En bref : Par arrêt du 27 novembre 2025 publié au Bulletin (F-B), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2024, rendu en matière d’indemnisation devant la CIVI. La Cour pose deux règles essentielles : la prestation de compensation du handicap (PCH) future ne peut être déduite de l’indemnité FGTI que si le droit est concrètement ouvert sans limitation de durée au jour du jugement ; et le poste d’incidence professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, même lorsque la victime est totalement inapte à tout emploi. Le FGTI est condamné à payer 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
M. [M] [E] a été victime d’une agression par arme à feu. À la suite de cette infraction pénale, il a saisi une Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel, conformément aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) était défendeur.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re-6e chambre) a rendu son arrêt le 22 février 2024. Elle a, d’une part, limité la part d’indemnisation au titre des dépenses de santé futures à la somme de 3 872,83 EUR, après avoir déduit la prestation de compensation du handicap (PCH) versée par le département — au motif que la situation de la victime « n’était pas destinée à évoluer favorablement » et qu’elle avait « vocation à continuer à percevoir » cette prestation. D’autre part, elle a débouté M. [E] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle, considérant que les préjudices invoqués à ce titre avaient déjà été pris en compte dans l’indemnisation viagère de la perte de gains professionnels futurs (PGPF). Ces deux décisions ont conduit à retenir une somme totale de 413 108,67 EUR à la charge du FGTI.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation (n° K 24-14.365) en invoquant trois moyens. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué le 27 novembre 2025.
Le raisonnement de la décision
Sur le premier moyen : la déductibilité de la PCH future
La Cour de cassation statue Vu les articles 706-3 et 706-9 du code de procédure pénale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
L’article 706-9 du code de procédure pénale impose à la CIVI de tenir compte, dans les sommes allouées, « des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ». La question centrale est celle du régime de la PCH : constitue-t-elle une telle « indemnité à recevoir » pouvant être déduite de l’indemnité FGTI pour les périodes futures ?
Le principe général posé depuis 2014 (§ 6) : La Cour réaffirme sa jurisprudence antérieure (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 12-23.731, Bull. II, n° 40) selon laquelle la PCH a un caractère indemnitaire — elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime — de sorte que les sommes versées au titre de la PCH déjà perçue par le département viennent en déduction des sommes dues par le FGTI.
La nuance décisive sur la PCH future (§ 7) : Toutefois, la Cour distingue nettement la PCH déjà perçue de la PCH à percevoir. Elle rappelle (2e Civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, publié) que la PCH « n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement » et que l’article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement si la victime obtient, postérieurement au paiement, une des prestations visées à l’article 706-9. En d’autres termes, le système légal prévoit un mécanisme de récupération a posteriori, ce qui justifie de ne pas déduire par anticipation une prestation incertaine.
L’apport de la loi n° 2020-220 (§ 8) : L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de cette loi applicable depuis le 1er janvier 2022, prévoit qu’un droit à la PCH peut désormais être ouvert sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
Le reproche fait à la cour d’appel (§§ 9-10) : La cour d’appel avait déduit la PCH future en relevant que la situation de M. [E] « n’était pas destinée à évoluer favorablement ». Or, selon la Cour de cassation, elle n’avait pas constaté que le droit à la PCH était effectivement ouvert sans limitation de durée pour M. [E] au jour où elle statuait — elle s’était contentée de relever qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier. Cette nuance est décisive : remplir les conditions d’accès ne suffit pas ; encore faut-il que le droit soit concrètement établi et octroyé sans limitation de durée au jour où le juge statue. La cour d’appel a donc violé les textes et le principe de réparation intégrale.
Sur le deuxième moyen : l’incidence professionnelle ne se confond pas avec la PGPF
La Cour statue Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La cour d’appel avait rejeté la demande au titre de l’incidence professionnelle en retenant que les éléments invoqués — impossibilité de poursuivre l’activité d’agent de sécurité, absence de diplôme rendant toute reconversion vers un poste assis impossible — auraient déjà été pris en compte dans l’indemnisation viagère de la PGPF.
Au § 16, la Cour de cassation rappelle avec clarté que « l’inaptitude pour la victime à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, mais est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle qui peut réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail ». La PGPF répare la perte financière de revenus ; l’incidence professionnelle répare les préjudices périphériques : dévalorisation sociale, perte de perspective d’évolution, renoncement forcé à une vocation professionnelle. Ces deux postes sont distincts et cumulables.
M. [E] avait sollicité l’indemnisation de son incidence professionnelle en faisant état de l’abandon de la profession antérieurement exercée et de la situation « d’anomalie sociale » du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi (§ 13). La Cour juge ce moyen recevable (§ 14) et bien fondé.
Sur le troisième moyen
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour dit n’y avoir pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, ce moyen étant irrecevable.
Portée et conséquences de la cassation (§§ 17-18)
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs relatifs aux dépenses de santé futures et à l’incidence professionnelle entraîne par voie de conséquence celle du chef allouant la somme globale de 413 108,67 EUR, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. En revanche, la cassation n’emporte pas celle des chefs statuant sur les dépens et sur l’article 700, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause (§ 18).
Le dispositif chiffré
Note : L’arrêt commenté est un arrêt de cassation partielle. La Cour de cassation ne fixe pas elle-même de montants indemnitaires au fond. Le tableau ci-dessous présente (1) les seuls montants figurant au dispositif de l’arrêt de cassation, et (2) les chefs de l’arrêt d’appel cassés à titre de rappel contextuel.
Condamnations prononcées par la Cour de cassation (dispositif du 27 novembre 2025)
| Poste | Montant | Débiteur | Bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC | 3 000 EUR | FGTI | M. [E] |
| Dépens | À la charge du Trésor public | — | — |
Chefs de l’arrêt d’appel cassés (CA Aix-en-Provence, 22 février 2024)
Ces montants sont cassés et seront rejugés par la cour d’appel de renvoi ; ils ne constituent pas des sommes définitivement acquises.
| Chef cassé | Montant retenu par la CA (cassé) | Motif de cassation |
|---|---|---|
| Dépenses de santé futures (DSF) | 3 872,83 EUR | PCH future déduite à tort — droit non constaté comme ouvert sans limitation de durée |
| Incidence professionnelle (IP) | 0 EUR (rejet) | Confusion illicite avec la PGPF ; dévalorisation sociale non indemnisée |
| Somme totale après réduction du droit à indemnisation | 413 108,67 EUR | Conséquence par lien de dépendance nécessaire (art. 624 CPC) |
Portée de la décision
Publié au Bulletin (mention F-B), cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en formation restreinte comporte deux apports doctrinaux distincts.
Premier apport — La PCH future et la CIVI : une condition de certitude au jour du jugement. La Cour de cassation précise les conditions d’application conjointe de la jurisprudence de 2014 (caractère indemnitaire de la PCH, déductibilité des sommes déjà perçues) et de la loi n° 2020-220 (PCH sans limitation de durée). Elle pose une règle claire : pour que la PCH future soit imputée sur l’indemnité FGTI au titre des dépenses de santé futures, il doit être établi au jour où le juge statue que la prestation est concrètement servie sans limitation de durée — et non seulement que la victime serait susceptible d’en remplir les conditions à l’avenir. Cette solution est cohérente avec le mécanisme de remboursement a posteriori prévu à l’article 706-10 du code de procédure pénale, qui permet au FGTI de récupérer les sommes versées si la victime obtient ultérieurement la prestation. Le droit de la victime à la réparation intégrale ne saurait être amputé par anticipation d’une prestation dont le renouvellement n’est pas acquis.
Deuxième apport — L’incidence professionnelle en cas d’inaptitude totale. La Cour réaffirme une distinction fondamentale de la nomenclature Dintilhac : la PGPF et l’incidence professionnelle indemnisent des réalités différentes. La première compense la perte financière de revenus ; la seconde répare les préjudices qualitatifs liés à la sphère professionnelle — dévalorisation sociale, perte d’identité professionnelle, exclusion définitive du monde du travail. Une victime totalement inapte à tout emploi souffre à la fois d’une perte de revenus (indemnisée par la PGPF) et d’une dévalorisation sociale propre à son exclusion du marché du travail (indemnisable au titre de l’incidence professionnelle). Ces deux chefs ne peuvent être fusionnés sans méconnaître le principe de réparation intégrale.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile sur l’étanchéité des postes Dintilhac, tout en apportant une précision nouvelle sur l’articulation entre la PCH à durée indéterminée et la liquidation des dépenses de santé futures devant la CIVI. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, devra désormais établir si M. [E] bénéficie effectivement d’un droit à la PCH sans limitation de durée, et chiffrer le préjudice d’incidence professionnelle de manière autonome par rapport à la PGPF déjà allouée.