En bref : La cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme, le 8 octobre 2026, le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 février 2024 qui avait condamné la Clinique [Etablissement 2] à payer 178 905,74 EUR à la victime d’une infection nosocomiale, déduction faite d’une provision de 20 000 EUR déjà versée. La cour rejette en revanche les demandes complémentaires formées en appel au titre de la perte de gains professionnels futurs (1 329 692,67 EUR réclamés) et de l’incidence professionnelle (100 000 EUR réclamés), faute de preuve d’un lien de causalité direct et certain entre ces préjudices et l’infection.
Faits et procédure
M. [N] [P], infirmier de profession, a été opéré le 26 avril 2018 à la Clinique [Etablissement 2] d’une ostéotomie tibiale de valgisation du genou droit, à la suite d’un état antérieur d’arthrose fémoro-tibiale. Les suites opératoires ont été marquées par d’importantes douleurs, conduisant à une admission aux urgences le 4 juin 2018, puis à une reprise chirurgicale le 7 juin 2018 pour retrait du matériel d’ostéosynthèse. Les prélèvements bactériologiques ont révélé la présence d’un staphylocoque doré résistant à de nombreux antibiotiques, nécessitant plusieurs interventions et hospitalisations.
Une expertise a été ordonnée en référé le 17 avril 2019, confiée au Docteur [G], assisté d’un sapiteur infectiologue, le Docteur [D]. Une provision de 90 000 EUR a été demandée en référé le 3 septembre 2020 ; par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des référés a accordé une provision de 20 000 EUR, outre 800 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le rapport d’expertise définitif, déposé le 30 mars 2022, a conclu à une consolidation au 10 septembre 2020 et à un déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection de 0 %, en écartant tout lien entre les douleurs persistantes du patient et l’infection, rattachées à une gonarthrose évoluant pour son propre compte. Le rapport retient par ailleurs des souffrances endurées de 4/7, un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et un préjudice esthétique permanent de 1/7 ; l’arrêt ne chiffre pas séparément ces postes.
Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné la Clinique [Etablissement 2] à payer à M. [P] la somme de 178 905,74 EUR en réparation de son préjudice corporel (déduction faite de la provision de 20 000 EUR), 3 000 EUR à son épouse Mme [V] [F] épouse [P] à titre de dommages-intérêts, et 38 139,71 EUR à la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de son recours subrogatoire. M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2024, demandant la confirmation des montants déjà alloués mais la réformation du jugement en ce qu’il l’avait débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF) et de l’incidence professionnelle (IP). La clinique demandait pour sa part que l’existence d’une infection nosocomiale soit écartée et, subsidiairement, que plusieurs postes soient réduits.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation, la cour d’appel rejette l’argumentation de la Clinique [Etablissement 2], qui soutenait que le tabagisme de M. [P] expliquait l’infection et excluait ainsi la qualification d’infection nosocomiale au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. La cour relève que l’expert judiciaire et son sapiteur infectiologue sont formels : le germe retrouvé, Staphylococcus aureus, est une bactérie classique responsable d’infections sur site opératoire, et son profil de résistance ne permet pas de déterminer une cause endogène ou exogène. Le sapiteur a précisé que « l’infection sur site opératoire de M. [P] aurait tout à fait pu survenir chez un patient non fumeur » et a qualifié expressément l’infection de « liée aux soins, infection nosocomiale, sans faute, sans cause extérieure ». Alors que l’expert et son sapiteur connaissaient le tabagisme du patient, ils n’ont retenu aucun lien de causalité entre la consommation de tabac et la survenance de l’infection. La cour en déduit que la clinique procède par voie d’affirmation : elle ne démontre ni que l’infection serait étrangère aux soins, ni l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer de sa responsabilité. La qualification d’infection nosocomiale est confirmée.
Sur l’indemnisation, la cour examine poste par poste les critiques de la clinique. Concernant la perte de gains professionnels actuels (PGPA), elle confirme le montant de 162 660,28 EUR retenu par les premiers juges (21 359 EUR du 28 août au 31 décembre 2018, 63 944 EUR pour 2019 et 77 357,28 EUR pour 2020), en relevant que M. [P] a produit ses déclarations de revenus professionnels de 2015 à 2022, soumises au contradictoire sans que la clinique ne relève d’incohérence précise justifiant une expertise comptable. Sur l’assistance par tierce personne, la cour confirme le taux de 20 EUR/heure, rappelant que ce poste n’est pas subordonné à la justification de frais réellement déboursés ni au paiement de charges sociales. Sur le déficit fonctionnel temporaire, la cour confirme le taux de 30 EUR/jour, relevant que la clinique n’expose aucune raison justifiant un taux réduit à 24 EUR.
En revanche, sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, la cour confirme le rejet prononcé en première instance. M. [P], qui invoquait la perte de rétrocessions versées à un collaborateur depuis 2018 et l’impossibilité de bénéficier d’une prothèse en raison du risque de nouvelle infection, procède selon la cour par voie d’affirmation sans rapporter la preuve d’un lien direct et certain entre la réduction de son activité professionnelle et l’infection nosocomiale. La cour s’appuie sur l’expertise : l’expert avait retenu un déficit fonctionnel permanent imputable de 0 %, exclu toute perte de gains professionnels futurs et toute incidence professionnelle en lien avec l’infection, rattaché les douleurs persistantes du genou à la gonarthrose évoluant pour son propre compte et précisé qu’il « est tout à fait possible de poser une prothèse totale de genou pour traiter une gonarthrose évoluée après un épisode d’infection ». La cour rejette ces demandes faute de démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre l’infection nosocomiale et les préjudices professionnels allégués, les douleurs persistantes étant attribuées à l’évolution de la gonarthrose préexistante.
Les principales condamnations confirmées
Le dispositif de l’arrêt confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille « en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel », statue sur les dépens d’appel et ajoute une seule condamnation propre à la procédure d’appel. Le tableau reprend les condamnations indemnitaires confirmées ; les frais de procédure figurent dans le tableau suivant.
| Bénéficiaire | Débiteur | Montant | Fondement / poste |
|---|---|---|---|
| M. [N] [P] | Clinique [Etablissement 2] | 178 905,74 EUR | Préjudice corporel, déduction faite de la provision de 20 000 EUR déjà versée (jugement du 8 février 2024 confirmé) |
| Mme [V] [F] épouse [P] (victime indirecte) | Clinique [Etablissement 2] | 3 000 EUR | Dommages-intérêts (confirmé) |
| CPCAM des Bouches-du-Rhône | Clinique [Etablissement 2] | 38 139,71 EUR | Recours subrogatoire (confirmé) |
Ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement. Les postes composant le montant de 178 905,74 EUR (PGPA à 162 660,28 EUR, assistance par tierce personne à 5 724,46 EUR, déficit fonctionnel temporaire à 5 316 EUR, les autres postes n’étant pas détaillés par l’arrêt) sont mentionnés dans la motivation, mais ne sont pas repris séparément au dispositif de l’arrêt d’appel. Les demandes complémentaires formées en appel — 1 329 692,67 EUR au titre des PGPF et 100 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle — sont rejetées et n’apparaissent donc pas au dispositif comme montants accordés.
Frais de procédure (article 700 et dépens)
| Bénéficiaire | Débiteur | Montant | Fondement / poste |
|---|---|---|---|
| M. [N] [P] et Mme [V] [F] épouse [P], ensemble | Clinique [Etablissement 2] | 5 000 EUR | Article 700 du code de procédure civile, première instance (confirmé) |
| CPCAM des Bouches-du-Rhône | Clinique [Etablissement 2] | 600 EUR | Article 700 du code de procédure civile, première instance (confirmé) |
| CPCAM des Bouches-du-Rhône | Clinique [Etablissement 2] | 1 162 EUR | Indemnité forfaitaire de gestion, première instance (confirmé) |
| CPCAM des Bouches-du-Rhône | Clinique [Etablissement 2] | 800 EUR | Article 700 du code de procédure civile, appel (nouvelle condamnation) |
| Dépens de première instance, frais d’expertise inclus | Clinique [Etablissement 2] | — | Jugement confirmé (article 699 du code de procédure civile) |
| Dépens d’appel | M. [P] et Clinique [Etablissement 2], chacun par moitié | — | Distraction au profit de Maître Régis Constans (article 699 du code de procédure civile) |
| M. [P] et Clinique [Etablissement 2] | — | Rejetées | Demandes réciproques au titre de l’article 700 en appel |
Le partage des dépens par moitié ne concerne que l’instance d’appel : les dépens de première instance, frais d’expertise judiciaire compris, restent à la charge de la clinique, le jugement étant confirmé sur ce point.
Portée de la décision
Cette décision s’inscrit dans le cadre classique de la responsabilité des établissements de santé pour infection nosocomiale posée par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : l’établissement répond des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. La cour distingue deux terrains que la clinique confondait : la contestation de l’origine nosocomiale de l’infection, écartée par les conclusions formelles de l’expert et de son sapiteur, et la preuve d’une cause étrangère exonératoire, qui n’était pas rapportée. L’invocation du tabagisme du patient, que les experts connaissaient et auquel ils n’ont rattaché aucun lien de causalité avec l’infection, ne suffisait sur aucun des deux terrains.
Sur le plan de l’indemnisation du préjudice corporel, cet arrêt illustre l’importance de distinguer les conséquences directement imputables à une infection nosocomiale de celles résultant d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. En l’espèce, les juges ont confirmé une indemnisation substantielle des préjudices temporaires subis par la victime, notamment au titre des pertes de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne et du déficit fonctionnel temporaire.
En revanche, les demandes relatives aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle ont été rejetées, faute de preuve suffisante de leur lien de causalité direct et certain avec l’infection nosocomiale. L’expert judiciaire et son sapiteur attribuaient les douleurs persistantes et la réduction de l’activité professionnelle à l’évolution de la gonarthrose préexistante.
Il convient de souligner que l’absence de déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection ne suffit pas, à elle seule, à exclure toute indemnisation d’un préjudice professionnel. C’est bien l’appréciation de l’imputabilité des préjudices invoqués qui a été déterminante dans cette affaire.