Accident médical

Logement adapté et décès : rejet du pourvoi — Cass. 2025

Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 22-22.162 : déduction de l'ancien logement du coût du logement adapté et évaluation du préjudice au décès confirmées.

Décision de cassation

Rejet du pourvoi — aucun montant alloué

Rejet pur des pourvois, montants d'appel validés par voie de conséquence

Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 22-22.162 (jonction n° 23-18.795)

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 8 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 22-22.162, publié au Bulletin), rejette les pourvois formés par les héritiers d’une patiente amputée d’un membre inférieur à la suite d’une prise en charge médicale fautive. Elle confirme deux principes : la valeur de l’ancien logement doit être déduite du coût du logement adapté acquis en remplacement, et le préjudice de la victime indirecte s’évalue à la date du jugement, dans la limite du décès de la victime directe, au vu des seuls justificatifs produits.


Faits et procédure

Une aggravation progressive, une amputation, un contentieux long

Courant 2014 et 2015, [T] [P], patiente suivie par un médecin généraliste, a présenté une lésion nécrotique d’un orteil. Faute d’une prise en charge appropriée, la lésion s’est aggravée et a finalement nécessité l’amputation du membre inférieur — séquelle grave et permanente qui a profondément modifié ses conditions de vie quotidienne.

Les 14 et 15 janvier 2020, la patiente a assigné en responsabilité et en indemnisation M. [C], le praticien, ainsi que son assureur, le Sou Médical (aux droits duquel se trouve désormais la Mutuelle d’assurances du corps de santé français, MACSF). La MGEN des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, ont également été mises en cause.

Première instance et décès en cours d’appel

Par jugement du 7 mai 2020, le praticien et son assureur ont été condamnés à réparer le préjudice subi par la patiente au titre d’une prise en charge fautive. La patiente a relevé appel de cette décision. Elle est décédée le 7 septembre 2021, en cours de procédure d’appel.

Son époux, M. [I] [P], et sa fille, Mme [G] [P], ont repris l’instance en leur qualité d’héritiers et d’ayants droit, et sont intervenus volontairement à la procédure pour solliciter en outre l’indemnisation de leur préjudice personnel de victimes indirectes.

Les arrêts d’appel attaqués

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu deux arrêts :

  • Le premier le 22 septembre 2022 (chambre 1-6), qui a notamment rejeté la demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté, en déduisant la valeur de l’ancien logement du coût du nouveau ;
  • Le second le 6 juillet 2023 (chambre 1-6), qui a limité l’indemnisation des frais d’aménagement de la résidence secondaire à 5 506,90 EUR (montant d’une facture d’architecte), en rejetant le surplus des demandes formées par M. [P].

Les héritiers ont formé deux pourvois, joints par la Cour de cassation en raison de leur connexité : le pourvoi n° U 22-22.162 (cinq moyens principaux, pourvois incidents de la CPAM et du praticien/assureur) et le pourvoi n° E 23-18.795 (un moyen unique).


Le raisonnement de la décision

Traitement expéditif des premiers moyens (§ 6)

La Cour de cassation écarte sans motivation spéciale, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal n° U 22-22.162, ainsi que le cinquième moyen pris en sa seconde branche, le moyen du pourvoi incident de la CPAM et le moyen du pourvoi incident du praticien et de son assureur. Ces griefs ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » (§ 6).

Premier principe : déduction de la valeur de l’ancien logement (§§ 7-9)

Le grief central du cinquième moyen, première branche, portait sur la méthode d’évaluation des frais de logement adapté. Les héritiers soutenaient que si l’acquisition d’un logement adapté est nécessaire pour permettre à la victime de vivre avec son handicap, le montant de cette acquisition ne peut être amputé de la valeur du logement ancien conservé par la victime.

La Cour de cassation, visant l’article 1382 ancien du code civil (devenu article 1240) et le principe de réparation intégrale du préjudice, valide au contraire le raisonnement de la cour d’appel (§ 8) :

« C’est à bon droit que, après avoir constaté qu’en raison des séquelles présentées par la patiente, le logement dont elle était propriétaire était inadapté et qu’elle avait dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, la cour d’appel a énoncé que la valeur de son ancien logement devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis. »

La logique est celle de la réparation intégrale sans enrichissement : indemniser la totalité du nouveau logement sans tenir compte de la valeur de l’ancien aboutirait à un profit pour la victime, contraire au principe même de la réparation. En l’espèce, le coût du nouveau logement étant inférieur à la valeur de revente de l’ancien, la demande d’indemnisation au titre de ce poste devait être intégralement rejetée (§ 8).

Second principe : évaluation du préjudice de la victime indirecte au décès de la victime directe (§§ 10-13)

Le moyen du pourvoi n° E 23-18.795 soulevait une question procédurale et substantielle : à quelle date doit-on évaluer le préjudice d’une victime indirecte lorsque la victime directe est décédée en cours d’instance ? Et la production de justificatifs est-elle une condition de l’indemnisation ?

La Cour pose au paragraphe 11 un principe articulé autour de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit :

« Si le droit pour la victime indirecte d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenue du dommage de la victime directe, ce préjudice est évalué au jour du jugement et, lorsque la victime directe est décédée, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte. »

Ce principe a une double portée :

  1. Temporelle : le préjudice de la victime indirecte ne s’étend pas au-delà du décès de la victime directe. Le besoin d’aménagement de la résidence secondaire, lié au handicap de la patiente, a cessé au jour du décès. La cour d’appel ne pouvait donc indemniser que les dépenses effectivement engagées entre la survenance du dommage et ce décès.

  2. Probatoire : la victime indirecte doit produire des justificatifs. La Cour rejette l’argument selon lequel le principe de réparation intégrale dispenserait de justifier les dépenses : seule la facture d’architecte de 5 506,90 EUR ayant été versée aux débats à la date de l’audience du 24 mai 2023, la limitation de l’indemnisation à ce montant était fondée (§ 12).


Le dispositif chiffré

L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2025 ne prononce aucune condamnation indemnitaire. Il s’agit d’un rejet pur des pourvois. Le seul montant qui ressort du dossier est celui cité dans les motifs de l’arrêt comme montant alloué par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 6 juillet 2023, désormais définitif par l’effet du rejet du pourvoi.

Dispositif de la Cour de cassation (24 septembre 2025)

ChefIssue
Pourvois n° U 22-22.162 et E 23-18.795Rejetés
DépensÀ la charge de chaque partie
Frais irrépétibles (art. 700 CPC)Demandes rejetées

Rappel des montants d’appel devenus définitifs par l’effet du rejet

(Cour d’appel d’Aix-en-Provence, arrêts des 22 septembre 2022 et 6 juillet 2023)

PosteBénéficiaireMontant accordé en appelStatut après cassation
Frais de logement adaptéHéritiers de [T] [P]0 EUR (rejeté)Définitif
Frais d’aménagement de la résidence secondaire (facture architecte)M. [I] [P] (victime indirecte)5 506,90 EURDéfinitif

Portée de la décision

Un arrêt publié au Bulletin (F-B) : portée doctrinale affirmée

L’arrêt est rendu sous la mention F-B, ce qui signifie qu’il est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles. Cette publication traduit la volonté de la première chambre civile de donner une portée doctrinale aux deux solutions dégagées. Les juridictions du fond sont désormais liées par cette lecture.

La déduction de l’ancien logement : une application rigoureuse du « sans perte ni profit »

Le principe de réparation intégrale comporte deux faces : la victime ne doit pas rester en dessous de son niveau antérieur (sans perte), mais elle ne doit pas non plus s’enrichir grâce au dommage (sans profit). La Cour applique ici la seconde face avec une rigueur notable : la victime qui, en raison de son handicap, a dû acquérir un logement mieux adapté ne sera indemnisée qu’à hauteur de la différence réelle entre le coût du nouveau logement et la valeur vénale de l’ancien. Lorsque l’ancien logement vaut davantage que le nouveau, la demande est rejetée.

Cette solution s’inscrit dans une ligne cohérente avec l’évaluation d’autres postes patrimoniaux liés au handicap. Elle appelle une attention particulière dans les dossiers où l’ancien logement présente une valeur faible ou nulle, ou lorsque la victime est locataire.

L’évaluation du préjudice de la victime indirecte : le décès comme horizon temporel

Le second principe est peut-être le plus structurant en termes de formulation. La Cour articule clairement : naissance du droit au dommage de la victime directe, évaluation au jour du jugement, mais cristallisation au décès lorsque celui-ci est intervenu avant le jugement. Ce triptyque temporel constitue un cadre d’analyse structuré pour tous les contentieux où la victime directe décède en cours d’instance d’appel ou avant la décision définitive.

Il en résulte une exigence probatoire renforcée : la victime indirecte qui sollicite l’indemnisation de dépenses non encore engagées au moment du décès de la victime directe ne peut espérer obtenir une indemnisation prospective. Seules les dépenses effectivement exposées — ou dont l’engagement est justifié par des pièces versées aux débats — peuvent être retenues pour la période antérieure au décès.

Textes visés et champ d’application

L’arrêt vise l’article 1240 du code civil (issu de l’article 1382 ancien) pour la première solution, et l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique pour la seconde. Ce double fondement signifie que la solution sur l’évaluation au décès s’inscrit dans le contentieux de la responsabilité médicale pour faute, mais que le raisonnement sous-jacent — évaluation au jour du jugement dans la limite du décès — est susceptible d’être transposé à d’autres régimes de responsabilité délictuelle.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi la Cour de cassation approuve-t-elle la déduction de la valeur de l'ancien logement ?

La première chambre civile juge (§ 8) que, lorsqu'une victime handicapée doit acquérir un nouveau logement adapté tout en conservant un ancien logement dont elle est propriétaire, la valeur vénale de cet ancien bien doit venir en déduction du coût du nouveau logement. L'indemnisation du poste « frais de logement adapté » ne peut excéder la plus-value réelle supportée par la victime : si le coût du nouveau logement est inférieur à la valeur de revente de l'ancien, le solde est nul et la demande est rejetée.

Comment le préjudice d'une victime indirecte est-il évalué lorsque la victime directe est décédée en cours d'instance ?

La Cour de cassation pose (§ 11) que le droit à réparation de la victime indirecte naît dès la survenance du dommage subi par la victime directe, mais que ce préjudice est évalué au jour où le juge statue. Lorsque la victime directe est décédée avant ce jugement, le préjudice de la victime indirecte ne peut être indemnisé que pour la période courant de la survenance du dommage jusqu'au décès, et uniquement sur justificatifs produits aux débats.

Le principe de réparation intégrale implique-t-il une indemnisation sans justificatif pour les frais d'aménagement ?

Non. La Cour de cassation rejette (§ 12) l'argument selon lequel la réparation intégrale dispenserait la victime de produire des justificatifs. Dès lors que le besoin d'aménagement a cessé au décès de la victime directe et qu'à cette date, seule une facture d'architecte de 5 506,90 EUR était versée aux débats, la cour d'appel d'Aix-en-Provence était fondée à limiter l'indemnisation à ce seul montant.

Quelle est la portée de la publication de cet arrêt au Bulletin des arrêts des chambres civiles ?

La publication au Bulletin (mention F-B) signifie que la Cour de cassation entend donner à cet arrêt une portée doctrinale affirmée. Les deux principes confirmés — déduction de l'ancien logement et évaluation du préjudice de la victime indirecte à la date du jugement dans la limite du décès — ont vocation à s'appliquer dans toutes les affaires similaires portées devant les juridictions du fond.

Quel texte la Cour de cassation vise-t-elle pour fonder sa solution ?

L'arrêt vise deux textes principaux : l'article 1382 ancien du code civil (devenu article 1240), qui fonde la responsabilité délictuelle, et l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, relatif à la responsabilité médicale pour faute. L'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile est également mentionné pour justifier le rejet sans motivation spéciale de plusieurs moyens.

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