En bref : Par un arrêt publié au Bulletin (F-B) du 27 novembre 2025 (n° 24-14.365), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2024 au bénéfice d’une victime d’agression par arme à feu indemnisée par le FGTI : la PCH future ne peut être déduite des dépenses de santé futures que si elle est déjà accordée sans limitation de durée, et l’incidence professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs. Le FGTI est condamné à verser 3 000 EUR au titre de l’article 700 CPC.
Faits et procédure
M. [E] a été victime d’une agression par arme à feu. En sa qualité de victime d’une infraction pénale, il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel, conformément aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Le débiteur de l’indemnisation dans ce cadre est le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
La juridiction de première instance puis la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant le 22 février 2024, ont arrêté le montant des sommes revenant à M. [E]. Deux points du dispositif sont devenus litigieux devant la Cour de cassation.
Sur le poste des dépenses de santé futures (DSF), la cour d’appel avait déduit de la somme allouée la prestation de compensation du handicap (PCH) que M. [E] était susceptible de continuer à percevoir au titre de l’aide au renouvellement de son fauteuil roulant. Elle fondait cette déduction sur le constat que sa situation n’était « pas destinée à évoluer favorablement ».
Sur le poste d’incidence professionnelle, la cour d’appel avait confirmé le débouté prononcé en première instance, en retenant que ce chef avait déjà été pris en compte dans l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs accordée de manière viagère.
M. [E], demandeur au pourvoi, a formé le pourvoi n° K 24-14.365, invoquant trois moyens de cassation. La deuxième chambre civile a statué lors de l’audience publique du 15 octobre 2025, sous la présidence de Mme Martinel, sur le rapport de Mme Chauve, conseillère, et après l’avis de M. Brun, avocat général.
Le troisième moyen a été déclaré irrecevable (§ 2) en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, sans décision spécialement motivée. Les deux premiers moyens ont, en revanche, été accueillis, conduisant à une cassation partielle publiée au Bulletin.
Le raisonnement de la décision
Premier moyen : la PCH future ne peut pas être anticipée comme « indemnité à recevoir »
Le principe de déductibilité de la PCH déjà perçue
La Cour de cassation rappelle, au § 6, une jurisprudence établie depuis l’arrêt du 13 février 2014 (n° 12-23.731, Bull. II, n° 40) : la PCH, allouée par le département en application des articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, constitue une prestation à caractère indemnitaire — et non assistancielle — car elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime. À ce titre, les sommes versées au titre de la PCH par le département viennent en déduction des sommes dues à la victime par le FGTI au titre du poste des dépenses de santé.
Cette déductibilité des sommes déjà perçues ne fait donc pas débat.
La ligne de fracture : la PCH « à recevoir »
Là où la cour d’appel a franchi une limite que la Cour de cassation refuse de valider, c’est lorsqu’elle a déduit la PCH future — c’est-à-dire une prestation que M. [E] n’avait pas encore obtenue pour la période à venir, mais que la cour estimait qu’il aurait « vocation » à percevoir.
Au § 7, la Cour rappelle l’arrêt du 17 janvier 2019 (n° 17-24.083, publié) : la PCH n’a aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement. En outre, l’article 706-10 du code de procédure pénale offre au FGTI un droit de remboursement a posteriori si la victime perçoit ultérieurement une prestation relevant de l’article 706-9 du même code. Ce mécanisme est suffisant pour protéger les intérêts du Fonds.
La Cour introduit ensuite (§ 8) la nouveauté textuelle apportée par la loi n° 2020-220 : depuis le 1er janvier 2022, l’article L. 245-6 du code de l’action sociale prévoit que, lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la PCH est ouvert sans limitation de durée. Cette disposition ouvre la possibilité de constater un droit pérenne susceptible de constituer une « indemnité à recevoir » au sens de l’article 706-9 CPP — mais à une condition stricte.
Au § 10, la Cour formule la règle avec précision : la cour d’appel devait constater que la victime bénéficiait effectivement d’un droit à la PCH ouvert sans limitation de durée, et non se borner à relever qu’elle « remplissait les conditions » pour en bénéficier ou qu’elle avait « vocation à continuer à la percevoir ». Faute d’un tel constat, la PCH ne pouvait être regardée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 CPP, et ne pouvait donc être déduite de l’indemnisation future. La violation des articles 706-3 et 706-9 CPP et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit est ainsi caractérisée.
Deuxième moyen : l’incidence professionnelle ne se noie pas dans la PGPF
Ce que la cour d’appel avait retenu
La cour d’appel avait elle-même constaté que M. [E] était « privé de la possibilité de poursuivre son activité antérieure d’agent de sécurité » et que « l’absence de diplôme ne lui permettrait pas de retrouver une activité plus administrative et correspondant à un poste assis ». Malgré ces constats, elle avait refusé toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif que ces éléments avaient « déjà été pris en compte dans l’indemnisation de la perte de gains professionnels de manière viagère ».
La solution de la Cour de cassation
Au § 16, la deuxième chambre civile casse ce raisonnement avec netteté. Elle pose que l’inaptitude définitive à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs. La PGPF répare la perte de revenus futurs résultant du dommage. L’incidence professionnelle, distincte, peut réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail — notamment l’abandon d’une profession, l’impossibilité de se réorienter, ou le sentiment d’anomalie sociale qu’avait lui-même invoqué M. [E].
La recevabilité du moyen avait été contestée par le FGTI (§ 12), qui soutenait que M. [E] n’avait pas invoqué la perte de perspectives d’évolution professionnelle. La Cour répond (§ 13-14) que M. [E] avait bien sollicité l’indemnisation de l’incidence professionnelle en invoquant l’abandon de sa profession et sa situation d’« anomalie sociale » — ce qui suffit à rendre le moyen recevable.
Conséquences en cascade (article 624 CPC)
Au § 17, la Cour précise que la cassation des deux postes (DSF et incidence professionnelle) entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif allouant à M. [E] la somme globale de 413 108,67 euros que le FGTI devait lui verser en réparation de son préjudice corporel, ce chef étant lié aux précédents par un lien de dépendance nécessaire au sens de l’article 624 du code de procédure civile.
En revanche (§ 18), la cassation du chef relatif aux dépenses de santé futures n’emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et condamnant le FGTI au paiement d’une somme au titre de l’article 700 CPC, ceux-ci étant justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Le dispositif chiffré
L’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 ne fixe aucune indemnité indemnitaire directe — c’est la caractéristique propre d’un arrêt de cassation. Le tableau ci-dessous présente les seules sommes figurant au dispositif de la Cour de cassation, suivies du rappel des montants de l’arrêt d’appel partiellement cassé.
Condamnations prononcées par la Cour de cassation (dispositif direct)
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | M. [E] | FGTI | 3 000 EUR |
| Dépens | — | Trésor public | Laissés à la charge du Trésor public |
Rappel — Chefs cassés de l’arrêt CA Aix-en-Provence du 22 février 2024
Ces montants figuraient dans l’arrêt d’appel et sont cassés et renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée pour être rejugés.
| Chef cassé | Montant dans l’arrêt d’appel | Statut |
|---|---|---|
| Dépenses de santé futures (DSF) | 3 872,83 EUR | Cassé — renvoi |
| Incidence professionnelle (IP) | 0 EUR | Cassé — renvoi |
| Indemnité globale préjudice corporel (après réduction du droit à indemnisation) | 413 108,67 EUR | Cassé par voie de conséquence (art. 624 CPC) — renvoi |
Ces montants ne sont pas définitivement acquis. Ils ne seront fixés qu’après le réexamen par la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Portée de la décision
Cet arrêt, publié au Bulletin (mention F-B), présente une double portée doctrinale que les praticiens de l’indemnisation des victimes d’infractions ne peuvent ignorer.
1. La déductibilité de la PCH future : une condition désormais clairement posée
Avant cet arrêt, le régime de la déductibilité de la PCH dans le cadre des procédures CIVI/FGTI reposait sur deux textes :
- L’arrêt du 13 février 2014 (n° 12-23.731) posant le caractère indemnitaire de la PCH et sa déductibilité lorsqu’elle est perçue ;
- L’arrêt du 17 janvier 2019 (n° 17-24.083) refusant d’anticiper la déduction de la PCH non encore perçue.
La loi n° 2020-220, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a introduit à l’article L. 245-6 du code de l’action sociale la possibilité d’ouvrir un droit à la PCH sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. Ce texte pouvait laisser croire que le seul constat de l’absence d’évolution favorable permettait de considérer la PCH future comme une « indemnité à recevoir » déductible.
L’arrêt du 27 novembre 2025 tranche cette incertitude : il faut constater que le droit est effectivement ouvert sans limitation de durée, et non simplement que la victime remplit les conditions pour y prétendre. La nuance est déterminante : tant que le droit n’a pas été formellement reconnu sous cette forme pérenne par l’autorité compétente, la déduction est prématurée et méconnaît le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Le mécanisme de sauvegarde reste l’article 706-10 CPP : si la PCH est ultérieurement accordée sans limitation de durée, le FGTI dispose d’un droit de remboursement. C’est ce dispositif de régularisation a posteriori que la Cour de cassation préfère à la déduction anticipée.
2. L’indépendance de l’incidence professionnelle réaffirmée
La solution sur l’incidence professionnelle s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelant la nécessaire étanchéité des postes de préjudice de la nomenclature Dintilhac. La PGPF et l’IP ne se recoupent pas : la première est un préjudice économique pur (perte de revenus futurs), la seconde recouvre les dimensions non économiques de l’atteinte à la vie professionnelle — sentiment de dévalorisation sociale, perte de l’identité professionnelle, impossibilité de se reconvertir.
Même lorsqu’une victime est indemnisée de manière viagère au titre de la PGPF, cela ne permet pas d’écarter l’indemnisation de l’IP si des préjudices périphériques distincts sont caractérisés. La circonstance que la victime soit totalement et définitivement exclue du monde du travail, loin de supprimer l’incidence professionnelle, en constitue au contraire l’une des expressions les plus graves : la dévalorisation sociale qui en résulte est un préjudice autonome, indemnisable à ce titre.
Pour les affaires soumises à la CIVI où la victime est durablement exclue du monde du travail, cet arrêt confirme que la démonstration de la dévalorisation sociale suffit à ouvrir droit à l’IP, indépendamment de l’existence d’une indemnisation viagère au titre de la PGPF.