temporaire (15 000 EUR), incidence professionnelle (50 000 EUR), assistance tierce personne (0 EUR), frais de logement adapté (546,17 EUR), déficit fonctionnel permanent (385 000 EUR), préjudice esthétique permanent (8 000 EUR), préjudice d’agrément (3 000 EUR), préjudice sexuel (10 000 EUR) et préjudice d’établissement (50 000 EUR). Le total de cette addition donne 672 091,67 EUR, et non 702 091,60 EUR comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’arrêt du 23 septembre 2025. La cour fait donc droit à la demande de rectification sur ce seul chef, qui lui est imputable.

Le dispositif chiffré

Élément du dispositif rectificatifMontantPortée
Condamnation de M. [Q] au profit de M. [S], après rectification672 091,67 EURRemplace la somme erronée dans l’arrêt du 23 septembre 2025

Ce montant correspond à l’addition des postes retenus par la cour. Le montant de première instance, dont le chef a été infirmé, ne s’y ajoute pas. Aucun décompte des versements antérieurs n’est établi par cette décision : il ne faut donc pas présenter cette somme comme un solde disponible nouvellement versé. Les dépens de la procédure rectificative sont laissés à la charge de l’État. La cour ordonne la mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt, puis sa notification comme celui-ci.

Portée de la décision

La décision distingue l’erreur contenue dans le jugement de première instance, reproduit dans le rappel de la procédure, et celle commise par la cour dans son propre calcul. Le refus de corriger le premier point repose ici sur l’absence de demande visant cette erreur et sur le fait que la cour s’était limitée à reproduire ce jugement. Il ne faut pas transformer ces motifs en une interdiction générale de rectifier en appel : l’article 462 mentionne aussi la juridiction à laquelle une décision est déférée.

Pour sa propre condamnation, la cour reprend les postes déjà retenus et les additionne. Elle corrige le résultat du calcul sans réévaluer chaque préjudice. La décision intervient un peu plus d’un an après l’arrêt initial. Elle ne rétablit pas la condamnation infirmée de première instance et ne crée pas un second capital à cumuler avec le montant rectifié.

La lecture du dispositif est donc déterminante : les sommes rappelées dans l’historique, la condamnation erronée et son remplacement n’ont pas le même statut. Leur addition produirait un total sans fondement dans la décision. La rectification porte sur le montant expressément remplacé, et les postes détaillés dans les motifs servent à en vérifier le calcul.

Pour aller plus loin

Source

Arrêt rectificatif du 13 octobre 2026, RG n° 26/01199.

Questions fréquentes

Qu'a décidé la cour d'appel de Grenoble le 13 octobre 2026 ?

La cour a statué sur une requête en rectification d'erreur matérielle déposée par le FGAO contre son propre arrêt du 23 septembre 2025. Elle a jugé qu'il n'y avait pas lieu de rectifier l'erreur de calcul affectant le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Grenoble (rappelée en pages 4 et 12 de son arrêt), mais a en revanche corrigé une erreur matérielle qui lui était propre : le montant de 702 091,60 EUR mentionné dans son propre dispositif a été remplacé par 672 091,67 EUR.

Pourquoi la cour refuse-t-elle de corriger l'erreur affectant le jugement de première instance ?

La cour retient deux motifs cumulatifs : d'une part, personne ne lui avait demandé de réparer l'erreur matérielle affectant spécifiquement le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble ; d'autre part, cette erreur n'était pas imputable à la cour, qui s'était bornée à rappeler le dispositif du jugement déféré sans le reformuler elle-même.

Sur quel fondement juridique la rectification a-t-elle été admise ?

L'article 462 du code de procédure civile permet à la juridiction qui a rendu une décision, ou à celle à laquelle elle est déférée, de réparer ses erreurs et omissions matérielles, même après qu'elle a acquis force de chose jugée. La cour l'applique ici à une addition erronée dans son propre dispositif.

Comment la cour a-t-elle recalculé le montant exact dû par M. [Q] ?

La cour a additionné chaque poste de préjudice retenu après l'infirmation partielle du jugement de première instance (dépenses de santé, frais d'expertise, tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique, incidence professionnelle, frais de logement, déficit fonctionnel permanent, préjudices d'agrément, sexuel et d'établissement), pour obtenir un total de 672 091,67 EUR, différent des 702 091,60 EUR figurant par erreur au dispositif initial.

Cette décision modifie-t-elle le montant total dû par M. [Q] à M. [S] au titre de l'accident ?

La condamnation de 702 091,60 EUR est remplacée par 672 091,67 EUR. Le montant de 3 994 539,70 EUR rappelé dans la procédure appartenait au jugement de première instance et figurait parmi les chefs infirmés en appel : il ne constitue pas une indemnité supplémentaire à ajouter au montant rectifié. L'arrêt ne fournit pas un décompte actualisé de ce qui reste à verser.

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