Accident médical

Logement adapté : déduction du bien ancien validée, Cass. 2025

Cass. 1re civ., 24 sept. 2025, n° 22-22.162 : déduction du logement ancien, évaluation du préjudice indirect après décès — deux principes publiés au Bulletin.

Décision de cassation

Rejet du pourvoi

Rejet de tous les pourvois — aucune condamnation indemnitaire prononcée

Cass. 1re civ., 24 septembre 2025, n° 22-22.162 (jonction n° 23-18.795)

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : La Cour de cassation (1re civ., 24 septembre 2025, n° 22-22.162, publié au Bulletin F-B) rejette tous les pourvois formés après le décès d’une patiente amputée d’un membre inférieur à la suite d’une prise en charge médicale fautive. Elle valide deux principes : la déduction de la valeur de l’ancien logement lors de l’acquisition d’un logement adapté, et l’évaluation du préjudice de la victime indirecte au jour du jugement, limitée à la période précédant le décès de la victime directe, sur production de justificatifs.

Faits et procédure

Cette affaire trouve son origine dans des faits médicaux survenus courant 2014 et 2015 : [T] [P], patiente d’un médecin généraliste, a présenté une lésion nécrotique d’un orteil qui s’est progressivement aggravée jusqu’à nécessiter l’amputation du membre inférieur. La responsabilité du praticien, M. [C], a été engagée au titre d’une prise en charge fautive.

Les 14 et 15 janvier 2020, la patiente a assigné en responsabilité et en indemnisation le médecin généraliste ainsi que son assureur, le Sou Médical — aux droits duquel se trouve désormais la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) —, en mettant également en cause la Mutuelle générale de l’Éducation nationale des Alpes-Maritimes (MGEN) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.

Par jugement du 7 mai 2020, le praticien et son assureur ont été condamnés à réparer le préjudice subi par la patiente. Cette dernière a relevé appel.

La patiente est décédée le 7 septembre 2021, en cours d’instance d’appel. Son époux, M. [I] [P], et sa fille, Mme [G] [P] (ci-après « les héritiers »), ont repris l’instance et sont intervenus volontairement pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice personnel.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu deux arrêts : le premier le 22 septembre 2022 (chambre 1-6), le second le 6 juillet 2023 (même chambre). C’est contre ces deux décisions que les héritiers ont formé les pourvois n° U 22-22.162 et E 23-18.795, que la Cour de cassation a joints en raison de leur connexité (§ 1).

Le pourvoi n° U 22-22.162 a également donné lieu à des pourvois incidents formés, d’une part, par M. [C] et la MACSF, d’autre part, par la CPAM du Var. Le rapport a été établi par M. Mornet, conseiller, et l’affaire a été examinée après l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, lors de l’audience publique du 24 juin 2025.


Le raisonnement de la décision

Sur les premiers à quatrième moyens du pourvoi principal et les pourvois incidents

La Cour de cassation écarte ces griefs (§ 6) en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet de rejeter sans motivation spécialement développée les moyens « qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette procédure simplifiée, dite de non-admission, traduit une appréciation d’évidence : les moyens concernés ne soulevaient aucune question sérieuse de droit susceptible d’emporter la cassation.

Première question de droit : déduire la valeur de l’ancien logement lors de l’acquisition d’un logement adapté

Les héritiers, au soutien de la première branche du cinquième moyen du pourvoi n° 22-22.162, reprochaient à la cour d’appel d’avoir déduit la valeur de l’ancien logement de la victime du coût du logement adapté qu’elle avait acquis en raison de son handicap. Ils soutenaient que cette déduction méconnaissait le principe de réparation intégrale posé par l’article 1382 ancien du code civil (devenu article 1240).

La Cour de cassation rejette ce moyen (§ 8) en approuvant le raisonnement de la cour d’appel :

« C’est à bon droit que, après avoir constaté qu’en raison des séquelles présentées par la patiente, le logement dont elle était propriétaire était inadapté et qu’elle avait dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, la cour d’appel a énoncé que la valeur de son ancien logement devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis. »

En l’espèce, le coût du logement adapté étant inférieur à la valeur de revente de l’ancien bien, aucune indemnisation n’était due à ce titre. La Cour valide ainsi une application rigoureuse du principe indemnitaire : la réparation ne peut engendrer un enrichissement. Lorsque la victime conserve un actif immobilier dont la valeur couvre intégralement le surcoût généré par l’acquisition du bien adapté, il n’existe pas de préjudice net à réparer.

Deuxième question de droit : évaluation du préjudice de la victime indirecte après le décès de la victime directe

M. [P] contestait, au titre du pourvoi n° 23-18.795, la limitation de son indemnisation pour les frais d’aménagement de la résidence secondaire à la somme de 5 506,90 euros. Il formulait deux branches :

Première branche : le droit à réparation de la victime indirecte naissant au jour du dommage de la victime directe, la disparition ultérieure du besoin — par le décès de la patiente — ne pouvait priver la victime indirecte de son action. La cour d’appel aurait donc dû évaluer le préjudice tel qu’il existait du vivant de la patiente, sans tenir compte de la cessation du besoin au décès.

Deuxième branche : le principe de réparation intégrale n’implique aucun contrôle sur l’utilisation des fonds alloués. En exigeant la justification d’une dépense effective, la cour d’appel aurait subordonné l’indemnisation à une condition non prévue par la loi.

La Cour de cassation répond par un attendu de principe (§ 11), fondé sur l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit :

« Si le droit pour la victime indirecte d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenue du dommage de la victime directe, ce préjudice est évalué au jour du jugement et que, lorsque la victime directe est décédée, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte. »

Appliquant ce principe (§ 12), la Cour valide la solution de la cour d’appel : le besoin d’aménagement de la résidence secondaire avait cessé au décès de la patiente. À cette date, seule une facture de 5 506,90 euros établie par un cabinet d’architecte pour une évaluation des travaux nécessaires figurait aux débats. Aucune dépense complémentaire n’avait été engagée, commandée ou justifiée. L’indemnisation est donc limitée à ce montant.

La liberté d’utilisation des fonds alloués, invoquée par les demandeurs au pourvoi, présuppose que le préjudice soit constitué et quantifiable. Or, en l’absence de tout commencement d’exécution des travaux avant le décès, la réalité du préjudice au-delà de la facture d’architecte n’était pas établie.


Le dispositif chiffré

L’arrêt de la Cour de cassation ne prononce aucune condamnation indemnitaire. Il rejette l’ensemble des pourvois, laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation

RubriqueMontantObservations
Rejet de tous les pourvoisAucune cassation prononcée
DépensÀ la charge de chaque partieSans condamnation globale
Article 700 CPCRejetéAucun frais irrépétible alloué
Total condamnations prononcées0 EURRejet pur

Rappel des montants issus des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devenus définitifs

Ces montants, prononcés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, deviennent définitifs par l’effet du rejet du pourvoi.

PosteMontant retenu par la cour d’appelStatut après rejet du pourvoi
Frais de logement adapté0 EUR (demande rejetée)Définitif
Frais d’aménagement de la résidence secondaire5 506,90 EURDéfinitif

Les montants accordés aux autres postes de préjudice par les arrêts des 22 septembre 2022 et 6 juillet 2023 ne sont pas détaillés dans l’extrait disponible de la décision. Seuls les postes expressément examinés par la Cour de cassation sont reproduits ci-dessus.


Portée de la décision

Rendu en formation restreinte et publié au Bulletin (mention F-B), cet arrêt présente une double portée doctrinale.

1. La déduction patrimoniale dans l’indemnisation du logement adapté

La Cour de cassation confirme que l’indemnisation au titre des frais de logement adapté obéit à une logique de préjudice net. Lorsqu’une victime conserve un actif immobilier dont la valeur de revente est au moins égale au coût du bien adapté acquis, il n’existe pas de préjudice indemnisable à ce titre. La valeur de l’ancien bien vient imputer le coût de l’acquisition nouvelle.

Cette solution s’inscrit dans le courant jurisprudentiel qui refuse que la réparation du préjudice corporel constitue une source d’enrichissement. Elle confirme que la situation patrimoniale globale de la victime — et notamment la valeur de revente de ses biens — est un paramètre pertinent dans l’appréciation du préjudice lié au logement adapté.

2. L’évaluation temporellement bornée du préjudice de la victime indirecte

L’attendu de principe du § 11 apporte une précision importante sur l’articulation temporelle de l’indemnisation de la victime indirecte. Deux règles sont conjuguées :

  • La naissance du droit : le droit à réparation de la victime indirecte prend naissance dès la survenance du dommage de la victime directe. Le décès ultérieur de la victime directe ne l’éteint pas rétroactivement.
  • L’évaluation du quantum : le préjudice est évalué au jour du jugement. Lorsque la victime directe est décédée, la période indemnisable est bornée à la durée effective de vie avec le handicap, et le quantum est conditionné à la production de justificatifs portant sur cette période.

La deuxième règle tempère significativement la première. Le droit à réparation subsiste, mais son assiette est délimitée par les dépenses réellement exposées ou engagées avant le décès de la victime directe. Des projets non encore traduits en commandes fermes ou en dépenses effectives ne sauraient, dans cette configuration, fonder une indemnisation.

Cette solution, fondée conjointement sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et sur le principe de réparation intégrale, est susceptible de s’appliquer au-delà du contentieux médical, dans tout litige dans lequel une victime directe décède en cours d’instance après avoir subi un préjudice corporel donnant lieu à des demandes d’aménagement ou d’adaptation.

La publication au Bulletin confère à cette double solution une autorité normative que les juridictions du fond seront amenées à intégrer dans leur appréciation des dossiers similaires.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que décide la Cour sur la déduction du logement ancien en cas d'acquisition d'un bien adapté ?

La première chambre civile (§ 8) valide la position de la cour d'appel d'Aix-en-Provence : lorsqu'une victime handicapée acquiert un logement adapté tout en conservant son ancien bien, la valeur de revente de ce dernier vient en déduction du coût du nouveau logement. Si ce coût est inférieur à la valeur de revente, aucune indemnisation n'est due au titre des frais de logement adapté.

Quel principe est posé sur l'évaluation du préjudice de la victime indirecte après le décès de la victime directe ?

Au § 11, la Cour retient que le droit à réparation de la victime indirecte naît dès la survenance du dommage de la victime directe, mais que le préjudice est évalué au jour du jugement. Lorsque la victime directe est décédée, le préjudice de la victime indirecte est évalué pour la seule période allant du dommage au décès, uniquement sur la base des justificatifs effectivement produits.

Cette décision est-elle publiée et quelle est sa valeur doctrinale ?

L'arrêt porte la mention F-B : il est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles. Cette publication confère à la solution une portée doctrinale affirmée, la rendant opposable à titre de référence dans les litiges portant sur les frais de logement adapté et l'évaluation du préjudice des victimes indirectes.

Pourquoi les frais d'aménagement de la résidence secondaire ont-ils été limités à 5 506,90 euros ?

La cour d'appel a constaté qu'au jour du décès de la patiente, le besoin d'aménagement avait cessé. La seule pièce justificative produite était une facture d'un cabinet d'architecte de 5 506,90 euros pour une évaluation des aménagements nécessaires. Aucun autre justificatif de dépense effectivement engagée n'ayant été versé aux débats, la cour a limité l'indemnisation à ce seul montant. La Cour de cassation a validé cette appréciation (§ 12).

En quoi la solution se distingue-t-elle du principe selon lequel la réparation n'impose pas de justifier l'utilisation des fonds ?

Les demandeurs au pourvoi soutenaient que le principe de réparation intégrale n'impose pas de contrôler l'utilisation des fonds. La Cour répond que ce principe s'applique, mais que le préjudice de la victime indirecte doit être évalué sur la période où le besoin existait réellement et sur la base des justificatifs produits. L'absence de toute dépense engagée avant le décès limite l'assiette indemnisable.

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