En bref : Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-14.365, publié au Bulletin — La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2024 qui avait déduit la prestation de compensation du handicap (PCH) future des dépenses de santé futures d’une victime d’agression par arme à feu et refusé toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Le total de 413 108,67 EUR alloué par la cour d’appel est renvoyé pour rejugement.
Faits et procédure
M. [E] a été victime d’une agression par arme à feu, infraction lui ouvrant droit à saisir une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) est le débiteur légal de l’indemnisation accordée par la CIVI.
La CIVI a rendu une décision au fond. L’affaire a ensuite été portée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re-6e chambre), qui a rendu son arrêt le 22 février 2024. Cet arrêt a, notamment :
- Fixé la part d’indemnisation revenant à M. [E] au titre des dépenses de santé futures à 3 872,83 EUR, après déduction de la PCH qu’il avait vocation à percevoir pour le renouvellement de son fauteuil roulant ;
- Rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif que celle-ci aurait déjà été couverte par l’indemnisation viagère de la perte de gains professionnels futurs ;
- Alloué à M. [E], après réduction de son droit à indemnisation, un total de 413 108,67 EUR à verser par le FGTI.
M. [E] a formé un pourvoi en cassation (n° K 24-14.365), invoquant trois moyens. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a examiné l’affaire à l’audience publique du 15 octobre 2025, sous la présidence de Mme Martinel, et a rendu son arrêt le 27 novembre 2025.
Le raisonnement de la décision
Sur le troisième moyen (irrecevabilité)
En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour déclare le troisième moyen irrecevable sans motivation spéciale (§ 2).
Sur le premier moyen : la PCH future ne peut être déduite qu’à certaines conditions strictes
Le principe général rappelé (§§ 4-6) : La Cour de cassation rappelle d’abord que, selon l’article 706-9 du code de procédure pénale, la CIVI tient compte des « indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ». Elle confirme, en renvoyant à son arrêt du 13 février 2014 (pourvoi n° 12-23.731, Bull. II, n° 40), le caractère indemnitaire de la PCH : n’étant pas attribuée sous condition de ressources et étant fixée en fonction des besoins individualisés de la personne handicapée, la PCH déjà perçue doit être déduite des sommes dues par le FGTI au titre des postes qu’elle couvre.
La règle nouvelle sur la PCH future (§§ 7-10) : Toutefois, la Cour marque une distinction décisive entre PCH déjà perçue et PCH à percevoir. Elle souligne que la victime n’est pas tenue de solliciter le renouvellement de la PCH, et que l’article 706-10 du code de procédure pénale prévoit un mécanisme de remboursement au profit du FGTI lorsque la victime obtient ultérieurement une telle prestation (renvoi à Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, pourvoi n° 17-24.083, publié). De plus, l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220 applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit désormais qu’un droit à la PCH peut être ouvert sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
La Cour en tire la règle suivante (§ 10) : pour que la PCH future soit considérée comme une « indemnité à recevoir » au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, il doit être constaté, au jour où le juge statue, que la prestation est effectivement servie sans limitation de durée à son bénéficiaire. Il ne suffit pas de relever que la victime « remplit les conditions » pour en bénéficier ou qu’elle « a vocation » à continuer à percevoir la prestation.
Or, la cour d’appel s’était bornée à constater que la situation de M. [E] n’était « pas destinée à évoluer favorablement », sans avoir établi que la PCH lui était effectivement servie sans limitation de durée. Ce faisant, elle a violé les textes et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Sur le deuxième moyen : l’incidence professionnelle, poste autonome et distinct de la PGPF
Le grief (§ 11) : M. [E] reprochait à l’arrêt de lui refuser toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, alors que la cour d’appel avait elle-même constaté qu’il était « privé de la possibilité de poursuivre son activité d’agent de sécurité » et que « l’absence de diplôme ne lui permettra pas de rechercher une activité plus administrative et correspondant à un poste assis ».
La recevabilité du moyen (§§ 12-14) : Le FGTI contestait la recevabilité du moyen. La Cour l’écarte : M. [E] avait bien invoqué devant les juges du fond l’abandon de sa profession antérieure et sa situation d’« anomalie sociale » du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi. Le moyen est donc recevable.
Le bien-fondé (§§ 15-16) : La Cour rappelle le principe fondamental : l’inaptitude définitive à exercer toute activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs (PGPF). La PGPF répare uniquement la perte de revenus futurs résultant du dommage. L’incidence professionnelle (IP) constitue un poste distinct, destiné à indemniser les incidences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle, et notamment la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Le fait d’avoir été indemnisé de la PGPF de manière viagère ne peut donc pas justifier le rejet de l’IP, et la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale.
Portée et conséquences de la cassation (§§ 17-18)
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs relatifs aux dépenses de santé futures et à l’incidence professionnelle entraîne par un lien de dépendance nécessaire la cassation du chef allouant le total de 413 108,67 EUR. En revanche, la cassation du chef relatif aux dépenses de santé futures n’emporte pas celle des chefs statuant sur les dépens et condamnant le FGTI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces derniers étant justifiés par d’autres dispositions non remises en cause.
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation
| Poste / Nature | Montant | Bénéficiaire | Débiteur |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 3 000 EUR | M. [E] | FGTI |
| Dépens | À la charge du Trésor public | — | — |
Chefs cassés de l’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 22 février 2024) — renvoyés pour rejugement
| Poste / Nature | Montant fixé par la CA (cassé) | Statut |
|---|---|---|
| Dépenses de santé futures (DSF) | 3 872,83 EUR | Cassé — renvoi |
| Incidence professionnelle (IP) | 0 EUR | Cassé — renvoi |
| Total indemnisation versée par le FGTI à M. [E] | 413 108,67 EUR | Cassé — renvoi |
Ces montants ne sont pas des sommes accordées par la Cour de cassation. Ils correspondent aux chefs de l’arrêt d’appel qui ont été annulés et devront être rejugés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Portée de la décision
Cet arrêt, classé F-B et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, possède une portée doctrinale affirmée sur deux questions distinctes qui intéressent l’ensemble du contentieux CIVI/FGTI.
1. La condition de déduction de la PCH future : une règle précisée à la lumière de la loi de 2020
La décision s’inscrit dans une série jurisprudentielle initiée dès 2014 sur la nature indemnitaire de la PCH. Elle en précise le régime de déduction devant la CIVI à l’aune d’une modification législative importante : la loi n° 2020-220 a introduit la possibilité d’ouvrir un droit à la PCH sans limitation de durée lorsque le handicap est stabilisé. La Cour de cassation tire les conséquences procédurales de cette nouveauté : le juge doit constater in concreto que la victime bénéficie effectivement d’un tel droit ouvert sans limitation de durée, et non se contenter de projections sur l’état de santé futur. À défaut, la PCH future ne peut être imputée sur les sommes allouées par la CIVI — le FGTI disposant par ailleurs du mécanisme de remboursement prévu à l’article 706-10 du code de procédure pénale pour récupérer les sommes versées si la victime perçoit ultérieurement cette prestation.
Cette règle protège les victimes d’une minoration injustifiée de leur indemnisation à raison d’une prestation qu’elles n’ont pas encore obtenue et qu’elles ne sont pas tenues de solliciter.
2. La distinction IP/PGPF : une confirmation ferme d’un acquis de la nomenclature Dintilhac
La Cour de cassation réaffirme avec vigueur la distinction entre la perte de gains professionnels futurs (PGPF), qui répare la perte de revenus, et l’incidence professionnelle (IP), qui couvre les préjudices périphériques à la sphère professionnelle : perte de l’identité professionnelle, dévalorisation sociale, exclusion définitive du monde du travail. Ces deux postes sont autonomes et doivent être indemnisés séparément. L’indemnisation viagère de la PGPF ne saurait donc absorber et neutraliser l’IP, même lorsque la victime est déclarée inapte à exercer toute activité professionnelle.
Cette position s’inscrit dans la jurisprudence constante de la deuxième chambre civile et rappelle aux juridictions du fond qu’elles ne peuvent procéder à des assimilations entre postes de la nomenclature Dintilhac, même lorsqu’elles estiment que les réalités économiques se recoupent.
La combinaison de ces deux apports dans un seul arrêt publié au Bulletin illustre l’attention portée par la Cour de cassation à l’effectivité du principe de réparation intégrale sans perte ni profit dans le cadre spécifique de l’indemnisation des victimes d’infractions par la CIVI.