En bref : La première chambre civile de la Cour de cassation (24 sept. 2025, n° 22-22.162, F-B, publié au Bulletin) rejette les pourvois des héritiers d’une patiente amputée en raison d’une faute médicale. Elle valide deux règles : la valeur de l’ancien logement doit être déduite lors du calcul du logement adapté, et le préjudice de la victime indirecte s’évalue jusqu’au décès de la victime directe, sur justificatifs.
Faits et procédure
Entre 2014 et 2015, une patiente présentait une lésion nécrotique d’un orteil. Cette lésion s’est progressivement aggravée jusqu’à nécessiter l’amputation du membre inférieur. La patiente avait mis en cause la prise en charge de son médecin généraliste, M. [C], ainsi que son assureur de responsabilité, la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF), aux droits du Sou Médical. La Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (dont la CPAM du Var assurait la représentation) et la Mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) des Alpes-Maritimes étaient également mises en cause.
Le 7 mai 2020, le tribunal a condamné le praticien et son assureur à réparer le préjudice subi par la patiente au titre d’une prise en charge fautive. La patiente a relevé appel de ce jugement, puis est décédée le 7 septembre 2021 en cours d’instance. Son époux, M. [P], et sa fille, Mme [P], ont repris l’instance en qualité d’héritiers et se sont portés parties intervenantes pour solliciter l’indemnisation de leur propre préjudice personnel.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un premier arrêt le 22 septembre 2022 (chambre 1-6), puis un second le 6 juillet 2023, tous deux dans le cadre de la même instance d’appel. Les héritiers ont formé deux pourvois distincts : le pourvoi n° U 22-22.162 contre le premier arrêt, et le pourvoi n° E 23-18.795 contre le second. Des pourvois incidents ont également été formés par le praticien et la MACSF d’une part, et par la CPAM du Var d’autre part, contre le premier arrêt.
En raison de leur connexité, la première chambre civile de la Cour de cassation a joint les deux pourvois (§ 1) et les a traités dans un unique arrêt, rendu le 24 septembre 2025, sous la présidence de Mme Champalaune, sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale. L’arrêt est publié au Bulletin (mention F-B), ce qui lui confère une portée doctrinale affirmée.
Le raisonnement de la décision
Traitement des premiers moyens par non-admission
La Cour écarte, au § 6, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal n° 22-22.162, ainsi que le cinquième moyen pris en sa seconde branche, le moyen du pourvoi incident de la CPAM du Var, et le moyen incident du praticien et de son assureur. Ces griefs sont jugés « manifestement pas de nature à entraîner la cassation » et ne donnent pas lieu à une décision spécialement motivée.
Premier principe : la déduction de la valeur de l’ancien logement (§§ 7-9)
Le cinquième moyen, pris en sa première branche, portait sur le rejet par la cour d’appel de la demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que si l’acquisition d’un logement adapté est nécessaire pour permettre à la victime de vivre avec son handicap, le montant de cette acquisition ne peut être amputé de la valeur de l’ancien logement que la victime aurait conservé.
La Cour de cassation rejette ce moyen au § 8 :
« C’est à bon droit que, après avoir constaté qu’en raison des séquelles présentées par la patiente, le logement dont elle était propriétaire était inadapté et qu’elle avait dû en acquérir un nouveau adapté à ses besoins, la cour d’appel a énoncé que la valeur de son ancien logement devait venir en déduction de la valeur du nouveau logement acquis. »
La conséquence concrète est décisive : en l’espèce, le coût du logement adapté acquis était inférieur à la valeur de revente de l’ancien logement. Le solde étant nul ou négatif, la demande d’indemnisation au titre des frais de logement adapté est intégralement rejetée. La Cour approuve donc la cour d’appel d’avoir appliqué un raisonnement patrimonial global, tenant compte de l’actif libéré par la possibilité de cession de l’ancien bien immobilier.
Ce raisonnement s’inscrit dans la logique du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : il s’agit non de priver la victime d’une indemnisation, mais d’éviter qu’elle perçoive, au titre du préjudice, une somme correspondant à un actif qu’elle détient encore ou peut monétiser.
Second principe : évaluation du préjudice de la victime indirecte bornée au décès de la victime directe (§§ 10-13)
Le pourvoi n° E 23-18.795 soulevait une question distincte : comment évaluer le préjudice de M. [P] — en tant que victime indirecte — au titre des frais d’aménagement de sa résidence secondaire rendus nécessaires par le handicap de son épouse (usage constant d’un fauteuil roulant) ?
Les demandeurs au pourvoi développaient deux arguments :
- Le droit à réparation naît au jour du dommage ; la disparition ultérieure du besoin (en raison du décès de la victime directe) ne prive pas la victime indirecte de son droit à indemnisation pour la période antérieure.
- Le principe de réparation intégrale n’exige pas que la victime justifie de dépenses effectivement engagées.
La Cour de cassation pose au § 11 une règle qui articule ces deux arguments, en les accueillant partiellement :
« Si le droit pour la victime indirecte d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès la survenue du dommage de la victime directe, ce préjudice est évalué au jour du jugement et que, lorsque la victime directe est décédée, il est évalué pour la période comprise entre la survenue du dommage et le décès au vu des justificatifs produits par la victime indirecte. »
La Cour fonde cette solution sur l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et sur le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Ce faisant, la première chambre civile admet que le droit à réparation de M. [P] existait bien dès l’apparition du handicap de son épouse. Mais elle en encadre strictement la mise en œuvre : l’évaluation est bornée dans le temps au décès de la victime directe, et elle repose sur les justificatifs produits. Or, au § 12, la Cour relève que seule une facture d’architecte de 5 506,90 euros (correspondant à une évaluation des aménagements nécessaires) avait été versée aux débats. Aucune autre dépense engagée n’était justifiée : ni commandes fermes de matériaux, ni devis acceptés, ni travaux réalisés. La cour d’appel a donc à bon droit limité l’indemnisation de M. [P] à cette seule somme, que son arrêt du 6 juillet 2023 avait déjà allouée.
Le dispositif chiffré
L’arrêt du 24 septembre 2025 est un arrêt de rejet pur : la Cour de cassation ne prononce aucune condamnation indemnitaire et ne fixe aucun montant. Les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties ; les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Dispositif de l’arrêt de cassation du 24 septembre 2025
| Chef | Issue | Montant |
|---|---|---|
| Rejet des pourvois (principal et incidents) | Rejet | — |
| Dépens | À la charge de chaque partie | — |
| Article 700 CPC | Rejeté | — |
Rappel : montant définitivement validé issu des arrêts d’appel d’Aix-en-Provence
| Poste | Bénéficiaire | Montant (devenu définitif) |
|---|---|---|
| Frais d’aménagement de la résidence secondaire | M. [I] [P] (victime indirecte) | 5 506,90 EUR |
| Frais de logement adapté | Héritiers de la patiente | 0 EUR (demande rejetée) |
Ces montants ont été fixés par les arrêts d’appel d’Aix-en-Provence des 22 septembre 2022 et 6 juillet 2023. La Cour de cassation ne les a pas modifiés ; le rejet des pourvois les rend définitifs.
Portée de la décision
Publié au Bulletin (mention F-B), cet arrêt affiche une portée doctrinale affirmée. Il articule deux règles distinctes qui intéressent directement le contentieux de l’indemnisation corporelle en responsabilité médicale.
1. La déduction de l’ancien logement : cohérence avec le principe de non-enrichissement
La solution retenue sur le logement adapté s’inscrit dans le principe de réparation intégrale « sans perte ni profit pour la victime ». Lorsqu’une victime conserve un patrimoine immobilier libéré par l’acquisition d’un logement adapté, l’actif libéré doit être mis en balance avec le coût du nouveau bien. Ce raisonnement peut avoir des conséquences significatives dans les dossiers de grande invalidité où la victime possède un bien immobilier de valeur élevée : la charge financière de l’adaptation peut se retrouver intégralement absorbée par la valeur patrimoniale de l’ancien logement, réduisant à néant la créance d’indemnisation sur ce poste spécifique.
2. La règle d’évaluation temporelle pour les victimes indirectes : une clarification publiée
La règle posée au § 11 répond à une situation procédurale fréquente dans les contentieux médicaux longs : la victime directe décède en cours d’instance après avoir formé appel. La Cour distingue clairement deux aspects :
- Le fait générateur du droit : il naît dès la survenue du dommage de la victime directe, de sorte que la mort de celle-ci ne rétroagit pas sur l’existence du droit à réparation de la victime indirecte.
- L’évaluation du préjudice : elle se fait au jour du jugement, mais est bornée, lorsque la victime directe est décédée, à la période allant de la survenue du dommage au décès, sur justificatifs.
Cette règle impose en outre la production de justificatifs pour les dépenses engagées durant cette période. L’exigence de justification est ici déterminante : l’absence de pièces probantes pour les aménagements de la résidence secondaire a entraîné le rejet de l’essentiel de la demande de M. [P], seule la facture d’architecte de 5 506,90 euros étant retenue.
3. Un arrêt inscrit dans le contentieux de la responsabilité médicale pour faute
L’affaire s’inscrit dans le régime de la responsabilité médicale pour faute fondé sur l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique. La faute du médecin généraliste dans la prise en charge de la lésion nécrotique n’était plus en discussion au stade du pourvoi — elle avait été définitivement établie dès le jugement de première instance du 7 mai 2020. Les pourvois portaient exclusivement sur des questions d’évaluation et de méthode indemnitaire, illustrant combien le débat post-faute peut être aussi technique et prolongé que celui sur la faute elle-même.