En bref : Par un arrêt du 24 septembre 2025 (n° 24-11.414), la première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 octobre 2023. Elle pose deux principes : d’une part, un juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il reconnaît l’existence ; d’autre part, les troubles de l’élocution peuvent constituer un préjudice esthétique temporaire (PET) indemnisable, même s’ils caractérisent aussi une gêne fonctionnelle. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Angers pour rejugement sur ces deux chefs.
Faits et procédure
Le litige trouve son origine dans des soins dentaires pratiqués en 1995 et 1996. Un chirurgien-dentiste — désigné dans la décision sous le nom de M. [L] — procède alors à la pose d’implants et de bridges sur sa patiente, Mme [F]. À la suite de ces interventions, Mme [F] présente des troubles d’élocution et de mastication qui, selon les constats ultérieurs des experts judiciaires, sont directement imputables à la prothèse ainsi posée.
Mme [F] engage une procédure judiciaire de longue haleine. Des expertises sont diligentées en référé, suivies de nouvelles expertises au fond. Par un arrêt du 17 avril 2013, la cour d’appel saisie déclare le praticien responsable de l’ensemble des préjudices subis par la patiente et le condamne au paiement de provisions dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Mme [F]. La date de consolidation est ultérieurement fixée au 13 novembre 2018. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes-d’Armor est également mise en cause au titre de son recours subrogatoire.
La liquidation définitive des préjudices est ensuite soumise à la cour d’appel de Rennes (5e chambre). Par arrêt du 18 octobre 2023, cette juridiction condamne le praticien à verser à Mme [F] une somme globale limitée à 19 932,50 euros, sous déduction des provisions déjà versées. Elle rejette cependant deux postes : les dépenses de santé actuelles (DSA) et le préjudice esthétique temporaire (PET).
C’est contre cet arrêt que Mme [F] forme le pourvoi n° C 24-11.414.
Le raisonnement de la décision
Premier moyen : le refus de statuer sur les dépenses de santé actuelles
Le premier moyen est fondé sur la violation de l’article 4 du code civil, selon lequel le juge ne peut refuser de statuer, sous peine de déni de justice.
La cour d’appel de Rennes avait constaté, sur la base du rapport de l’expert judiciaire, que Mme [F] avait effectivement subi un préjudice au titre des DSA : les troubles masticatoires et d’élocution générés par la prothèse litigieuse l’avaient contrainte à suivre des soins spécifiques — dispensés par plusieurs praticiens — avant la date de consolidation. Elle avait également relevé que la patiente se fondait sur des factures d’un montant total de 51 750,15 euros, dont certaines avaient été produites à l’expert.
Pourtant, pour débouter Mme [F] de sa demande indemnitaire, la cour d’appel s’était retranchée derrière l’absence de justificatifs relatifs à la prise en charge éventuelle de ces soins par la CPAM, estimant ne pas pouvoir « valablement statuer » faute de ces éléments.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au § 7 : « En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a refusé d’évaluer un préjudice dont elle constatait l’existence, a violé le texte susvisé. » Le juge peut certes moduler l’indemnisation en fonction des éléments de preuve dont il dispose, mais il ne peut pas, après avoir admis le principe du préjudice, opposer un refus pur et simple de statuer. Cette règle, constante en droit français, est ici réaffirmée avec clarté dans un contexte médical.
Second moyen : la qualification des troubles d’élocution en préjudice esthétique temporaire
Le second moyen soulève une question de qualification juridique d’un préjudice corporel, au visa de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 — texte applicable aux faits en raison de la date des soins litigieux — ainsi que du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Les faits établis par la cour d’appel elle-même étaient les suivants : à la suite de l’intervention du praticien en juillet 1995, Mme [F] avait souffert d’importants problèmes d’élocution et de phonation jusqu’à la pose d’une nouvelle prothèse par un autre chirurgien-dentiste, le 31 octobre 2008, soit pendant plus de treize années.
La cour d’appel de Rennes avait néanmoins rejeté la demande d’indemnisation au titre du PET, au motif que « le trouble de phonation constitue une gêne fonctionnelle et non pas un préjudice esthétique ».
La Cour de cassation, au § 9, rejette catégoriquement cette analyse : « Il résulte de ce texte et de ce principe que le préjudice esthétique temporaire peut inclure des troubles de l’élocution contraignant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, même si ces troubles caractérisent aussi une gêne fonctionnelle. »
Ce faisant, la Cour confirme que les deux qualifications — gêne fonctionnelle relevant du déficit fonctionnel temporaire (DFT) d’une part, et altération de l’apparence au regard des tiers relevant du PET d’autre part — ne sont pas mutuellement exclusives. Un même trouble peut simultanément relever de deux postes de préjudice distincts, conformément au principe de réparation intégrale.
Au § 11, la Cour conclut : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés. »
Portée de la cassation partielle
La Cour précise au § 12 que la cassation est strictement délimitée aux deux chefs litigieux. Les autres postes de préjudice accordés par la cour d’appel de Rennes, ainsi que les condamnations accessoires aux dépens et à l’indemnité de l’article 700 CPC prononcées par cette juridiction, ne sont pas affectés par la cassation et demeurent définitifs.
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 24 septembre 2025)
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC | Mme [G] [F] | M. [Y] [L] | 3 000 EUR |
| Dépens du pourvoi | — | M. [Y] [L] | Non chiffré |
| Total dispositif Cass. | 3 000 EUR |
Rappel des montants de l’arrêt d’appel partiellement maintenu (Cour d’appel de Rennes, 18 octobre 2023)
| Poste | Montant accordé en appel | Statut après cassation |
|---|---|---|
| Autres postes de préjudice (global) | 19 932,50 EUR (déduction des provisions versées) | Maintenu définitivement |
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | Rejeté | Cassé — renvoi CA Angers |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | Rejeté | Cassé — renvoi CA Angers |
Note : Les 19 932,50 EUR figurent dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes tel que reproduit dans la décision de cassation. Il s’agit du montant global accordé par la cour d’appel sur les postes qu’elle n’a pas rejetés, sous déduction des provisions antérieurement versées. La Cour de cassation ne fixe elle-même aucun montant indemnitaire — c’est la cour d’appel d’Angers, saisie sur renvoi, qui devra évaluer et allouer les indemnités correspondant aux DSA et au PET.
Portée de la décision
Un rappel ferme du principe d’interdiction du déni de justice
Le premier volet de la cassation ne surprend pas sur le fond : le principe selon lequel le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il reconnaît l’existence est bien établi. L’article 4 du code civil — qui prohibe le déni de justice — est régulièrement invoqué devant la Cour de cassation dans des affaires d’indemnisation corporelle.
Ce qui est notable ici, c’est l’application de ce principe dans un contexte médical où la difficulté pratique était réelle : les relations entre les soins dispensés, les factures produites et la prise en charge par la CPAM n’étaient pas entièrement documentées. La Cour de cassation rappelle que cette difficulté probatoire ne saurait justifier un refus de statuer : le juge doit évaluer le préjudice avec les éléments dont il dispose, quitte à le faire avec une certaine approximation ou à solliciter des explications complémentaires.
Une clarification importante sur les contours du préjudice esthétique temporaire
Le second volet est potentiellement plus structurant pour la pratique de l’indemnisation médicale. La Cour de cassation y tranche une question de qualification qui se pose fréquemment : un trouble fonctionnel — en l’espèce, des difficultés d’élocution et de phonation — peut-il simultanément constituer un préjudice esthétique temporaire ?
La réponse affirmative donnée au § 9 repose sur une définition fonctionnelle du PET centrée sur l’altération de l’apparence de la victime au regard des tiers. Dès lors qu’un trouble contraint la victime à se présenter dans un état physique modifié — par exemple en perturbant sa parole de manière audible et visible — la composante esthétique et sociale du préjudice est constituée, indépendamment de la composante fonctionnelle.
Cette solution est cohérente avec la logique de la nomenclature Dintilhac, qui distingue soigneusement le déficit fonctionnel temporaire (DFT, qui répare l’atteinte aux fonctions de la vie quotidienne) du préjudice esthétique temporaire (PET, qui répare l’altération de l’image corporelle avant consolidation). Ces deux postes peuvent se cumuler pour un même fait dommageable.
Un arrêt publié au Bulletin
La synthèse de la décision mentionne la publication au Bulletin des arrêts des chambres civiles. Rendu en formation restreinte avec publication (F-B selon la nomenclature courante), cet arrêt bénéficie d’une portée doctrinale affirmée. Les praticiens de l’indemnisation — avocats spécialisés en dommage corporel, médecins-conseils, experts judiciaires — disposent ainsi d’une référence opposable pour soutenir l’inclusion des troubles de l’élocution dans le poste PET.
Une affaire médicale à l’histoire procédurale longue
Il convient enfin de souligner la durée exceptionnelle de cette procédure : les soins litigieux datent de 1995-1996, la responsabilité du praticien a été déclarée en 2013, la consolidation a été fixée au 13 novembre 2018, et la décision de cassation intervient en septembre 2025. Trente années se sont écoulées depuis les faits. L’affaire retourne désormais devant la cour d’appel d’Angers pour la liquidation définitive des deux postes encore en litige.
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice — comprendre la distinction entre DFT et PET, et les règles de cumul entre postes.
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et évaluation — pour approfondir la frontière entre les postes fonctionnels et les autres postes Dintilhac.
- Guide de l’indemnisation en cas d’erreur médicale — panorama des règles applicables à la responsabilité des professionnels de santé.
- L’expertise médicale : guide pour comprendre la procédure — le rôle central de l’expertise judiciaire dans la liquidation des préjudices corporels.